Nicolas, II34..
Eric IV , 1139.
Eric V , * 1147r
Suenon III, n p .
Waldemar I , le Grand, 11S2.
Canut V , 1203.
Waldemar 11, 1241.
Eric V I , 12 yo.
A b e l, 1252.
Chriftophe I , 1 1 p .
Eric V I I , 1186.
Eric V I I I , .1320.
Chriftophe I I , 1336.
Waldemar III ou IV , 1 37F-;
Olaüs V , 1 387.
Marguerite de Waldemar, reine de Dannemarck,
de Norwège & de Suède, 1412.
Eric IX , 1439.
Chriftophe I I I , 1448.
Chriftiern I ,
1481.
Interrègne.
r...... a_
J Stenon w kW. VIA **II ) gouverneurs du royaume.. . {
Jean, ï p 3.
Chriftiern I I , 15-23.
Frédéric I , Chriftiern III, 1559-
1534*
Frédéric I I , 1588.
Chriftiern I V , 1648.
Frédéric I I I , 1670.
Chriftiern V , I^99»
Frédéric I V , 1730.
Chriftiern V I , J74 Frédéric V , 17 66.
Chriftiern VII.
P R U S S E .
LaPruffe n’ a été érigée en royaume qu'au commencement
du dix-huitième fiè c le p o u r l’éle&eur
de Brandebourg , qu’on appeloitle grand-électeur.
Frédéric I , couronné en 1 7 0 1 , eft mort en 17 13 .
FCrhéadrélersi-cF-Gréudiélrlaicu mel, 1-740. , le héros de fo n tem s , mort
en . "A 1786.
Frédéric-GuillaumVil , mort en 1797.
Epoques relatives a la pairie en France.
Le mot pairs , pares, dans fa lignification la plus
limple & la plus générale, déligne des femblables,
dés égaux en quelque genre que ce foit.
Dans une lignification déjà un peu reftreinte ,
il déligne des gens d’ un même état. Nous le voyons
employé dans ce fens de toute ancienneté. Les
évêques * les abbés , les moines , les foldats s’ ap-
peloient & on les appeloit pairs entr’eüx. Les vaft
faux ou bénéficiers du Prince fe nommoient pairs.
Une loi de Charlemagne porte qu’ un yaffal ou bénéficier
qui refufeta d’accompagner à l ’armée Ton
I V*}r ? P“™™ f uum sc'eft-z-due > un autre valTalou
bénéficier , ou qui l’abandonnera dans une occa-
lion périlleufe, perdra Ton fief ou bénéfice. Qui-
cumque ex his qui bénéficiant principis habent , par. m
Juum contrit hofies communes in exercitu pergentem
dimiferiti & cum eo ire velfiarenolueritshonorem fuum
& beneficiurn perdat.
Les fils de Louis-le-Débonnaire 3 dans le traité
de Verdun, fait en 843, fe nomment pairs:
Une ordonnance de Louis-le-Débonnaire, concernant
la difcipline militaire, défend aux foldats
de forcer leurs pairs à boire à l’armée. Ut in kofie
nemo parem süum bibere cogat. ■
Quand même on n’auroit point de texte formel
à citer fur cet ufage, on fent qu’il a du toujours
exifter 3 & que les gens du même état ont dû être
nommés pairs, c’eft-à-dire , égaux.
Etre jugé par fes pairs, c’eft-à-dire, par des gens
du même é ta t , égalité la plus inconteftable qu’il
y ait entre les hommes , a toujours paru un des
grands avantages de la liberté. Dans un inférieur,
on craint l’envie ; dans un fupérieur, la négligence :
on croit n’avoir rien à craindre de la part des égaux}
car quoiqu’il n’y ait peut-être point d’envie plus
acharnée ni plus atroce que celle qui naît de l’égalité
d’ état & de l’inégalité de mérite, il y a cependant,
entre les gens du même état , un intérêt
commun qui fait la fureté de tous i en obligeant à
desménagemens mutuels, & qui donné à un accufé
la jufte confiance qu’onne le condamnera que quand
on y fera contraint par la force de la juftice 6c de
la vérité.
• C et avantage d’être jugé par fes pairs ne peut,
ce femble, avoir lieu que dans l’état lë plus fimple
de la jurifprudence, lorfqu’ il ne s’agit que de vérifier
des faits, de conftater des ufages. Quand les
lois fe multiplient, fe combinentx& deviennent
une fcience, il faut des perfonnes entièrement livrées
à cette fcience. On peut cependant toujours ,
comme en Angleterre, être jugé par fes pairs en
matière criminelle : les pairs jugent le fait} lès
légiftes indiquent la loi} mais il faudroit en général
que toutes les-lois pénales fuffent connues de
tout le monde, & que chaque délinquant, au mo-/
ment du délit, fût a quoi il s’expofe. '
En F rance, il n’y avoit originairement que deux
états, l’églife & les armes : les eccléfiaftiques
étoient jugés par les eccléfiaftiques, les militaires
par les militaires. Dans la fuite, lorfque le tems
& la faveur des Rois eurent diftingué les grands
de la foule des guerriers, & les grands même en-
tr’eux par différens ordres de dignités, les ducs
furent jugés parles ducs, les comtes parles comtes,
& ainfi de fuite dans tous les divers degrés. Ainli,
lorfqu’on lit dans l’Hiftoire, queTafïillon, duc de
Bavière, fut jugé par fes pairs , cela lignifie qu’ il
fut jugé par les grands feigneurs du royaume,
yalfaux ou bénéficiers de la couronne comme lui.
II en étoit de même des divers ordres du clergé.
Le peuple étoit ferf, & les ferfs ne font point
jugés,
jugés, ou ils le font arbitrairement, félon le caprice
& les préventions de leurs maîtres, mais apres
l ’affranchilfement des ferfs & l’ établiffement des
communes, les bourgeois eurent le droit d’élire
des échevins, des jurés, &c. qui furent leurs juges,
. & qu’ on appela en plulîeurs en droits bourgeois.
Ici le titre clq pair s’écarte un peu de la lignification
originaire pour prendre plus particuliérement celle
de juge 3 mais c’ étoient des juges choilis parmi leurs
égaux & par leurs égaux, & qui le redevenoient
après leur magiftrature palfagère.
Indépendamment du droit de juger leurs pairs
& de n’être jugés que par eux, les grands avoient
l’avantage de tenir à la conftitution de l’Etat par
le rôle qu’ils remplilfoient dans les alfemblées du
champ de Mars & du champ de M ai, & dans ces
parlemens ou fynodes d’où fortoient ces lois connues
fous le nom‘àe capitulaires 3 parce qu’elles
■ étoient divifées par chapitres. Ici commence l ’idée
de la pairie, telle à peu près qu’elle a été conçue
dans la fuite, mais avec cette différence que dans
l’origine elle avoit beaucoup plus d’étendue, &
qu’elle embraffoit tous les grands & tous les évêques,
qui étoient tous personnellement pairs, &
. que nous voyons appelés indiftin&ement proceres,
magnetes,.optimates, primores, primates , principes,
pares, fubreguli, &c. C ’ eft ce qu’ on appelle la pairie
perfonnelle , que le Laboureur ïuge/auflï ancienne
que la monarchie , & c’eft ce qu’on peut regarder
comme le premier âge de la pairie.
Quand on demande fi Charlemagne peut être
regardé comme le fondateur de la pairie , on ne
parle point de cette pairie perfonnelle qui commence
avec la monarchie , & qui s’étend à tous I
les grands & à tous les évêques d’alors : on parle
de la pairie réduite au nombre de douze perfonnes.
Rien de fi célèbre chez les romanciers, que les
douze pairs de Charlemagne. L’Efpagne fe vante
d’avoir défait à Roncevaux Charlemagne & fes
douze pair s j mais l'idée, qu’ en donnent les romanciers,
feule autorité que nous ayons fur cet article,
ne s’accorde point avec celle de douze pairs, mi-
partis délaies & d’eccléfiaftiques. Ces douze pairs
ou paladins de Charlemagne étoient douze guerriers
diftingués, douze braves , tels qu’en avoit
eus Clodomir dans la première race, tels qu’en eut
Charles VIII dans la troifième, tels qu’ en ont eus
beaucoup d’autres Rois,qui aimoient à s’entourer
.d’eux dans les batailles,& à combattre avec eux,
en leur donnant l’exemple & en le recevant d’eux;
.mais Charlemagne, qui interdifoit les armes aux -
évêques , en auroit-il mis fix au nombre de fes douze
braves? Il eft vrai que les romanciers font de l’ar-
.chevêque Turpin un de ces pairs ou braves ; mais
ce font des romanciers , & ce feroit donner -à la
pairie une origine trop fabuleufe St trop romanef-
q u e , que de la rapporter aux paladins vrais ou prér
tendus de Charlemagne.
D’ailleurs, le premier âge de la pairie , celui
de la pairie.perfpnnelle | eft antérieur à Charle-
Hifioire, Tome E l. Supplément.
magne.'Son fécond âge,celui de la pairie féodal©
ou réelle, réduite au nombre de douze, n’eut lieu
que quand les fiefs furent devenus héréditaires ;
ce qui n’arriva que long-tems après Charlemagne.
Une époque à laquelle il paroît d’ abord bien
naturel de rapporter l’inftitution de la pairie féodale
ou réelle & fa réduction au nombre de douze ,
eft celle de la chute de la race carlovingienne, où
tous les grands fiefs de la couronne étant entre
les mains d’un petit nombre de feigneurs puiflans,
ils élurent pour Roi le plus puïflant 8c le plus vaillant
d’entr’eux. Nous né fommes pas étonnés que
la vraifemblance ait entraîné beaucoup d’auteurs
dans cette opinion, qui cependant n’eft qu’ une
erreur : car, i ° . ce fyftème mèneroità croire que
les grands yaffaux fe nommèrent pairs comme étant
égaux ou prefqu’égaux à celui qu’ ils avoient fait
leur fupérieur en l’élifant Roi; mais il eft de principe,
en matière de pairie , que, comme le porte
un manuferit de la bibliothèque du R o i, rapporte
par le Père Simpliçien , & .mentionné par le pré-
fident Hénault, les pairs du Roi ne font mie appelés
pers , pour ce qu’ils f oient pers a lui , mais pers font
entre en femble.
20. Plufieurs de ces grands vaffaux n’auroient
pas été mis au nombre des pairs, ou auroient cefle
bien promptement d’en être.
30. La plupart des évêques qui furent pairs
eccléfiaftiques, n’ étoient point alors feigneurs de
leurs villes ; ce qui étoit effentiel à la pairie réelle.
Cette dernière raifon réfute encore l ’opinion de
Favin , q u i, dans fon Théâtre d’honneur U de chevalerie
, attribue cette inftitution au roi F.obert ;
mais lorfque Favin dit que le Pmi (quel qu’il fut)
fe forma comme un confeil fe c re t. ccmpofé de fix
eccléfiaftiques 8c de fix grands-feigneurs laïcs, il
dit une chofe afiéz vraifemblabié. En effet , cette recherche fymmétrique de trois duchés-pairies 8c
de. trois comtés-pairies eccléfiaftiques ; de trois
duchés-pairies & de trois comtés-pairies laïcs,
paroît bien moins l’ ouvrage du hafard & de l’ ufur-
pation, qu’ un arrangement fait avec choix par une
autorité qui balance les rangs & les dignités.
Dutillet croît que cette réduêlion de la pairie
au nombre de douze fut faite par Louis-le-Jeune,
lorfqu’il fit facrer Philippe-Augufte fon fils ; 8c en
effet, c ’eft dans cette cérémonie qu’on voit,pour
la' première fo is , paroître les douze pairs, tels
qu’ ils ont toujours exifté fous cette fécondé époque;
favoir :les trois ducs eccléfiaftiques de Rheims,
de Laon & de Langres ; les trois comtes eccléfiaftiques
de Beauvais, de Châlons & de Noyon ; les
trois ducs laïcs de Bourgogne, de Normandie &
de Guienne ; les trois comtes laïcs de Champagne,
de Flandre & de Touloufe. On n’ a guère fait,
contre ce fentiment de D utillet, d’autre objeftion
que de dire qu’il réduiroit prefqu’ à un moment la
durée de ce fécond âge de la pairie, parce que la
réunion des grands fiefs, qui ièrvoient de bafe à