
4 JO H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .
T voie ici que ces clercs attachez au fervice des fei-
A n . 8 4 ;. gneurs troubloient fort la difeipline. On ne fera
P point d’ordinations abfolues ; 8c ceux qui feront
ordonne* pour des titres, auront paffé au moins
un an dans un clergé réglé , ou dans la c ité ;
c e f t -a -d ir e , la ville épifcopale, afin que l’on
puiile connoître leur doétrine 8c leurs moeurs,
rs. Les chanoines vivront en communauté, fuivant
54 la conftitution de l’empereur Louis. Le roi ne
prendra point de chanoines à fon fervice fans le
confentêment de l’évêque. Les évêques difpofe-
ront félon les canons des titres cardinaux des
villes 8c des fauxbourgs. On nommoit donc encore
titres cardinaux les églifes de toutes les villes
épifcopales.
î7. Les moines n’iront point à la cour fans l’autorité
de l’évêque ; 8c les évêques ou les abbez ne
les emploieront point à faire leurs meflages, ou
gouverner leurs métairies , fous prétexte d’obe-
,f' dience. Un moine ne fera point chafle du mo-
naftere , fans la participation de l’éveque ou de
fon vicaire : qui réglera fa maniere.de v ie , afin
qu’il ne fe perde pas entièrement. C ’eft que l’on
is. chaiToit les moines incorrigibles, fuivant la réglé
5 de faint Benoît. L ’évèque n’excommuniera per-
fonne , que pour un péché manifefte ; & ne pro-
Sup Uv.Tix.n.p. Ij o n c e r a P ° i n t d anathême, fans le confentemenc
««.«.<&. ■ ■ de l’archevêque 8c des comprovinciaux. On d i t
tinguoit donc encore l’anathême de la fimple excommunication.
On réitéré les plaintes contre
les ufurpations de l’églife ; 8c on demande que
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ceux qui doivent à l’églife les nones 8c les dîmes ■--------------
à caufe des héritages qu’ils pofledent, foient A n . 845.
excommuniez , s’ils ne les paient , pour fournir
aux réparations 8c a l’entretien des clercs. C ’eft
que les laïques qui tenoient des terres par con-
ceffion de l’églife , lui devoient double redevance
; premièrement la dîme ecclefiaftique,
puis la neuvième partie des fruits, comme rente
feigneuriale. Il y a plufieurs canons contre les sic
ravideurs, les adultérés 8c les corrupteurs de reli- <s'
gieufes.
Chaque évêque aura pardevers foi des lettres 7f,
du r o i , en vertu defquelles les officiers publics feront
obligez de lui prêter fecours , pour l’exercice
de fon miniftere. On n’enterrera p e r fo r e ?1,
dans les églifes , comme par droit héréditaire ;
maisfeulement ceux que l’évêque ou le curé en jugeront
dignes , pour la fainteté de leur vie ; 8c on
n’exigera rien pour le lieu de la fepulture , fuivant
l’autorité de faint Grégoire dans une lettre ub.ym.ind.i,
à Janvier de Caillary. On recommande l’obfer-
vation des loix 8c des canons contre les Juifs : 8c
l ’on en rapporte plufieurs. On exhorte les fei- 74;
gneurs 8c les dames à empêcher dans leurs mai-
fons le concubinage 8c la débauche ; & à autorifer
leurs chapelains pour inftruire 8c corriger leurs
domeftiques. C ’eft que les feigneurs étoient déjà
fi puiflans, que l’on pouvoit chez eux faire tout
impunément. Comme l’on donnoit quelquefois à ni
des laïques les chapelles des maifons roïales , le
roi eft exhorté à ne pas permettre qu’ils en
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