
tfio H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e :
» Reray archevêque de Lyon porta à l’empereur
A n , 8 ;7 . Lothaire fon fouverain, les canons de ce concile :
r “ - 1- *■ j» avec les d ix -n eu f articles de Jean Scot , qui v
Maug. dijf. c. 38. . / >, , « . y
j»; mmmxr. avoient ete condamnez ; & les deux écrits de
l ’églife de Lyon , des trois lettres & de la vérité
de l ’écriture : afin que Lothaire les envoïât à
fon frere Charles, dans le roïaume duquel étoient
Hincmar & les autres , dont l ’éghfe de Lyon
combattoit les fentirnens. L ’empereur Lothaire
mourut peu de temps après, aïant chargé Ebbon
évêque de Grenoble , de porter ces écrits au
roi Charles fon frere. Ebbon les lui rendit à
Verberie, & Charles étant à Neaufle , maifon
de l’archevêque de Roüen , au mois de Septembre
Sj.6. pour s’oppofer aux Normans ; remit tous
ces écrits à Hincmar , pour les examiner , & y
répondre. C ’eft ce qu’il fit par un grand traité
de la prédeftination , divifé en trois livres, dont
il ne nous refte que la préfacé, confervée par
Flodoard. Hincmar y reconnoît que le concile
de Valence avoit condamné les quatre articles de
Quiercy : mais il fe plaint , qu’on ne les avoit
pas inferez dans le décret du concile, & qu’on l’a-
yoif condamné fans l’entendre. Il prétend n’avoir
eu jufques-là aucune connoilfance des dix-
n euf articles de Jean Scot, & n’avoir pû même
çn découvrir l’auteur ; & cependant c’étoit lui-
même , avec Pardule, qui avoit exçitç Jean Scot
a. écrire.' Enfin il fait fçmblant de ne pas croire ,
que ce décret foit effectivement du concile de
Valence ; & dit que ne fachaut à qui ij répond ,
L i v r e q u a r a n t e - n e u v i e ’m e . e n _____________
il adreffe fa réponfe au roi Charles, de qui il a reçu ^ ^
ces écrits. On voit dans ce procédé d’Hincmar plus
d’artifice que de bonne foi. w
Cependant la douzième année de fon pontificat,
qui eft l’an 8^7. le dixième de Juin , il ajouta trois 1 ftS
articles aux inftruétions qu’il avoit données aux Ti> t ccnc f_J%i,
prêtres de fon diotefe. Le premier & le plus im- Hincm. tom. i.
portant regarde la penitence publique. Si-tôt ?• 7i°-
qu’un homicide , ou autre crime public , aura été
commis, le curé avertira le coupable de venir devant
le doïen &c les autres curez , fe fou mettre à la
penitence : & ils en rendront compte à leurs fupe-
rieurs, qui font dans la ville : afin que dans la
quinzaine le pecheur puiffe fe prefenter devant
nous, & recevoir la penitence publique, avec l’im-
pofition' des mains. On écrira foigneufement le
jour du péché commis, & de l’impofition de la
penitence. Et quand les curez s’affemblent aux
calendes, ils conféreront enfemble de leurs peni-
tens j pour nous faire avertir comment chacun
s’acquitte de fa penitence ; afin que nous jugions
quand il doit être reconcilié. Si le coupable ne fe
foumet à la penitence .dans les quinze jou rs , il
fera excommunié , jufqu’à ce qu’il s’y foumette.
Le curé qui aura manqué à nous avertir du crime,
fera fufpendu de fes fo n d io n s , & jeûnera au pain
& à l’eau , autant de jours qu'il aura été en demeure
; & fi le pecheur meurt fans être a v e rti, le
curé fera depofé. Mais ùn prendra garde fur-tout,
de ne point refufer à l’article de la mort le viatique
au penitent qui le demande avec dévotion :
T m e X . F f f f