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A n Pierre de Jerufalem , qui y foufcrivirenc tous. Domitien
d’Ancyre & Théodore de Cefarée furent
vita Euth. p. eux_mêmes obligez d’v foufcrire : mais il parut dans
c* il a lru i• te combi i• en c> e/ toi• t maii gre/ eux.
v. Juftinien fit vers le même tems plufieurs conftitujÆ
M B de rions touchant les matières ecclefiaftiques. Il y en a
ncv,{î7. deux de l’an J33 . adreflees au patriarche Mennas ;
dont la première ordonne, que les clercs qui fe retireront
du fervice ne pourront être rétablis -, & qu a
leur place on en fubftituera d’autres, a qui les pendions
des premiers feront païées : fans que les oeco-
c.i. nomes purifient les appliquer à leur profit. Les fondateurs
des églifes ne peuvent y mettre de leur autorité
des clercs pour les fervir : mais feulement les
s«f./rà.iïvi. ». prefenter à l’évêque. Où l’on voit l’origine du droit
de patronage ç comme j’ai marqué fur le premier
J•tov. 6j. concile d’Orange. L ’autre foi de' la même année dée
■ '■ fend de bâtir aucune nouvelle églife , avant que l’évêque
faffe fa priere au lieu deftiné Si y plante la
croix en proeeflion , pour rendre la chofe publique :
que le fondateur foit convenu avec l’évêque, du
fonds qu’il veut donner pour le luminaire , les vafes
facrez , & l’entretien des miniftres $j Si que celui qui
rétablira une ancienne églife tombant en ruine, parti
s- fera pour fondateur. La même loi défend aux oeconomes
des églifes , d’envoïer aux évêques non refidens
de quoi fubfifter à C . P. s’ils y féjournent plus du tems
permis : ceft-à-dire pplus d’une année.
■§up. liv . x xx il. Il y a trois grandes loix de l’an 5 4 1. dont la pre-
137. miere du 10 . Février réglé des ordinations. Pour 1 e->
ledfion d’un évêque , les clercs Si les premiers de la
ville s’aifembleront Si chpifiront trois perfonncs.-
Par
L i v r e t r e n t e - t r o i s i e ’ m e . 403»
Par le décret d’éleébion, les éleéteurs jureront fur les
faints évangiles qu’ils les ont choifis gratuitement, Si
feulement parce qu’ils les ont trouvez dignes, fuivant
les canons. Le confecrateur choifira l’un des tro is ,
Si lui fera premièrement donner fa profeflïon de foi
par écrit ; puis reciter la formule de l’oblation , celle
du baptême, Si les autres prières folemnelles : ce qui
montre qu’on les devoit fçavoir par coeur. Il fera auffi
ferment qu’il n’a rien donné ni promis pour être évêque.
Si on l’accufe, il faut faire droit fur l’accufation
avant que de paifer outre. Mais fi l’accufateur recule,
le confecrateur doit pourfuivre d’office l ’information
dans trois mois. Les conciles fe tiendront tous les
ans au mois de Ju in ou de Septembre, & on y traitera
toutes les matières ecclefiaftiques- Même hors le
tems des conciles, l’évêque pourra être exeufé devant
les métropolitains 3 Si les clercs ou les moines
devant l’évêque. Les évêques^ Si les prêtres doivent
prononcer à haute voix les prières de l’oblation Si du
baptêmç , pour l’édification du peuple. Cette loi eft
adreflee à Pierremaître des offices 3 Si il eft ordonné
à tous les gouverneurs des provinces de la faire exécuter.
La fécondé loi eft du dix-huitième de,Mars, Si porte
, que les quatre conciles généraux auront force de
loi : que le pape de Rome eft le premier de tous les
êvêques, Si après lui l’évêque de Conftantinople. L ’évêque
de Juftinianée notre patrie, ajoute l’empereur,
aura jurifdiétion fur ceux de Dacie , de Prévale , de
Dardanie , de Myfîe , de Pannonie , comme vicaire
du faint fiege, fuivant la définition du pape Vigile.
Toutes les autres églifes conferveront leurs privile-
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A n . J 4 t .
2 jc.
4.
c. s.
Nov. 131.
Suf>. xxxii. ». 48.