ou ime qualification de quotité vague & non déterminée
, tels que qu&lquc ,u n , plujieùrs, tout, nul,
aucun; ou enfin une qualification de fimple préfen-
tation, comme les fuivans, ce , cet, chaque , quel, tel ,
certain.
La qualification exprimée par les adjectifs eft fuf-
ceptible de divers degrés : c’eft ce que l’art nomme
degrés de comparaifon, qu’il a réduits à trois, fous les
noms de pojitif , comparatif, & fuperlatif.
Le pojitif confifte dans la fimple qualification faite
fans aucun rapport au plus ni au moins. Le comparatif
eft une qualification faite en augmentation ou en diminution,
relativement à un autre degré de la même,
qualité. Le fuperlatif qualifie dans le plus haut degré,
c ’eft-à-dire dans celui qui eft au-dellus de tous ; au
lieu que le comparatif n’eft fupérieur qu’à un des degrés
de la qualité : celui-ci n’exprime qu’une comparaifon
particulière ; & l’autre en exprime une uni-
Verfelle.
Les adjectifs verbaux & nominaux font aufli appel»
lés concrets. Voyez. cès termes. (AT)
ADIEU-VA, terme de Marine ; c’eft un terme dont
on fe fert lorfque voulant faire venir le vaifleau pour
changer de route, on en avertit l’équipage pour qu’il
fe tienne prêt à obéir au commandement. ( Z )
* AD IGE, (Géog. mod.) riviere d’Italie qui prend
fa fource au midi du lac glacé dans les Alpes, ôc fe
jette dans le golphe de Venife.
* ADIMAIN, f. m. ( Hijl. hat. ) on dit que c’eft
un animal privé , aflez femblable à un mouton, à
laine courte & fine, dont il n’y a que la femelle qui
porte cornes , qui a l’oreille longue & pendante ;
qu’il eft de la grofleur d’un veau ; qu’il fe l’aifle monter
par les enfans ; qu’il'peut les porter à une lieue,
& qu’il compofe la plus grande partie des troupeaux
des habitàns des deferts de Libye. Marm. trad.par
Ablanc.
* ADIMIAN , ( Jardinage. ) c’eft le nom que les
Fleuriftes donnent à une tulipe amarante, panachée
de rouge & de blanc.
ADJOINDRE, v. att. (Jurifprud.) c’eft donner à
quelqu’un un collègue, lui afîbcier un fécond. Voyez
A d j o in t . ( H )
A D J O IN T , terme de Grammaire. Les Grammairiens
qui font la conftruriion des mots de la phrafe,
relativement au rapport que les mots ont entr’eux
dans la propofition que ces mots forment, appellent
adjoint ou adjoints les mots ajoutés à la propofition,
& qui n’entrent pas dans la compofition de la propofition
: par exemple, les interjetions hélas, ha ! &
les vocatifs.
Hélas, petits moutons, que vous êtes heureux /
Que vous êtes heureux font les mots qui forment le
fens de la propofition ; que y entre comme adverbe
de quantité, de maniéré, & d’admiration ; quantum,
combien, à quel point. Vous eft le fujet, êtes heureux
eft l’attribut, dont êtes eft le verbe , e’eft-à-dire le
mot qui marque que c’eft de vous que l’on dût êtes
heureux ; & heureux marque ce que l’on dit que vous
êtes, 8c fe rapporte à vous par un rapport d’identité.
Voilà la propofition complété. Hélas & petits moutons
ne font que des adjoints. V. Su j e t , A t t r ib u t . (F )
A d j o in t s , adj. (Belles-Lettres. ) font au nombre
de lept, qu on appelle aufii circonflances , exprimées
par ce vers :
Quis, qttid , ubi , quibus auxiliis , cur, quomodo ,
quando.
Les argumens qui fe tirent des adjoints, font des
adminicules des preuves qui naiffent des circonftan-
cesparticulières du fait. Voyez Pr e u v e & Cir c o n s t
a n c e .
En Rhétorique , les adjoints, adjuncla, forment
un lieu commun d’oii l’on tire des argumens pour ou
contre prefque dans toutes les matières, parce qu’il en
eft peu qui ne foient accompagnées de circonuances
favorables ou défavorables ; la chofe eft fi claire ,
qu’il feroit inutile d’en donner des exemples. (G ) Ad j o in t , adj. prisfubft. On appelle ainfi une
forte d’aflbcié, de collègue ou de coadjuteur qu’on
donne à quelqu’un qui eft en place, ou pour le foula-
ger dans les fondions, ou pour r vigilance 8c de fa fidélité. endre compte de fa-
Quelques-uns prononcent & écrivent ajoints:
mais ils prononcent & écrivent mal. (H ) Adjoint de l’Académie des Sciences. Voyez Académie*
Adjoint , Officier de la Librairie; c’eft un Libraire
élû à la pluralité des voix dans l’aflemblée générale
des anciens, & de feize mandés dans le nombre des
modernes, qui font ceux qui ont au moins dix ans de
réception ; prépofé conjointement avec le fyndic,
pour régir les affaires de la Communauté, & veiller
à l’obfervation des réglemens donnés par nos Rois
fur le fait de la Librairie & de l’Imprimerie. Il y en a
quatre qui avec le fyndic forment ce qu’on appelle
les Officiers de la Librairie.
Leurs principales fondions font de vifiter en la
Chambre Syndicale de la Librairie les.livres qui arrivent
à Paris, foit des provinces du royaume, foit
des pays étrangers ; de faire des vifites chez les Libraires
& chez Tes Imprimeurs, pour voir s’il , ne s’y.
pafle rien contre le bon ordre ; & dans le cas de
contravention, en rendre compte à M. le Chancelier.
Ils font encore chargés de faire la vifite des bibliothèques
ou cabinets de livres à vendre , afin de
veiller à ce qu’il ne fe débitepar aucunes voies des livres
proferits , 8c délivrent un certificat fur lequel
le Lieutenant de Police accorde la permiffion de vendre
8c d’afficher la vente. Voyez Syndic , Chambre
Syndicale.
ADJONCTION, f. f. terme deftyle du Palais, qu’on
employé dans les plaintes en matière criminelle, où
l’on demande l’intervention ou adjonction de M. le
Procureur Général, ou de fon Subftitut, ou du Procureur
fifcal , fi la plainte n’eft point portée devant
une Juftice royale. Or demander l’adjonction du mi-
niftere public , c’eft demander qu’il fe porte accufa-
teur, 8c pourfuivre l’accufé en fonjiom concurremment
avec la partie civile. ([H)
ADJOURNEMENT , f. m. ( Jurifprud. ) eft une
afïïgnation à comparoître à certain jour nommé pour
procéder par-devant une Cour de Juftice ou un Juge
aux fins 8c conclufions de l’exploit d’affignation ,
c’eftyà-dire les contefter ou y déférer Voyez A s s i - G N A TIO N.
Ménagé dérive ce mot de adjurnare , comme qui
diroit diem dicere , qu’on trouve en ce fens dam les
capitulaires.
Vadjournement en Cour eccléfiaftique s’appelle
citation.
L’aflignation n’emporte pas toujours adjournement;
par exemple , les témoins qu’on alfigne à venir dé-
pofer ne lont pas adjournés : l’afïïgnation n’emporte
adjournement que quand la partie eft affignée à comparoître
en Juftice.
Les adjournemens doivent être libellés, c’eft-à-
dire contenir les conclufions 8c les moyens de la demande.
Voyez Libellé.
Les adjournemens par-devant les Juges inférieurs
fe donnent fans commiffions : fecùs ès. Cours fupé-
rieures : par exemple, on ne peut donner adjourne-
ment aux Requêtes de l’Hôtel ou du Palais, qu’en
vertu de lettres de committimus dont fera laiffé copie
avec l’exploit ,.fi ce n’eft qu’il y eût déjà inftance
liée ou retenue en cette C our, auquel cas il ne feroit
pas befoin de lettres : on ne le peut non plus ès Cours
îupérieures, telles que le Parlement, ou autres, qu’en
Vertu de Lettres de Chancellerie, Commifiïonpartie
Culiere, ou Arrêt : on ne le peut non plus au Con-
fe il, ni même aux Requêtes de l’Hôtel , lorfqu’il s’agit
de juger au Souverain, qu’en vertu d’Arrêt du
ConJeil ou Commiflion du Grand Sceau.
Les exploits d’adjournement doivent contenir le
nom du Procureur du demandeur en tous fiéges 8c
matière où le miniftere des Procureurs eft néceifaire*
Voyez le titre 11. de l'Ordonnance de 166y<.
L5adjournementperfonnel eft une afïïgnation en matière
criminelle, par laquelle l’accufe eft fommé de
comparoître en perfonne. Il fe décerne contre l’accufé
, lorfque le crime n’eft pas capital, 8c qu’il n’é-
chef point de peine affli&ive ,' ni même infamante ;
ou contre une partie affignée Amplement pour être
oiiie, laquelle a négligé de comparoître. Il emporte
interdiction contre un Officier de judicature. Voyez
D e c r e t .
Un adjournement à trois briefs jours eft une fomma-
tion faite à cri public' au fon de trompe, après qu’on
a fait perquifition de la perfonne de Paccufé , à ce
qu’il ait à comparoître dans les trois jours en Juftice,
à faute de quoi ôn lui fera fon procès cpmme contu-
max.
A d j o u r n e m e n t fe dit en Angleterre d’une ef-
pece de prorogation, par laquelle on remet la féance
du Parlement à un autre tems, toutes chofes demeurant
en état.. Voyez Pr o r o g a t io n , (ü f )
ADIPEUX, adj. en Anatomie , fe dit de certains
cpnduits 8c de certains vaifleaux qui fe diftribuent à
la graille. Voyez V a is s e a u & G r a is s e .
• Il y a des vaifleaux adipeux,qai font, fuivant quelques
auteurs , une partie de la fubftance de l’épiploon.
Voye^ E p ip l o o n .
Malpighi doute fi les conduits adipeux font des vaifi
féaux diftinfts ( dans un ouvrage imprimé après fa
mort). Morgagni, adverf. Anat. III.page'Q infinue
qu’ils ne font pas nécefîaires , parce qu’il penfe que
la lècrétion de la graiflè peut fe faire au moyen des
arteres dans les cellules adipeufes, de même que dans
les autres parties d’où elle peut être enfuite reprife
par les veines , fans qu’il foit befoin d’admettre un
troifieme genre de vaifleaux propre? à cet office, tels
que Malpighi paroît les avoir foupçonnés. Rivin
n’admet point de conduits adipeuxk dif. de omenfo.
. ADIPEUSE, adj. ouGRklSSEDSfL,en Anatomie,
eft le nom que l’on donne à une membrane ou tunique
qui enveloppe le corps, & qui eft fituée immédiatement
fous la peau : on la regarde comme le foû»
tien de la graifle , qui eft logée dans les intervalles
quife trouvent entre fes fibres , & dans les cellules
particulières qu’elle forme. Voyez G r a is s e , Pe a u ,
C e l l u l e , & c.
Les Anatomiftesfont partagés touchant l’exiftence
de cette membrane. La plupart des modernes ne la
regardent que comme la tunique extérieure de la
membrane charnue, autrement delà membrane commune
des mufcles. Voyez M e m b r a n e c h a r n u e ,
Pa n n i g u l e , & c . ( L )
. A d ip eu s e s , cellules. Voyez C e l lu l e s adipeufes.
ADIRÉ , adj. vieux terme de Pratique, qui eft encore
ufité au Palais. Il eft fynonyme à égarer, & fe
dit fingulierement des pièces d’un procès qui ne fe
trouvent plus : ainfi l’on d ira, par exemple, la meilleure
piece de monfac s’efttrouvée^adirée. Ce même
terme lignifie aufli quelquefois rayé ou biffé (H')
ADIRER ou ADHIRER. Voyez A d ir é .
Lorlqu’une lettre de change payablê à un particulier
, & non au porteur, ou ordre , eft adirée , le
payement en peut être pourfuivi & fait en vertu d’une
fécondé lettre, fans donner caution, en fàifant
mention que c’eft une fécondé lettre, & que la première
ou autre précédente demeurera nulle.
- Etau cas que la lettre adirés, fût -payable au por*
Tome /,
teur ou à ôrdre, le payement n’en doit être fait que
par ordonnance de Juftice, en baillant caution de
garantir le payement qui en fera fait. Voyez l ’Ordqn~
nancede t.Qyy., tit. V. (G )
* ADIRES, f. m. pl. (Hijt. nat.y on appelle en Ef-
pagne adirés, une forte ae petits chiens de Barbarie *
fins, rufés, mais voraces ,■-qu’on prend dans les mai- -
fons, quand ils y font jettés par la faim. Il y en a de ■
Perfe qui font plus grands que ceux de Barbarie ; les
chiens n’ofent attaquer ceux-c i, ils font pourtant
prefque de la même couleur les uns &c les autres : les
jardiniers de ces contrées difent qu’ils fe mêlent avec
les chiens ordinaires. Il eft parle dans d’autres Au- •
teurs, fous le nom d’adiré, d’un animal qu’on trouvé
en Afrique, de la grandeur du renard, & qui en a la •
finefl’e. Cette defeription & la précédente font fi différentes
qu’on ne peut aflurer qu’elles foient l’une ôs
l’autre du même animal.
AD ITIQN, f. f. terme de Jurifprudence, qui rte s’em-
ploie qu’avec le mot hérédité. Adition d’hérédité eft la
déclaration que fait l’héritier inftitué formellement :
ou tacitement, qu’il accepte ^hérédité qui lui eft dé*
férée. Dans le Droit C ivil ce terme ne s’employoit
qu’en parlant d’un héritier étranger appellé à la fuc*-
ceffion par le teftament du défunt. Quand l’héritier
naturel, ou héritier du fang acceptoit l’hérédité, cela
s’apelloit s'immifeer, & l’acceptation immixtion. Mais •
nous ne faifons point Cette diftinûion, &C l’adition fe
prend en général pour l’afle par lequel l’héritier, foit
naturel ou inftitué, prend qualité.
Un fimple afte de l’héritier naturel ou inftitué ,par
lequel il s’eft comporté comme héritier, opéré Hadition
d’hérédité, & lui ôte la faculté de renoncer-où'
de joiiir du bénéfice d’inventaire. J^oye^RENONCiA*
tion , Bénéfice d’inventaire.
ADJUDICATAIRE, f. m. terme de Palais , eft Ce-*
lui au profit de qui eft faite une adjudication. Voye% Adjudication 6* Adjuger*
ADJUDICATIF , adj, terme de Palais, qui fe dit
d’un Arrêt ou d’une Sentence qui porte adjudicatioil-
au profit du plus offrant, d’un bien vendu par auto*,
rité de Juftice , ou qui déféré au moins demandant
une entreprife de travaux ordonnés judiciairement*.
Voyez Adjudication & Adjuger’.
d’aAdjDugJeUr.D ICATION, f. f. ( Jurifprud.) eft l’aélion Voyez Adjuger.
L’effet de l’adjudication par decret eft de purgef les
dettes & les hypotheques dont étoit affe&ee là chôfe
vendue : elle ne purge pas cependant le douaire lorf-;
qu’il n’eft point ouvert. Pour entendre ce que fignî^
fient ces expreffions, purger le doïiaire , les dettes , Leb
hypotheques. Voyez au mot Purger,
ADJUGER, v. a. ( Jurifprud* ) c’elf jugei* ëri faveur
de quelqu’un, conformément à fies prétentions^
Il fignifie aufli donner la préférence dans Une vents
publique au plus offrant oc dernier ènchérifleur ; 8c
dans une proclamation d’ouvrages ou entreprifes aii-
rabais, à celui qui demande moins, (éfi)
ADJURATION , f. f. ( Théol. ) commandement
ou inj onélion qu’onfait au démon de la part de Dieu,:
de fortir du corps d’un pofledé, ou de déclarer quel-,
que chofe.
■ ■ Ce mot eft dérivé du Latin adjurare , Conjurer i
folliciter avec inftance ; & l’on a ainfi nommé Cès-
formules d’ëxorcifme , parce qu’elles font prefque
toutes, conçues en cès termes : adjuro te > fpiritus im-*
rMnEu n,d Pe, per Deum vivum, u t, &C. Voyez EXORCISossession,
6-c* (G)
ADJUTOfilUM, f. eft le nom qu’on dôfliié étt
Anatomie, à l’os du>bras, qu à l’humérus. Voyez Humérus.
(L )
| ADMETTRE, RECEVOIR. On admet quel-
quun dans une fociété particulière ; on le reçoit à -
une charge, dans une Académie * il fiuffit pour être
Sij