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4 1 4 H i s t o i r e E c C l e s i a s t i qu e .
on voit ici que les moines n’étoient pas regardez comme
morts civilement. Les frais de juftice étoient modérez
à l’égard des clercs & des moines, & la taxe en
eft ici marquée. Il eft défendu aux laïques de faire des
proceiïions, fans la prefence des évêques Si des clercs,
& fans les croix des églifes. ■
Le refte de cette loi regarde les moines. On répété
ce qui avoit été ordonné par la loi du dix-neu-
viéme de Mars 333. & on ajoute ce qui fuit. La condition
de fe marier ou d’avoir des enfans, appofée à
un legs ou autre donation , eft cenféëaccomplie, par
Tenttée dans la clericature ou dans un monaftere.
L ’entrée en religion refout le mariage , fans autre divorce.
C ’eft que le divorce étoit encore permis par
•les loix. Il n’eft pas permis aux parens de tirer leurs
enfans des-monafteres’, ni de les déshériter pour y
êcre entrez. Les ravïiTeurs dés religieufes ou des dia-
coneffes, feront punis de m o r t , Si leurs biens appliquez
a l ’églife ou au monaftere : ce qui avoit déjà
été ordonné le dix-feptiéme Novembre 333. Enfin il
eft défendu à tous les fôculiers, Si particulièrement
aux gens de théâtre , de prendre l’habit monaftique
par dérifion : fous peine d’exil Si de punition corporelle.
! On trouve quelques autres loix de cette année
3 4 1. qui'ont rapport à la religion. Une-qui ôte aux
femmes hérétiques le privilège d’être préférées, aux
autres" créanciers du m a r i, pour la répétition de leur
dot. Une qui compte- l’herefie entre les caufes d’ex-
héredatïon. Une q u i; rehd aux Samaritains la liberté
de tefter', dé faire ou recevoir!dës donations, de
fuccedcr ab inteftat. Et cette grâce eft accordée à la
L i v r e t r .e n t e -t r o i s i e ' m e î 413
prière de-Sergius évêque de Cefarçe en Paleftine , Si ~
au témoignage qu’il avoit rendu , qu’ils étoient plus
fournis qu’auparavant. Enfin il y a une loi qui défend
fous des peines rigouteufcs de faire des eunuques ; Si.
déclare libres tous ceux qui auront fouftert cette injure
: car on ne le faifoit que pour les vendre plus
chèrement. . •
On peut rapporter cette loi à la converfion des C o *
Abafges f: peuple barbare qui habitoit vers le Çauça- Barbares,
f e , Si jufques à ce tems étoit demeuré idolâtre , ado- Procop. IT. Gotb;
rant des bois Si des arbres. Leurs rois avoient coutu- c'
me quand ils voïoient de beaux enfans, de les arracher
à leurs parens, pour les faire eunuques , & les
vendre chez les Romains : puis ,ils faifoient mourir
les parens, de peur qu’ils ne fe vengeaffent. L’empereur
Juftinien leur défendit cette cruauté : 'Si la joïe
qu’en eurent ces peuples, les engagea à embraifer la
religion chrétienne. L ’empereur fit bâtir chez eux
une églife de la fainte Vierge , & leur envoïa des
prêtres pour les inftruire.
Il en envoïa auffi aux AuxumitesIndiens ■ i i o.u p^lutô*t .H?8&.-#<
Ethiopiens à cette occalion. Les marchands Romains
allant chez ces peuples, paifoient par l’Hemiar ou
païs des Homerites en Arabie : dont le roi Damicn
fit mourir quelques-uns de ces marchands, &: retint
leurs biens , difant qu’ils maltraitoient Si tuoient les
Juifs de fes états : ainfi il rompit leur commerce.
Adad roi des Auxumites s’en plaignit à Damie.n, Ils
en vinrent à "une guerre où Adad qui étoit Ju if , comme
toute fa nation , fit voeu de fe faiçe chrétien s’il
étoit vainqueur des Homerites. Il remporta une
grande victoire , prit Damien Si conquit fon païs