
jo S H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .
■--------------- fainte, & on s’entretiendra de difcoürs fpirituels.’
A n . 850. L ’évêque n’aimera ni les oifeaux , ni les chiens,
c. +■ ni les chevaux , ni les habits précieux & tout ce
qui font le faite ; & fera flmple &c vrai dans fes
difcoürs. Il méditera continuellement l’écriture
fainte, pour inftruire exactement fon clergé , Sc
prêcher aux peuples félon leur portée.
î. j. On difting uoit deux fortes de paroiifes , les
moindres titres, gouvernez par de iimples prêtres
, & les plebes ou églifes baptifmales, gouvernées
par les archiprêtres : qui outre le foin de
leurs paroiifes avoient encore î ’infpeétion fur les
moindres cures ; & rendoient compte à l’évêque,
qui gouvernoitxpar lui-même l’églife matrice ou
c- cathédrale. Le concile ordonne aux archiprêtres
de vifiter tous les chefs de famille : afin que ceux
qui font des pechez publics faiïent penitence publique.
Pour les pechez fecrets, ils fe confeffe-
ront à ceux qui feront choifis par l’évêqueou l’ar-
7- chiprêtre, s’ils trouvent de la difficulté, ils con-
fulteront l’évêque, & l’évêque confultera fes confrères.
Les prêtres de la ville & de la campagne
veilleront furies penitens, pour voir comment
ils obfervent l’abilinence qui leur eft prefcrite :
s’ils font des aumônes, ou d’autres bonnes oeuvres,
& quelle eft leur contrition : pour abréger,
ou étendre le temps de leur penitence. Quant à la
réconciliation des penitens, elle ne doit pas être
faite par les prêtres, mais par l’évêque feul , fui-
vant les canons : fi ce n’eft en cas de péril, ou
d’abfence de l’évêque. Ceux qui font en penitence
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publique , ne p eu v en t^ porter les armes, m ju- •—
ger des caufes, ni exercer aucune fonéhon pubh- A n . 8 j o .
que, ni fe trouver dans les aifemblees, ni faire
des vifites. Quant à leurs affaires domeftiques,
ils peuvent en prendre foin : fi ce n’e ft , comme
il arrive fou v en t, qu’ils ne foient touchez de 1 e-
normité de leurs crimes, jufqu’à ne pouvoir s’y
appliquer. Ce font les paroles du concile.
Ceux qui aïant commis des crimes publics,
ne veulent pas recevoir la penitence , doivent
être retranchez de l’églife ôc anathematifez^ imais
l’évêque n’en doit venir à cette extrémité qu’après
avoir tout effayé, &c par 1 avis commun de
fon métropolitain & des com p rov in c iau x . Quant u.
à la fimple excommunication, elle doit êcre prononcée
fi-tôt que le crime public a été commis ;
pour obliger le coupable à faire penitence ; Si
c’eft à l’évêque du lieu où le crime a été fa it , à
l’impofer : pour éviter la fraude de ceux , qui
aïant des terres en differens diocefes, difoient a
l’évêque , qui les vouloir mettre en penitence ,
qu’ils l’avoient déjà reçû’é d’un autre. Or l’évê-
que , qui aura excommunié un pecheur public
doit5 en écrire à tous les évêques, dans les dio- g.
cefes defquels il a les terres. Celui qui eft en
penitence publique, ne peut recevoir l’extrêine-
omftion , jufques à ce qu’il fe foit reconcilie, 9.
non plus que les autres iacremens. Les penitens
ne peuvent fe marier pendant le cours de la penitence
; & fi un pere ou une mere ont confenti
à la-corruption de leur f ille , il faut qu’ils aient
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