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envoïer ailleurs, pour faire leurs affaires ou leurs
* meffages, au préjudice du fervice d iv in , 8c des
ames de ceux qui meurent cependant fans confek
. fion , ou fans baptême. Ce qui montre qu’il s’agit
des curez. On le voit encore par un autre canon,
qui défend à un prêtre d’avoir plus d’une
'é g life 8e d’un peuple , parce que chaque églife
doit avoir fon prêtre, comme chaque ville fon
évêque; 8e que chacun peut à peine fervir dignement
la fienrie. Les évêques auront foin d’obfer-
v e r la v ie des prêtres & des autres clercs dépofez,
8c de les foumettreàla penitence. Car pluileurs
ne comptoient pour rien la dépofition, 8c v i-
voient en feculiers, abandonnez au crime. On
reprimera la licence des clercs vagabons,qui font
reçus, non feulement par des évêques 8c desab-
b e z , mais par des comtes 8c d’autres feigneurs,
8c on demandera pour cet effet le fecours de l’em-
pereùr; principalement à l’égard de l’Italie,où.
l ’on reçoit librement les clercs fugitifs de Germa«
nie 8c de Gaule.
Défenfes aux corévêquesde donner la confirmation,
8c de faire les autres fonêtions refervées
aux évêques. Leur fuppreffion ordonnée dés l’an
8oz. n’étoit donc pas exécutée. Enjoint aux évêques
de veiller fur leurs archidiacres, 8c reprimer
leurs exactions. Enjoint d’executer plus foigneu-
fementl’ordonnance de l’empereur, touchant
rétabliffement des écoles. Et pour en montrer
l ’effet, chacun aniencra fes écoliers au concile dç
fa province.
L i v r e q u a r a n t e - s e p t i e ’ m e . 31 3 _______^
On ne donnera poinc aux religieuses pour ab- ^ N< g
belfes des veuves, qui n’ont point été religieu-
fes. Les prêtres ne donneront le voile ni aux e’ w-
veuves, ni aux vierges, fans la permiflion de c% 4° '4t
l’évêque ; 8c les abbeifes ne le donneront point
de leur propre autorité. Les femmes particulie-
res le prendront encore moins, d’elles-mêmes, j ^
Les chanoines 8c les moines n’entreront poinc
dans les monafteres de filles fans permiffion de
l’évêque, ou de fon vicaire. Si e’eft pour leur
parler, ce fera dans l’auditoire ou parloir , en
prefence de perfonnes pieufes de l’un & de l’autre
fexe: fi c’cft pour prêcher, ce fera publiquement.
Si c’eft pour la meife , ils entreront avec
leurs miniftresjôcfortirontauffi-tot après la meife
dite: fi c’ell pour confeffer , ce fera dans l’églife
devant l'autel, en prefence de témoins, qui ne
foient pas trop éloignez. Défenfes aux femmes r. 4j.
de fervir à l’autel , toucher les vafes facrez, ôc
encore moins de donner au peuple le corps 8c
8clefang de N S. .3
Le fécond livre du concile de Paris contient suiieduronciic.
treize articles des deve du roi, tirez mot a
mot dun petit traité dejonas évêque d’Orléans,
qui àffirtoit au concile. Il l'avoit adreffé l’année
precedente8a8. à Pépin roi d’Aquitaine, & y
avoir inféré cinq chapitres de fon traité del’infti-
tution des laïques.
Le troiiiéme livre commence par une lettre
des évê ¡ues aux empereurs Louis 8c Lothaire,
car on les mettoit toujours enfemble.: où ils leur
TomeX• R r
t.. i fpicti.p.n.
v.prtfejujd, to.