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& vocare, appeiier, Comme qui diroit appelle au fe-
.cours des parties.
Les Advocats à Rome, quant à la ploidoitie, fai-
foient la même fon&ion que nos Advocats font au
barreau ; car pour les conieils ils ne s’en mêloient
point : c’étoit l’affaire des Jurifconfultes,
Les Romains faifoient un grand cas de la profeffion
d'Advocat : les fiéges du Barreau de Rome étoient
remplis de Confuls & de Sénateurs, qui fe tenoient
honores de la qualité d.’Advocats. Ces mêmes bouches
qui commandoient au peuple étoient auffi employées
à le défendre.
On les appelloit Comités , Honorad, ClariJJimi, &
même Patroni jparce qu’on fuppofoit que leurs cliens
ne leur avoient pas de moindres obligations que les
efclaves en ayoient aux maîtres qui les avoient affranchis.
Foye^ Pa t r o n & Cl ie n t .
Mais alors les Advocats ne vendoient point leurs
fervices. Ceux qui afpiroient aux honneurs & aux
charges fe jettoient dans cette carrière pour gagner
l ’affe&ion du peuple ; & toûjours ils plaidoient gratuitement
: mais lorlque le luxe fe fut introduit à
Rome, & que la faveur populaire ne fervit plus à
parvenir aux dignités, leurs talens n’étant plus ré-
compenfés par des honneurs ni des emplois, ils devinrent
mercenaires par néceffité. La profeffion à*Advocat
devint un métier lucratif ; & quelques-uns pouffèrent
même fi loin l’avidité du gain, que le Tribun
Cincius, pour y pourvoir, fit une loi appellée de fon
nom Cincia, par laquelle il étoit expreffément défendu
aux Advocats de prendre de l’argent de leurs cliens.
Frédéric Brummerus a fait un ample Commentaire
fur çette loi.
Il avoit déjà été défendu dx\xAdvo,cats.àe recevoir
aucuns préfens pour leurs plaidoyers : l’Empereur
Auguffe y ajouta une peine : mais nonobffant toutes
ces mefure» , le mal étoit tellement enraciné, que
l’Empereur Claudius crut avoir fait beaucoup que
de leur défendre de prendre plus de dix grands fef.
terces pour chaque caufe ; ce qui revient à 437 liv.
10 f. de notre monnoie.
. Il y avoit à Rome deux fortes d’Advocats ; les plai-
dans &: les Jurifconfultes : diftinftion que nous faifons
àufii au Palais entre nos Advocats, dont les uns s’appliquent
à la plaidoirie , & les autres fe renferment
dans la confultation. Il y avoit feulement cette différence
, que la fonction des Jurifconfultes qui don-
noient Amplement leurs confeils, étoit diftinûe de
celle des Advocats plaidans, qu’on appelloit fimple-
ment Advocats, puiiqu’on n’en connoiffoit point d’autres.
Les Jurifconfultes ne plaidoient point : c’étoit
une efpece de Magiftrature privée & perpétuelle,
principalement fous les premiers Empereurs. D ’une
autre p a rt, les Advocats ne devenoient jamais Jurifconfultes
; au lieu qu’en France les Advocats deviennent
Jurifconfultes ; c’eft-à -dire qu’ayant acquis
de l’expérience & de la réputation au Barreau, & ne
pouvant plus en foûtenir le tumulte & la fatigue, ils
deviennent Advocats confultans.
A d v o c a t Général eft un Officier de Courfouve-
raine, à qui les parties communiquent les caufes où
le R o i, le Public, l’Eelife, des Communautés ou des
Mineurs font intéreffes ; & qui après avoir réfumé à
1 Audience les moyens des Advocats, donne lui-même
fon avis, & prend des conclufions en faveur de
l’une des parties.
L ’A d v o c a t Fifcal des Empereurs, Officier infti-
tue par Adrien, avoit quelque rapport avec nos Advocats
G énéraux, car il étoit auffi l’Advocat du Prince
, mats fpécialement dans les caufes concernant le
fife, & ne fe mêloit point de celles des particuliers.
A d v o c a t Conjîjlorial, eft un Officier de Cour de
Rome, dont la fonâion eft entr’autres de plaider fur
les oppofitions aux provifions des bénéfices en cette
A D V
Cour : ils font au nombre de douze. F . Provision
Advocat d'une cité ou d'une ville : c’eft dans plu!
fieurs endroits d’Allemagne un Magiftrat établi pour
l’adminiftration de la Juftice dans la v ille , au nom
de l’Empereur. Voyc{ Advoué.
Advocat fe prend auffi dans un fens particulier
, dans l’Hiftoire Eccléfiaftique , pour une per-
fonne dont la fonftion étoit de défendre les droits &
les revenus de l’Eglife & des Communautés Reli-
gieufes, tant par armes qu’en Juftice. Foyei D éfenseur,
Vidame.
Pris en ce fens, c’eft la même chofe qu’Advoüé, Dé-
fenfeur , Confervateur , Econome , Caujidiçus , Mun-
diburdus, Tuteur, Acteur, Pajleur lai, Fidarne, Scko-
lajlique, &c. Foye£ ADVOUE, ECONOME, &c.
Il a été employé pour fynonyme à Patron; c’eft-à-
dire celui qui a radvouene ou le droit de préfenter
en fon propre nom. Foye1 P Patron , Advouerie résentation , &c.
Les Abbés & Monafteres ont auffi des Advocats on
Advoiiés. Foyeç Abbé , &c. (H )
ADVOUATEUR , f . ni. terme ufité en quelques
Coutumes pour fignifier celui qui reclame & recon-
noît pour lien du bétail qui a été pris en domma-
geant les terres d’autrui, ( i f )
AD VO U É , adj. ( Jurifprud. ) fignifioit anciennement
VAdvocat, c’eft-à-dire le Patron ou Protecteur
d’une Eglife ou Communauté Religieufe.
^ Ge mot v ient, ou du Latin Advocatus, appellé à
l’aide, ou de advotare, donner fon fuffrage pour une
chofé.
Les Cathédrales, les Abbayes, les Monafteres &
autres Communautés eccléfiaftiques, avoient leurs
Advoüés. Ainfi Charlemagne prenoit le titre d'Advoüé
de S. Pierre ; le Roi Hugues, de S. Riquier : &
Bollandus fait mention de quelques lettres du Pape
Nicolas, par lefquelles il établiffoit le faint Roi
Edouard 64 fes fucceffeurs Advoüés du Monaftere de
Weftminfter, & de toutes les Eglifes d’Angleterre.
Cçs Advoüés étoient les Gardiens, les Protecteurs *
& en quelque forte les Adminiftrateurs du temporel
des Eglifes ; & c’étoit fous leur autorité: que le faifoient
tous les contrats concernant ces Egides. Foyer D éfenseurs, & c . . J ^
Il paroît même par d’anciennes chartes, que les
donations qu on faifoit aux Eglifes étoient conférées
en la perfonne des Advoüés.
C etoient eux qui fe prefentoient en jugement
pour les Eglifes dans toutes leurs caufes, & qui ren-
doient la juftice pour1 elles dans tous les lieux où elles
avoient jurifdiftion.
C ’etoient eux qui commandoient les troupes des
Eglifes en guerre, & qui leur fer voient de champions
& de duelliftes. Foye{ Combat , D uel, Champion.
On prétend que cet office fut introduit dès le tems
de Stilicon dans le jv. fiecle : mais les Bénédictins
n’en font remonter l’origine qu’au vïû.Acl. S. Bened.
S. iij. P . I, Prcef p: <). &c.
Dans la fiiite, les plus grands Seigneurs même firent
les fondrions d! Advoüés, & en prirent la qualité ,
lorfqu’il fallut défendre les Eglifes par leurs armes ,
& les protéger par leur autorité. Ceux de quelques
Monafteres prenoient le titre de Confervateurs : mais
ce n etoit autre chofe que des Advoüés fous un autre
nom. Foye^ Conservateur.
Il y eut auffi quelquefois plufieurs Sous-advoüés ou
Sous-advocats dans chaque Monaftere , ce qui néanmoins
fit grand tort aux Monafteres, ces Officiers inférieurs
y introduifant de dangereux abus ; auffi furent
ils fupprimés au Concile de Rheims en 1148.
A l’exemple de ces Advoüés de l’Eglife, on appel-
la auffi du même nom les maris, les tiiteurs, ou au-.
très
A D V très perfonnes en général qui prenoient en main la
idéfenfe d’un autre. Plufieurs villes ont eu auffi leurs
Advoüés. On trouve dans l’Hiftoire les Advoüés
d’Ausbourg, d’Arras, &c.
Les Vidâmes prenoient auffi la qualité d’Advoüés ;
& c’eft ce qui fait que plufieurs Hiftoriens du viij.
fiecle confondent ces deux qualités. Foye1 V id a m e .
Et c’eft auffi pourquoi plufieurs grands Seigneurs
’d’Allemagne, quoique féculiers, portent des mitres
«n cimier fur leur écu , parce que leurs peres ont
porté la qualité d'Advoüés de grandes Eglifes. Foyer
M it r e & C im ie r .
Spelman diftinguedeux fortes d’Advoüés eccléfiaf-
îiques en Angleterre : les uns pour les caufes ou procès
, qu’il appelle Advocad caufarum ; & les autres
pour l’adminiftration des domaines , qu’il appelle
Advocati foli.
Les premiers étoient nommés par le Roi, & étoient
[ordinairement des Advocats de profeffion, intelli-
gens dans les matières eccléfiaftiques.
Les autres qui fubfiftent encore, & qu’on appelle
^quelquefois de leur nom primitif Advoüés, mais plus
aouvent Patrons, étoient & font encore héréditaires,
létant ceux mêmes qui avoient fondé des Eglifes, ou
Jleurs héritiers. Foyeç Pa t r o n s .
Il y a eu auffi des femmes qui ont porté là qualité
!d’Advoüés, Advocadjfoe ; & en effet le Droit canonique
fait mention de quelques-unes qui avoient même
droit de préfentation dans leurs Eglifes que les Ad-
yoüés ; & même encore à préfent, fi le droit de Patronage
leur eft tranfmis par fucceffion, elles'l’exercent
comme les mâles.
Dans un Edit d’Edouard III. Roi d’Angleterre, on
trouve le terme d'Advoüé en chef, c’eft-à-dire Patron
fouverain , qui s’entend du Roi ; qualité qu’il
prend encore à préfent, comme le Roi de France la
prend dans fes états.
Il y a eu auffi des Advoüés de contrées & de provinces,
Dans une chartre de 1187, Berthold Duc de
Zeringhem eft appellé Advoüé de Thuringe ; & dans
la notice des Eglifes Belgiques publiée par Miræus,
le Comte de Louvain eft qualifié Advoüé de Brabant.
Dans l’onzieme & douzième fiecle , on trouve auffi
des Advoüés d’Alface, de Soiiabe, &c.
Raymond d’Agiles rapporte qu’après qu’on eut repris
Jérufalem fur les Sarrafins, fur la propofition
qu’on fit d’élire un R o i , les Evêques foûtinrent,
« qu’on ne devoit pas créer un Roi pour une ville où
» un Dieu avoit fouffert & avoit été couronné », non
debere ibi eligi Regem ubi Deus & coronatus ejl , &c.
»> que c’étoit affez d’élire un Advoüé pour gouverner
la P lace, &c. » Et en effet, Dodechin, Abbé Allemand
, qui a écrit le voyage à la Terre-fainte du
xij. fiecle , appelle Godefroy de Bouillon, Advoüé
du faint Scpulçhre. {H')
A D V Ô Û E R IE , f . f . ( Jurifprud. ) qualité d’Ad-
yoiié. Foye[ A d v o u é .
A dvo u e r ie fignifie entr’autres chofes le droit de
préfenter à un Bénéfice vacant. Foye{ Pr é s e n t a t
io n . ,
En ce fens , il eft fynonyme à patronage.' Foyer
P a t r o n a g e .
La raifon pourquoi on a donné au patronage le
nom déadvoiierie , c’eft qü’anciennement ceux qui
avoient droit de préfenter à une,Eglife, en étoient
les Protefteurs & les bienfaiteurs , ce qu’on expri-
moit par le mot Advoüé, Advocati.
Advoüerie pris pour fynonyme à patronage, eft le
droit qu’a un Evêque, un D oyen, ou un Chapitre,
ou un Patron laïque , de préfenter qui ils veulent à
un Bénéfice vacant. F. V a c a n c e & Bé n é f ic e , &c..
deux fortes; ou personnelle, ou
reelle ; perfonnelle, quand elle fuit la perfonne & eft
tranfimffible à fes enfans & à fa famille, fans être an-
TomeJ,
A D Y 153
nexee à aucun fonds ; réelle, quand elle eft attachée
a la glebe & à un certain héritage.
On acquiert Vaduoüerie ou patronage, en bâtiffant
une Eglife, ou en la dotant.
Lorlque c’eft un laïque qui la bâtit ou la dot
elle eft en patronage laïque. Si c’eft un eccléfiaftique ,
il faut encore diftinguer ; car s’il l’a fondée ou dotée
de fon propre patrimoine, c’eft un patronage laïque :
mais fi c’eft du bien de l’Eglife qu’elle a été fondée,
c’eft un patronage eccléfiaftique.
Si la famille du fondateur eft éteinte, le patronage
en appartient au R o i, comme Patron de tous les Bénéfices
de fes états, fi ce n’eft les Cures , & autres
Bénéfices à charge d’ames qui tombent dans la nomination
de l’ordinaire.
Si le Patron eft. retranché de l’Eglife, ou par l’excommunication
, ou par l’héréfie, le patronage dort
& n’eft pas perdu pour le Patron, qui recommencera
à en exercer les droits dès qu’il fera rentré dans le
' fein de l’Eglife. En attendant, c’eft le Roi ou l’ordinaire
qui pourvoyent aux Bénéfices vacans à £à préfentation.
Foyeç Patron.
AD U STE , adj. en Medecine , s’applique aux humeurs
qui, pour avoir été long-tems échauffées, font
devenues comme brûlées. Ce mot vient du Latin
adufius , brûlé. On met la bile au rang de ces humeurs
adufies; & la mélancolie n’eft, à ce que l’on
croit, qu’une bile noire & adufie. Foye1 Bi l e , MÉ-
LANCOLIE, &C.
On dit que le fang eft adufie , lorfqu’ayant été
extraordinairement échauffé, fes parties les plus fub-
tiles fe font diffipées, & n’ont laiffé que les plus grofi-
fieres à demi brûlées pour ainfi dire, & avec toutes
leurs impuretés : la chaleur raréfiant le fang, fes parties
aqueufes & féreufes s’atténuent & s’envolent ,&
il ne refte que la partie fibreufe avec la globuleule ,
concentrée & dépouillée de fon véhicule ; c’eft alors
que fe forme tantôt cette couenne, tantôt ce rouge
brillant que l’on remarque au fang qui eft dans une
palette. Cet état des humeurs fe rencontre dans les
fievres & les inflammations, & demande par confé-
quent que l’on ôte la caufe en reftituant au fang le
véhicule dont il a befoin pour circuler. Le remede le
plus efficace alors eft l’ufage des délayans ou aqueux,
tempérés par les adouciuans. Foye^ Sang & Hu*
m e u r , &c. ( N )
* A D Y . FoyeiPa l m ie r .
A D Y T U M , f. àS'uTov, ( Hiß. anc. ) terme dont
les anciens fe fervoient pour defigner un endroit au
fond de leurs temples , où il n’étoit permis qu’aux
prêtres d’entrer ; c’étoit le lieu d’où partoient les
oracles.
Ce mot eft Grec d’origine, & fignifie inacceffibU
il eft compofé dV privatif, & de <Tw»ou é'uru, entrer.-
Parmi les Juifs, le tabernacle où repofoit l’arche
d’alliance , & dans le temple de Salomon le Saine
des Saints, étoit les lieux où Dieu manifeftoit particulièrement
fa volonté : il n’étoit permis qu’au
Grand-Prêtre d'y entrer , & cela une feule fois l’année.
(G )
Æ AE
Æ. (Gramm.) Cette figure n’eft aujourd’hui qu’une
diphthongue aux yeux , parce que quoiqu’elle foit
compofée de a & de e , on ne lui donne dans la prononciation
que le fon de Ve fimple ou commun, &
mêmeon ne l’a pas confervée dans l’orthographeFran-
çoile : ainfi on écrit Céfar , Enée, Enéide , Equateur
, Equinoxe , Eole , Préfet, Prépofidan , &c.
Comme oh ne fait point entendre dans la prononciation
le fon de Va & de Ve en une feule fyllabe, on
ne doit pas dire que cette figure foit une dipthongue.
On prononce a-éré, expofé à l’a ir , & de meme
y,