
■ - fjéf H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .
An. j i i . Le concile dé fend d'ord onn e r aucun feculier, fans
««.+. le c omman d emen t du r o i , ou le cohfentement du
juge : mais il ajoute que ceux dont les peres ôc les
ancêtres auront été dans le clergé , feront fous la
pûiifance des évêques. Ce qui femble reftraindte la
défenfe aux familles des b a rb a re s , qui jufques là
c. 8. é toient rarement admis dans le clergé. Le ferf o r donné
à l’infçû de fon ma ître ’demeurera clerc : mais
l’évêque ou celui qui l’a fait ordonner en payera le
prix au double. Les prê tre s , les c le rc s , les abbez ôc
c. 7„ les religieux ne d oivent point aller demander des
grâces au p r in c e , fans la permiffion de l’évêque.
4 Les abbez feront fournis aux év êq u e s , qui les corr
ig e ro nt s’ils ma n q u e n t contre la réglé , ôc les affem-
ble ro nt une fois l’an. Les moines obé iront aux abbez
, qui leur ôte ront ce q u ’ils a uroient e # p ro p r e ,
ôc reprendront les vagabonds avec le fecours de l’e-
v ê q u e , pour les punir félon la réglé. O n ne fçait
quelle étoit la reg.le do nt ¿1 eft fait mention dans
v. Manu, fnfi ce concile; ôc il n e p a r o î t pas qu ’il y en eût encore
i./îc.m.ij. alors dans les Gaules qui fût commune à tous les
c-, z2.1 monafteres. Il eft défendu aux moines de bâtir une
maifon pour y vivre f é p a r ém e n t , fans lapermiffion
de l’évêque: ou de l’abbé. Celui qui après être entré
dans un m o n a f te r e , ou avoir pris l’habit fera mar
i é , ne pourra jamais être admis dans le clergé après
un tel crime. Les penitens , qui abandonnent leur
état pour re to urne r aux aétions du irecle, ieront ex*
communie z ,
T o u c h a n t les biens d’égliiè , il eft ordonné
que les fruits des terres que les églifes tien n en t delà
s. s „ libéralité du roi, avec exemption de charges, feront
L i v r e T r e n t e - U n i e ’m e ; 157 —-— —
employez aux réparations des églife s , à la nourriture An. 51
¿es prêtres ôc dès pauvre s , ôc à la rédemption des
captifs. L’évêque a l’adminiftration de tous les <m4.
fonds appartenans à l’églife , foit q u ’on les ait donnez
à l’églife ma tr ic e ou aux paroiffes : mais pour ,.I5.
les oblations qui fe font à l ’a u t e l , dans l’églifenca- iy..
thedrale il en a la moitié , ôc le clergé l’autre ; dans
les paroiffes il en a le tiers. Si l’évêque a donné des ««.,5.
terres pour un tems à cultiver à des clercs ou à des
mo in e s , elles appa r tiendront toûjours à l’églife ,
fans q u ’on puiffe alléguer la prefeription. L’évêque c_lgr.
! doit autant q u ’il p ô u r r a , donner le vivre Sc le v ê te men
t aux pauvres ôc aux invalides q u i ne peuvent
travailler. ■Si quelqu'un pourfuit fon droit contre
l 'évêq ueo ul’églife, ce n ’eft pas une caufe pour l’excommunier.
L’évêque n é manque ra point s’il n ’eft ma la d e ,
de fe trouver le dimanche à M g l i f e , d o n t il fera le
plus proche. Aucun-des citoyens ne pourra celebrer c.
à la campagne , Pâ q u e , N o ë l , ou la Pentecôte : ôc
perfonne ne fortira de la meffe a v a n t qu ’elle foit
achevée, ôc que l’évêque ait donné la benediétion.
Les mêmes raiionsobligeoient à faire les mêmes re- sup.n.
glemens qu’au concile d’Agde. Toute s les églifes cec ‘ -v-
lebreront les Rogations ; d é p e n d a n t ces trois jours ,
les efclaves feront exempts de travail : on jeûnera ,
ôc on ufera de viandes de carême. Le Carême ne fera c-w
que de quarante j®urs, ôc non de cinquante.
Si la veuve d'un prêtre ou d ’un diacre fe remarie , ‘■•13-
êc ne veuc pas q u itte r fon fécond m a r i , ils feront
tous deux excommuniez. Il eft défendu d’époufer
fa.belle foeu r , foit. la veuve du frere ou la foeur de
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