
A n . 341.
h. y
c. 6.
e. 9.
c. 10.
IV.
J'jrifdi£kion ec-
ç';Clïalhque.
4 1 1 H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .
Les évêques Si les moines ne peuvent être tuteurs’ t
les prêtres Si les autres clercs le peuvent, s’ils acceptent
la tutelle volontairement. Mais il eft défendu
aux clercs, de prendre des fermes ou des commiftions,
Si fe charger d’aucunes affaires temporelles, fi ce n’eft
pour les églifes. Ils ne peuvent s’abfcnter de leurs
é g life s, qu’avec les lettres de leur métropolitain , ni
venir à Conftantinople fans permiifion du patriarche,
011 de l’empereur , ni de s’abfenter plus d’un-an , fous
peine de privation de leurs revenus, Si dedépofition.
Il eft défendu aux évêques Si aux clercs de jouer ou
regarder jouer aux tables : c’eft-à dire , aux dez : ou
d’alfifter à aucun fpeétacle , fous peine de trois ans
d’interdiction. Il n’eft pas permis à aucun clerc de
quitter fon miniftere, pour devenir feculier : fous
peine d’être privé de toute charge Si dignité-, Si affu-
jetti au fervice des villes.
Les évêques ne peuvent être appeliez à comparot-
tre malgré eux devant les juges feculiers, pour quelque
caufe que ce foie. Si des'évêques de même province
ont un différend enfeinble , ils feront jugez par
le métropolitain , accompagné des. autres évêques de
la province ; Si pourront en appeller au patriarche-:
mais non au-delà. De même , u un particulier clerc
ou laïque a une affaire contre fon évêque. Le métropolitain
ne peut être pourfuivi que devant le patriarche.
Les clercs Si les moines en matière civile-, doivent
d’abord être pourfuivis devant l’évêque. Si les
parties acquiefcenr au jugement,.le juge du lieu le
mettra à-exécution. Si l’une des parties reclame dans
dix jours, le juge examinera la caufe : s’il confirme
la fentence de l’évêque 1 fon jugement fera fans ap-
L i v r -e t r e n t e -t r 0 1 s i e ’ m e . 413
p e l, s’il l’infirme on pourra appeller en la maniéré accoutumée,.
En matière criminelle les clercs peuvent être pourfuivis
devant l’évêque ou devant le juge feculier , au
choix de l’accufateur. S’il commence par l’évêque.,
après que l’accufé fera convaincu & dépofé , le juge
feculier le fera prendre , & le jugera félon les loix :
Si on s’adreffe d’abord au juge , i’accufé étant convaincu
, le juge communiquera le procès à l’évêque,:
s’il iuge faccufè coupable , il. le dépofera, afin que
le juge le puniffe félon les Loix ; s’il ne le trouve pas
convaincu , il pourra différer la dégradation, 1 accufé
demeurant en état Si l’un Si l’autre ,. tant l’évêque
que le ju g e , en feront leur rapport à l’empereur: cette
concurrence des deux jarifdichons pour le crimi7
nel mérité d-’être remarquée. Quant aux caufes ecclc-
fiaftiques, les juges fecuLiers n’en doivent prendre
aucune connoiffance-..
Les (Economes des églifes Si les adminiftrateurs
d’hôpitaux, feront pourfuivis devant l’év.êque pour le
fait de leurs charges,& rendront leurs comptçsparde-
v antjui. Mais ils pourront appeller de l’éyêque au métropolitain,
ou du métropolitain au patriarche : Il faut
fe fouvenir que ces oeconomes , & ces adminiftrateuts
ira ien t clercs; Les évêques dépurez, Si les apocrifiai-
res des églifes ne peuvent être pourfuivis .pendant
leur députation, fuivant le privilège général de oeux
qui font chargez d’affaires publiques» Les moines, Si
encore moins les religieufes , ne peuvent être tirez
de leur monaftere pour comparaître devantles juges :
mais ils fe;-défendront par procureur. Ce qui chez
tes Romains n’étoit permis qu’aux abfens. Au refte
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