
{oies, &c. en bain. Le chef-d’oeuvre des afpirans en
maîtrife, eft d'affeoir une cuve d’inde effleurée, & de
la bien ufer & tirer, jufqu’à ce que le chef-d’oeuvre
foit accompli. Foyet^V article g 2. des Teinturiers , &
l'article T e in t u b e de notre Dictionnaire. Le réglement
de 1669 défend de réchauffer plus de deux fois
une cuve affife de guefde, d’indigo, & de paftel,
pour les draps qu’on veut teindre en noir.
Asseoir, v. a61. en Architecture & Maçonnerie;
c’eft pofer de niveau & à demeure les premières pierres
des fondations, le carreau, le p a vé, &c. (P)
ASSEOIR un chevalfur les hanches , (Manège.) c’eft
le dreffer à exécuter fes airs de manège, ou à galoper
avec la croupe plus baffe que les épaules. Affeoir le
fer, c’eft le faire porter. Foye^ Porter. { F )
* ASSER, f. m. (Hiß. anc.) efpece de bélier des
anciens, que Vegece décrit de la maniéré fuivante.
L 'ajfer eft une poutre longue, de moyenne groffeür,
pendue au mât, de même que la vergue, & ferrée
par les deux bouts. Lorfque les vaiflèaux ennemis
venoient à l’abordage, foit à droite, foit à gauche,
on fe fervoit de cette poutre : pouffée avec violence,
elle renverfoit & écrafoit les foldats & les matelots,
& faifoit auffl des trous au navire.
* ASSERA, ville de la Turquie, en Europe, dans
la Macédoine, fur la riviere de V era, proche S,alo-
nichi.
* ASSES, f. m. pl. peuples de la Guinée, en Afrique
, fur la côte d’O r, fort avant dans les terres, au
couchant de Rio de Volta.
ASSESSEUR, f. m. ( Hiß. mod. & Jurifprud.) eft
un adjoint, dont un maire de ville ou autre magif-
trat en chef d’une ville ou cité, fe fait affifter dans le
jugement des procès, pour lui fervir de confeil.^l y
en a en titre d’office dans plufieurs jurifdiétions. Foye^
M a ir e . Il faut que Yaffeß'eur foit homme gradué.
Quand il n’y a qu’un juge dans une v ille , où il n’y
a point de maire, on l’appelle auffi en quelques endroits
ajfeJfeUr.
- On appelle auffi affeffeurs les confeillers de la chambre
impériale.
Il y a deux efpeces dé affeffeurs dans cette chambre
impériale, l’ordinaire Sc Y extraordinaire. Les affeffeurs
ordinaires font à préfent au nombre de quarante-un,
dont cinq font élus par l’empereur, fa voir ''trois comtes
ou barons, & deux jurifconfultes, ou deux avocats
en droit civil : les électeurs en nomment dix, les
fix cercles dix-huit, &c. Ils agiffent en qualité de confeillers
de la chambre , & ils ont les appointemens
qui y font attachés. Foye^ Im p é r ia l & C h a m b r e .
AS -SETE-IRMANS, îles d’Afrique, dans l’Océan
éthiopique, découvertes par les Portugais, an nom-'
bre de lep t , & appellées par les François les Sept-
Freres.
ASSETTE ; voye^ EsseTtê.
ASSEZ, SUFFISAMMENT, {Gramm..") c^s deux
mots font tous deux relatifs à la quantité : mais affe{
a.plus de rapport à la quantité qu’on veut avoir, &
fuffifamment en a plus à celle qu’on veut employer.
L’avare n’en a jamais affe^; le prodigue jamais fuffifamment.
On dit, c'efi affe{ ; quand on n’en veut pas
davantage ; & cela ftiffit, quand on a ce qu’il faut.
A l’égard des dofes, quand il y a affie^, ce qu’on ajoute
roit feroit de trop, & pourroit nuire ; & quand il y
a fuffifamment y ce qui s’ajoûteroit de plus , mettroit
l’abondance & non l’excès. On dit d’un petit bénéfice
, qu’il rend fuffifamment : mais on ne dit pas qu’on
ait affe[ de fon revenu. Ajfe[ paroît plus général que
fuffifamment. Voye^ Synon. franç.
A SS ID A R IU S pour E S SED A R 1U S , fub. m.
( Hiß- anc. ) gladiateur qui combattoit affis fur un
char. EJfedum, char ou chariot, dit M. Ducange, eft
quaß aßedum ab affidendo.he changement de quelques
lettres, affez ordinaire dans les infcriptions, a formé
lê mot affidarius de effedarius. On voit dans Suétone
qu’un gladiateur nommé Pojius, combattoit ainfi fur
un char, & excita la jaloufie de l’empereur Galigulk ,
qui fortit du fpeûacle, en fe plaignant que le peuple
donnoit plus d’applaudiffemens à ce Pofius, qu’à lui-
même , Pojîo ejfedario. Cette maniéré de combattre
à Rome fur des chars dans les fpeôacles, s’étoit introduite
à l’imitation des Gaulois, & des habitansde
la grande Bretagne, dont une partie de la cavalerie
étoit montée fur des chars. Barbari, dit Céfar dans
fes commentaires, præmiffo equitatu ex ejfedario , quo
plerümque généré inprceliis uti confueverunt, &c. ( G )
ASSIDÉENS, f. m. plur. (Théol.) feâe des Juifs,
ainfi nommés du mot hébreu hhafîdim, juftes. LesAf-
fîdéens crôyoient les oeuvres de furérogation nécef-
faires au falut ; ils furent les prédéceffeurs des Pha-
rifiens, de quifortirentles Effeniens, qui enfeignoient
conjointement que leurs traditions étoient plus parfaites
que la loi de Moyfe.
Serrarius & Drufus Jéfuites, ont écrit l’un contre
l’autre touchant les Affidéens, à l’occâfion d’un paf-
fage de Jofeph, fils de Gorion. Le premier a foûtenu
que par le nom d'Affidéens , Jofeph entend les Effeniens,
& le fécond a prétendu qu’il entend les Phari-
jîens. Il feroit facile de concilier ces deux fentimens,
en obfervant avec quelques critiques , que le nom
d'Affidéens a été un nom générique donné à tontes les
feftes des Juifs, qui afpiroient à une perfedion plus
haute que celle qui étoit preferite par la loi : tels que
les Cinéens, les Rechabites, les Effeniens, les Phari-
fiens, &c. A peu-près comme nous comprenons aujourd’hui
fous le nom de religieux & de cénobites, tous
les ordres & les inftituts religieux. On croit cependant
que les Pharifiens étoient très - différens des
Affidéens. / ^ « { P h a r i s i e n s , C i n é e n s , R e c h a -
b i t e s . ( G )
* ASSIENNE, ( p i e r r e ) o u A S S O , ( p i e r r e d ’)
affius lapis, (Hifi. nat.) Il eft fait mention de cette
pierre dans Diofcoride, dans Pline, & dans Galiem
Celui-ci dit qu’elle a été ainfi nommée à'Affos, ville
de la Troade, dans l’Afie mineure ; qu’elle eft d’une
fubftance fpongieufe, legere & friable ; qu’elle eft
couverte d’une poudre farineufe, qu’on appelle fleur
de pierre d'affo ; que les molécules de cette fleur f ont
très-pénétrantes ; qu’elles confument les chairs ; que
la pierre a la même vertu, mais dans un moindre degré
; que la fleur ou farine eft encore digeftive & pré-
fervative comme le fel ; qu’elle en a même le goût, &
qu’elle pourroit bien-être formée des vapeurs qui s’élèvent
de la m er, & qui dépofées dans les rochers,
s’y condenfent & deffechent. Foye^ Gai. de fympt.
med. fac. lib. jx . Diofcoride ajoute qu’elle eft de la
couleur de la pierre ponce; qu’elle eft parfemée de
veines jaunes ; que fa farine eft jaunâtre oublanche ;
que mêlée de la réfine.de terebenthine ou de goudron,
elle réfout les tubercules. Foye^ lib. V. cap. cxlij. les
autres propriétés que cet auteur lui attribue. Pline
répété à-peu-près les mêmes chofes; on l’appelle,
félon lui ,farcophage, de , chair, & de tpéya ,je
mange; parce qu’elle confume, dit-il, les fubftances
animales en quarante jours, excepté les dents.
ASSIENTE ou ASSIENTO, (Comm.) ce terme
eft efpagnôl, & fignifie une ferme.
En France, ce mot s’eft introduit depuis le commencement
de la guerre pour la fucceffion d’Efpagne
én 1701. On l’entend d’une compagnie de commerce
établie pout la fourniture des Nègres dans les états
du roi d’Efpâgne en Amérique, particulièrement à
Buenos-àyres.
Ce fut l’ancienne compagnie françoife de Guinée,
qui après avoir fait fon traité pour cette fourniture
avec les miniftres Efpagnols, prit le nom de compagnie
de l'affiente, à caufe du droit qu’elle s’engagea de
paye?
jîàyer au* fermes du roi d’Efpagflè ; pouf chaque
Negre, piecè d’inde, qu’elle pafleroit dans l’Amérique
efpagnole.
C e traité de là compagnie françoife, qui confiftoit
en trente-quatre articles, fut figné le premier fep-
tembre 1701, pour durer pendant dix années, & finir à pareil jour de l’année 17 12 ; accordant néanmoins
aux affientiftes deux autres années pour l’exécution
entière de la fourniture, fi elle n’étoit pas finie à
l ’expiration du traité.
Les deux principaux de tes trente-quatreartiéles
fegardoient, l’un la quantité des Negres que la compagnie
devoit fournir aux Efpagnols ; l’autre le droit
qu’elle devoit payer au roid’Efpagne pendant le tems
de la ferme ou affiento.
A l’égard des Negres, il fut fixé à trente-huit mille
tant que la guerre, qui avoit commencé l’année d’auparavant,
dureroit ; & à quarante-huit m ille, en cas
de paix. Pour ce qui eft du droit du roi d’Efpagne, il
fut réglé à trente-trois piaftres un tiers pour chaque
Negre, piece d’Inde , dont la compagnie paya par
avance la plus grande partie.
A la paix d’Utrecht un des articles du traité entre
la France & l’Angleterre ayant été la ceffion de Yaf-
fente ou ferme des Negres en faveur de cette dernière
, les Efpagnols traitèrent avec les Anglois pour la
fourniture des Negres.
Ce traité, femblable en plufieurs articles à celui
de la compagnie françoife , mais de beaucoup plus
avantageux par plufieurs autres aux affientiftes anglois
, devoit commencer au premier Mai 1713, pour
durer trente ans, c’eft-à-dire jufqu’à pareil jour de
Tannée 1743.
La compagnie du Sud établie en Angleterre depuis
le commencement de cette même guerre, mais qui
ne lubfiftoit qu’à p eine, fut celle qui fe chargea de
Y affiento des Negres pour l’Amérique efpagnole. La
fourniture qu’elle devoit faire étoit de quatre mille
huit cents Negres par an, pour lefquels elle devoit
P'.yer par tête le droit fur le pié réglé par les François
, n’étant néanmoins obligée qu’à la moitié du
droit pendant les vingt-cinq premières années, pour
tous les Negres qu’elle pourroit fournir au-delà du
nombre de quatre mille huit cents ftipulés par le traité.
Le quarante-deuxieme article de ce traité, qui eft
auffi le dernier, & peut-être le plus confidérable dé
tous , n’étoit point dans le traité fait avec les François.
Cet article accorde aux affientiftes anglois la
permiflion d’envoyer dans les ports de l’Amérique
efpagnole , chaque année des trente que doit durer
le traité, un vaiffeau de cinq cents tonneaux, chargé
des mêmes marchandifes que les Efpagnols ont coutume
d’y porter, avec liberté de les vendre & débiter
concurremment avec eux aux foires dePorto*Belo &
de la Vera-Cruz.
On peut dire que la fourniture même des Negres,
qui fait le fonds du traité, non plus que quantité (^autres
articles qui accordent quantité de privilèges à
la nouvelle compagnie angloife, ne lui apportent
peut-être point tous enfemble autant de profit que
cette feule faculté d’envoyer un vaiffeau, donnée aux
Anglois, contre l’ancienne politique des Efpagnols,
& leur jaloufie ordinaire à l’égard de leur commerce
en Amérique.
L’on a depuis ajoûté cinq nouveaux articles à ce
traité de Yajjîente angloife, pour expliquer quelques-
uns des anciens. Le premier porte que l’exécution du
traité ne leroit cenfée commencer qu’en 1714: le fécond
, qu’il feroit permis aux Anglois d’envoyer leur
vaiffeau marchand chaque année, bien que la flotte
ou les galions efpagnols ne vinffent point à l’Amérique
: le troifieme, que les dix premières années ce
vameau pourroit être du port de fix cents cinquante
tonneaux : enfin les deux derniers, que les marchan-
Tome /.
difes qui reftefoient de la traite des Negres, feroîcnt
renvoyées en Europe -, après que les Negres auroient
été débarqués à Buenos-ayres ; & que fileur deftina-
tion etoit pour Porto-Belo, Vera-Cruz, Carthagene
& autres ports de l’Amérique efpagnole , les marchandifes
feroient portées dans les îles Antilles an-
gloifes, fans qu’il fût permis d’en envoyer à la mer
du Sud.
La maniéré d’évaluer & de payer le droit d'affiente
pour chaque Negre, piece d’inde, lorfqu’il arrive fur
les terres du roi d’Efpagne en Amérique, eft la même
avec les affientiftes anglois qui fe pratiquoit avec les
affientiftes françois ; c’eft-à-dire que lorfque ces
Negres font débarqués , les officiers efpagnols, dé
concert avec les commis de Yajjîente > en font quatre
claffes.
Premièrement ils mettent enfemble tousies Negres
de l’un & de l’autre fexe qui font en bonne fanté, &
qui ont depuis quinze ans jufqü’à trente : ehfuite ilà
léparent les vieillards, les vieilles femmes & les malades
, dont ils font un fécond lot ; après fuivent les
enfans des deux fexes, de dix ans & au-deffus jufqu’à
quinze ; & enfin ceux depuis cinq jufqu’à dix-.
Ce partage étant fa it , on vient à l’évaluation ;
c’eft-à-dire qu’on compte les Negres de la premieré
clàffe qtii font fains , chacun fur le pié d’une piecô
d’inde ; les vieux & les malades, qui font la fécondé
claffe, chacun fur le pié de trois quarts de piece d’inde
; les grands enfans de la troifieme claffe, trois pour
deux pièces ; & les petits de la quatrième, deux pour
une piece ; & fur cette réduâion on paye le droit du
roi : ainfi d’une cargaifion de cinq cents foixante-cinq
têtes de Negres, dont il y en a deux cents cinquante
de fains, foixante malades où vieux, cent cinquante
enfans de dix ans & au-deffus , & cent cinquante
depuis cinq jufqu’à dix, le roi ne reçoit fon droit que
de quatre cents quarante. (G)
* La guerre commencée entre PEfpagne & l’An-t
gleterre en 1739, avoit rompu le traité de Yajjîente :
les quatre ans qui reftoient ont été rendus par la paix
de 1748.
ASSIENTISTE, celuiqui a part, qui a des aftions
dans la compagnie de l’alhente. Foy. A s s ie n t e . (G)
ASSIETTE, terme de Collecte, eft la fonâion de
l’afféeur. Foye^ A s sÉe u r .
A s s ie t t e , c’eft, en fait de trois, l’étenduedes bois
défignée pour être vendue. Vaffiette fe fait en pré-
fenCe des officiers des eaux & forêts par l’arpenteur *
elle s’exécute par le mefurage, & le mefurage s’affûré
par des tranchées, des layes, & la marque des marteaux
du roi, du grand-maître & de l’arpenteur, aux
piés corniers , & aux arbres des lifieres & parois;
Foye^ M a r t e l a g e .
On dit que le roi donne une terré en affiette, lorfqu’il
affigne des rentes fur cette terre.
A s s i e t t e , {Lettres d’ ) font des lettres qui s’obtiennent
en chancellerie pour faire la répartition
d’une condamnation de dépens fur toute une communauté
d’habitans. Par ces lettres il eft enjoint aux
thréforiers de France d’impofer la fomme portée par
la condamnation , fur tous ceux de la communauté
quifont cottifés à la taille, fans que cette impofition
puiffe nuire ni préjudicier aux tailles & autres droits
royaux.
Ces lettres s’expédient au petit fceau jufqu’à la
fomme de cent cinquante livres , & même jufqu’à
celle de trois cents livres, quand la condamnation eft
portée par un arrêt ; mais quand la fomme excedé
celle de cent cinquante livres, ou qu’il y a condamnation
par arrêt, portée au-delà de trois cents livres ,
il faut obtenir des lettres de la grande chancellerie*
w
A S SIE T T E duvaiffeaut onvaiffeau en affiette. {Mar.)
Fcye{ Es t iv e . Un vaiffeau en affiette eft celui qui
E E e e e