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Synode d’AU'
xerre.
Tom. 5.
V. Coint.
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634' H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q j j p .
tira hors de l’églife, & il confeifa dans les tourmcns,
qu’il avoit été envoie pour tuer le roi ; & que l'on
avoit choifi l ’églife pour cet attentat, parce qu’il
étoit trop bien gardé par tout ailleurs. Ce qui montre
-ique les rois n’avoient point de gardes dans les
églifes.- Les complices furent punis de mort : mais
parce que l’aiTailin avoit été pris dans l’églife , le roi
lui donna la vie.
Aunacaire évêque d’Auxerre, tint un fynode particulier
dans fon diocefe , dont les canons femblent
6017C. p. n’être que l’execution de ce concile de M â co n , où il
avoit affilié, tant ils y font conformes; Il y en a qua-
»»• *• rante-cinq, dont voici les plus remarquables. On
défend diverfes fuperilitions , la plûpart têtes de pa-
ganifme : fçavoir , d’obferver le premier jour de
Ja n v ie r , fe déguifant en vaches ou en ce rfs , & fe
donnant des étrennes. On permet de donner , mais
comme on feroit un autre jour. Il eit défendu d’acquitter
des voeux à des buiffions, des arbres ou des
586. fontaines : ni de- faire des pieds de bois ou des figures
entières d’hommes, pour mettre daus les chemins.
Défendu de s’affembler dans les maifons particulières,
pour celebrer les veilles des «fêtes. C ’ell
dans l’églife qu’il faut veiller & accomplir fes voeux :
en donnant aux pauvres, écrits fur la matricule ou
catalogue de l’églife. On défend en particulier les
veilles en l’honneur de faint Martin : fans doute
parce qu’elles tournoient en abus. Il n’eil pas permis
de confulter des forciers ou des devins : ni de
s’arrêter aux augures , ou aux forts du bois ou du
p a in , ou aux prétendus forts des faints. Il n’ell pas
permis de faire des danfes dans l’éghfe , ou d’y faire
t . 3.
r . f .
L i v r e t r e n t e - q u a t r i e ’ m e . 63. j
chanter des filles, n’y d’y préparer des feftins. O11 ne r. \i,f
doit donner aux morts ni 1 euchariftie, ni le baiier
de paix,ni envelopper leurs corps du voile de l ’autel,
ni enterrer dans le baptiilairc,ou mettre un mort iur c. 14.'
un autre. C ’eit-à-dire, fur un corps qui n’eil pas en- *•>*•
core confirmé.
Il eil défendu d’atteller des boeufs le dimanche , Conc. Matifc. 11,
ou faire d’autres travaux , de baptifer qu a Paque , 7
finon ceux qui font en péril de mort : ni de porter synod.Autyfc.ci
les enfans baptifer hors du diocefe. De boire ou ^
manger à minuit la veille de Paque , de N o ë l , ou
des grandes fêtes :.il faut les folemniiei jufques a
deux heures du matin. Défenfe de mettre fur l’au-
tel du vin miellé, ou quelqu autre breuvage, que du
vin mêlé d’eau. De dire deux meifes par jo u r , iur un f, ro.
même autel : principalement un prêtre après un évêque.
On voit par là que le nombre des meifes ne-
toit pas encore grand. Les femmes ne doivent pas c . i .
recevoir l’euchariilie dans la main nue : mais avoir
chacune leur linge nomme dominical. Les pretres
doivent demander le chrême des la mi-Çareme. Ils 7
doivent tous venir au fynode a la m i-M a i, & tous t ^
les abbez le premier de Novembre. Tous les pretres
doivent envoïer fijavoir le premier jour de Carême
avant l’Epiphanie , afin de l’annoncer au peuple ce
jour-là. Défenfe aux veuves des prêtres , des d ia -
eres ou des foudiacres,de fe remarier. La defenfe du
concile de Mâcon s’étendoit à tous les clercs. Defen- c.;s.
fe aux clerçs de regarder tourmenter les criminels,
d’affiiler à un jugement de mort, ni de fe porter pour c, !+.
accufateurs : de chanter ou danfer dans un feilin. c. 41.4».
Défenfe aux abbez & aux moines, detre parrains f u-
L l l l ij