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•-------------- on y en ajoûta cinquante-fîx ;, faifant en tout J
A n . 843. quatre-vingt. Ceux du concile de Verneiiil n’y
font point inferez, & on fe plaint, qu’ils ne font
pas encore venus.à la connoiilance du roi & du
peuple.
Les articles dreffez à Meaux de nouveau font
moins des canons que des plaintes des ab us, ,auf-
quels on prie le roi de remedier. Que le roi &
les feigneurs logeant dans les maifons épifcopâ-
le s , y fout loger des femmes & des perfonnes
mariées, & y féjournent long-temps. C ’eft que la
cour étoit ambulante, & les rois prcfquc toujours
en voïage. 'Que les paifages du toi font des oc-
cafions à fa fuite de piller les villes. Le roi né détournera
point les évêques de leurs fondions;.-
principalement pendant l’avent & le carême ; &
les évêques n’abuferont point de leur loiiir : mais
s’occuperont à prêcher , corriger, donner la confirmation
, & réfideront dans leurs villes, hors le
temps de leurs vifites. Les princes permettront de
celebrer deux fois l’année les conciles provinciaux
, qui ne doivent être interrompus par aucun
troubles des affaires temporelles. Les évêques empêcheront
les nouveautez de dodrine , princi-
*. p. paiement dans les monafteres ; &c chacun d’eux
aura près de foi une perfonne capable d’inftrui-
re fes ‘Curez. Lés clercs ne porteront point les
armes, fous peine de dépolition, Les évêques ne
prêteront point de ferment fur les chofes faintes.-
Le roi fera averti de la défolation des hôpitaux
principalement de ceux des Ecoilôis, c ’ eft-a-dire
des
L i v r e q u a r a n t e - h u i t i e ’ m e . 4 4 9
des Hibernois,fondez en ce roïautne par des per- ~
fonnes pieufes de cette nation. Non-feulement on N • K45-
ïi’y reçoit point les furvenans, mais on en chaffe
ceux qui y ont fervi Dieu des 1 enfance, & on
les réduit à mendier de porte en porte. Le roi
pourvoira au rétabliffement des monafteres , qui 41.
font donnez à des particuliers en propriété. Il en-
voïcra par le roïaume des commiiîaires, pour |k
faire un état exad des biens ecclefiafticpies, que
lui ou fon pere ont donnez en propriété par fub-
reption.
On défend aux corévêques les fondions pro- 4+-
prement épifcopales : ce qui montre que ceux de
Erance n’étoient que prêtres, fuivant la diftinc-
tion que j’ai marquée ailleurs. On ne confàcrera c^*6-
je faint crème que le Jeudi-faint. Si un eveque
ne peut faire fes fondions, pour caufe de maladie :
c’eft à l ’archevêque à y pourvoir , de fon confentement.
Quant à ce qui regarde le fervice de
letat , l’évêque malade y pourvoira, du confentement
de l’archevêque. Les prêtres ne baptife- 4*.
xont que dans les églifes baptifmales, & aux temps
réglez , linon pour caufe de neceffite. Les clercs ¡x.
qui viennent dans nos diocefes avec leurs feigneurs
, n’exerceront point leurs fondions s ils
n’apportent des lettres formées de leurs évêques ;
& on les tnftruira encore de leurs devoirs. Mais
iî les feigneurs prefentent des clercs, pour etre
ordonnez : on les avertira de les renvoïer aux
évêques des diocefes defquels ils font tirez : pour
y être ordonnez, ou avoir leurs dimifloires. On
Tonie JC. LU