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qu’il ne peut augmenter ou continuer les impôts
lans le confentement de fon parlement & de fes
communes.
Les principaux officiers de la couronne font,
le grand-amiral, le grand-chancelier, le grand tré-
forie r, le grand maréchal, le grand-maître, le
grand-chambellan & le grand-écuyer.
On donne au fils aîné du roi d’Angleterre ( di-
fons cependant à l’héritier préfomptif de la couronne)
, le titre de prince de Galles. La provi-
fion annuelle que l’état a coutume de lui accorder
eft de 100,000 liv. fterlings ( 2,200*000 liv.
de france ) ; quelquefois cette provifion n’eft que
de la moitié. Ce prince a encore d’autres terres en
apanage qui ajoutent à fon revenu.
L ’état a coutume d’accorder une dot aux prîn-
ceffes, filles du roi, lorfqu’elles fe marient; elle
eft quelquefois de 100,000 liv. fterlings ; quelquefois
auffi elle n’eft que de moitié.
On diftinguoit autrefois le parlement d’Angleterre
de celui d’Ecofîé; mais depuis la réunion
des deux royaumes, en 170 7 , il n’y a plus qu’un
feul & même parlement, compofé de deux chambres
, qui font la chambre haute ou des feigneurs,
& la chambre baße ou des communes.
La chambre haute, nommée auffi chambre des
pairs, eft compofée d’archevêques, d’évêques, de
ducs , de comtes , de vicomtes & de barons. Les
membres qui y ont entrée font au nombre de
cent quatre-vingt-huit pour le royaume d’Angleterre
, & de feize feulement pour le royaume
d’Ecofle. Tous ces membres , qui font enfemble le
nombre de deux cent quatre, portent le titre de lord.
La chambre baffe ou des communes, eft compofée
de baronnets, d’écuyers, de chevaliers, de
gentilshommes, des députés des villes & bourgs.
O n compte pour cette chambre cinq centcinquante-
huit membres , dont quarante-cinq pour le royaume
d’Ecoffe. Mais il eft rare de voir ce nombre
complet. Les deux chambres réunies formeroient.
un corps de fept cent foixante-deux membres, qui
ont tous leurs voix libres dans les affemblées, auquel
nombre il faudrait ajouter encore le chancelier
, l’homme du parlement*, l’orateur, les deux
fecrétaires-archiviftes , & les arbitres qui ont tous
entrée dans l’affemblée.
Tous les membres du parlement, même les per-
fonnes qui ont entrée dans l’affemblée, ont le privilège
de ne pouvoir être ni arrêtés ni emprisonnés
pour dettes , foit eu x , foit leurs domeftiques, pendant
la durée dés feffions.
Il appartient au roi feul de convoquer & de dif-
foudre le parlement, qui ne peut s’aflembler fans la
permiffion expreffe du monarque.
Par le bill feptennial, confirmé en 1734 , les rois :
d’Angleterre ont été autorifés à ne renouveller
leurs parlemens qu’après la révolution de fept années
; ce qui donne aux rois plus de moyens
pour corrompre les fuffrages.
Sa majefté choifit elle-même, dans la hante no- i
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bleffe, les membres qui doivent compofer la cham-
bre haute.
Les membres des communes font choifis dans
les affemblées provinciales, celles des villes & des
bourgs royaux.
Chaque province ou comté d’Angleterre envoie
deux députés au parlement, excepté cependant la
principauté de G alles, qui n’en députe qu’un pour
chaque comté.
Londres, comme capitale du royaume , nomme
quatre députés ; Cambridge & Oxford en nomment
egalement chacune quatre, deux pour chaque v ille ,
& deux pour chaque univerfité. Les autres villes
ou bourgs , au nombre de cent quatre-vingt-feize ,
n’en députent qu’un ; le refte des villes en envoie
deux.
Il faut au moins pouvoir faire une dépenfç fu-
perflue de 6 liv. llerlingsp our avoir entrée à la-
chambre des communies.
Les députés écuyers font élus par les (impies
nobles & par ce qu’on nomme hommes légaux ; &
les députés des villes font élus entre les bourgeois
municipaux.
Chaque membre s’affemble dans une falle particulière
à Weftminfter. Les membres de la chambre
haute font tous vêtus d’écarlate, avec un'bâton
blanc à la main : ils font affis fur des facs rouges
remplis de laine. Les membres de la chambre bafiè
paroiffent à l’affemblée en habit ordinaire, affis
également fur des facs remplis de laine, mais qui
ne font pas rouges.
Les loix ne permettent pas que l’on tienne une
feule féance en l’abfence du roi : quand il ne peut
s’y trouver en perfonne , il nomme des commiflài-
res qui le représentent. Lorfqu’il y affifte, il eft affis
dans la chambre haute, fur une efpèce de trône,
fous un baldaquin, la couronne fur la tête & le
fceptre à la main ; les lords eccléfiaftiques à fa
droite , & les politiques à fa gauche. A u milieu eft
une grande table, autour de laquelle leS confeil-
lers fecrétaires du roi font affis. Dans le fond de
la même falle , règne une longue baluftrade , derrière
laquelle fe rangent debout les communes,
lorfqu’elles font mandées par le roi.
Quand on a un bill (ou loi.) à prapofer dans la
chambre haute , on en fait d’abord la leéhire ; on
examine avec foin quelles font les raifons qui portent
à le recevoir ou à le rejetter. Après qu il a été
lu plufieurs fois, & que l’on y a fait les correâions
ou les changemens néceftaires , on met, de l’avis
de la chambre, ce bill au n e t, & on en fait encore
une nouvelle leâure ; enfuite, le chancelier demande
aux pairs s’ils veulent le foumettre à la pluralité
des fuffrages. Si les pairs y cônfentent; le chancelier
leur dit: Mylords, voici une loi qui vous ejl
propofêe fur tel ou tel fujèt ; elle a été lue & examinée
félon Fujage qui sobferve dans cette chambre : voulez-
vous bien F approuver où la rejeter. On recueille cn-
fuite les voix ; & fi le plus grand nombre fe trouve
en faveur de la lo i , auffi-tôt l’homme du parlement
écrit fur le M l ces mots : foit communiqué aux commune!.
Cela étant fa it ,'o n détache quelques-uns
des confeillers fecrétaires du roi pféfens, pour aller
porter le bill aux communes. Ces confeillers députés
n’entrent dans la chambre des communes,
qu’après en avoir obtenu la permiffion. Etant entrés,
un d’emr’eux adreffe la parole a 1 orateur de
ia chambre, en ces termes : Monficur l orateur, il
a paru aux pairs qu’il importait au bien de Citât que
ce bill paffât en forme de loi ; ils vous prient , en con-
fèquence, de vouloir bien faire examiner avec foin ce
qu’il convient de faire à cet égard. Et alors les députés
fe retirent.
L’orateur prapofe alors a la chambre de prendre
le nouveau bill en confideration ; fi la chambre y
confent, l’orateur ordonne à fon fecrétaire de faire
la première leâure du bill propofé par les pairs.
On paffe enfuite aux fuffrages ; car par la forme du
gouvernement Anglais, nul bill ne peut avoir force
de loi s’il n’eft approuvé par la chambre haute ,
par la chambre des communes, & par le roi. Chacune
des chambres peut le rejetter ; & approuvé
par les chambres mêmes, le roi peut auffi refufer
de l’admettre.
Chaque membre de l’aftemblée a le droit fur le
bill propofé, de dire fon fentiment avec toute la
liberté poffible. Le membre qui doit parler à toujours
la tête découverte, & adreffe la parole à l’orateur
, foit qu’il fe déclare pour ou contre le bill en
queftion.
Un membre ne peut point parler deux fois le
même jour fur une même affaire ; mais le jour fui-
vant il peut parler encore une fois feulement. On
obferve cette règle avec fo in , crainte que deux
perfonnes ne panent la féance à difputer.
Quand les communes &. les pairs ne peuvent
s’accorder fur un b ill, il fe forme un comité dans
chaque chambre, qui eft chargé de la difeuffioh
particulière de l’affaire en queftion.
Les chambres fe tournent en grand comité, lorf-
qu’elles s’appliquent tout entières , pendant un
nombre de féances déterminé, à l’examen de quelque
propofition ; & les réfolutions qui émanent
de ces affemblées s’appellent des ailes.
Les chambres prennent en confédération un mef-
fage du roi ; on appelle meffage une pièce d’écriture
qui contient des demandes d e là part d u ra i,
ou qui fait connoître quelque autre intention de fa
majefté. Les chambres répondent aux meffages du
roi par des adreffes.
Lorfque le roi donne fon confentement aux bills,
il fe rend à la chambre des pairs avec la folemnité
accoutumée, & y mande les communes. Le chancelier
dit alors au nom du ro i, fur tel ou tel bill
approuvé , le roi le veut ; & fur tel ou tel bill re-
jettè , le roi s avifer a,
La chambre haute a le pouvoir de juger en dernier
reffort, & de réformer tous les jugemens qu’on
prétend avoir été mal rendus. La chambre baffe
û ’a de jurifdiétion que fur fes. propres membres,
encore ne peut-elle rien ordonner de plus fort que
l’amende ou la prifon.
La chambre baffe a feule le droit de propofer &
d’accorder des fubfides au r o i, Ou de lui en refufer
; au lieu que la chambre haute n’a que le pouvoir
d’approuver ou de rejetter les bills qui lui font
préfentés touchant les impofitions , fans pouvoir y
faire, ni même propofer aucun changement.
Enfin , le parlement peut, i°. interpréter, modifier
, abroger les anciennes lo ix , en faire de nouvelles
qui obligent toute la nation, tant pour le
préfent que pour l’avenir ; 20. décider fur les prétentions
& poffeffions des particuliers ; 30. légitimer
les bâtards, & naturalifer les étrangers ; 40.
confirmer les loix qui appartiennent au culte divin ;
5®. régler les poids & mefures du royaume ; 6°.
réfoudre & terminer les difficultés qui peuvent s’élever
dans les cas que les lois n’ont point prévus ;
70. établir des impôts ; 8°. pardonner les crimes
90. rétablir les familles proferites ; ioVpourfuivre
& fairç punir félon la rigueur des lo ix , tous ceux
que le roi lui défère comme criminels : en un
mot, le pouvoir du parlement s’étend fur tout ce
qui peut intéreffer la nation, puifque c’eft le parlement
lui-même qui la repréfente.
Le confeil intime eft un collège fuprême & perpétuel
: il n’eft fubordonné qu’au parlement, pendant
le tems de fes féances. Le prefident de ce collège
eft un des officiers de la couronne. L’éleâion
& le nombre de fes membres dépend de la volonté
du roi: anciennement il n’étoit compofé que de peu
dé membres, qui fe font augmentes peu-à-peu juf-
qu’au nombre de quatre-vingt. Charles II en choifit
quelques-uns pour former le confeil du cabinet y
afin de tenir les affaires plus feçrètes.
Les confeillers intimes jurent de confeiller au
roi félon leurs lumières , leurs confciences , & de
garder le fecret. D ’après leurs confeils , le roi fait
des proclamations, des déclarations de guerre ou
de paix, &c. Tous les miniftres d’état & comman-
dans dans les trois autres parties du monde, &
dans les îles.de J erfey, Guernefey, font tenus de
prêter ferment à ce confeil ; il accorde auffi les
privilèges, les patentes, l’exemption des peines,
les grâces, &c. ; nomme les shérifs, commandais
& autres miniftres d’état. Tous les fujets & autres
perfonnes peuvent lui adreffer des placets. Les
griefs des colonies, ainfi que toutes les affaires
qui concernent Jerfey & Guernefey, font portées
devant ce confeil. Les trois fecrétaires d’état, chargés
des affaires du dedans & du dehors, y fiègent
auffi : chacun d’eux a trois mille livres fterlings
d’appointemens, deux fecrétaires & fix commis,
&c.
Le bureau des expéditions , ainfi que les archives
de l’étàt, leur font fubordonnés.
Outre les parlemens, il y a encore trais tribunaux
; favoir :
i° . La cour des communs plaidoyers, pour les
affaires civiles ; -