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L 1X .
Troifiéme concile
d’Orléans.
10. J . p . i^4*
3<>4 H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .
que petite addition aux jouis les plus folemnels : c’eft-
à - dite > que le canon de la meffe ne change p o in t,
excepté les caufes particulières que l’on infere après le
Communicantes. On vo it en cette lettre l’eau benîte
bien expreffément marquée.
||| Ceint, an.'yjS,
». $. Can. j •
Theodebert roi des Francs , aïant envoie des
troupes en Italie , à l’occafion de la guerre entre les
Romains 5c les Goths : fit confulter le pape Vigile
par Moderic Ton ambafladeur , quelle devoit être
la penitence de celui qui avoic époufé la femmè de
fon frere. Le pape outr.e la réponfe qu’il fit au ro i,
écrivit à faint Cefaire d’A r le s , qui étoit dans fes
états , de s’informer de la qualité du fait 5c de la
difpofition du penitent , pour inftruire le roi du
tems neceiTaire à une çelle penitçnce , & le prier
d’empêcher de tels, defordres à l’avenir. La raifon
de renvoïer cette affaire à faint Cefaire eft remarquable
: On d o it , dit le pape, commettre aux évêques
prefens, la mefure de la penitencfe , afin que
l ’on puiffe auffi accorder l’indulgence, félon la componction
du penitent. La lettre eft du troifiéme de
Mars 538.
La même année le feptiéme de Mai , autrement
’ le jour des nones du troifiéme mois, la quatrième
année après le confulat de Paulin le jeune , & la
vingt-feptiéme du roi Childebert , les évêques de
fon roïaume s’affemblerent à Orléans 5c y tinrent le
concile que l’on compte pour le troifiéme, où ils firent
trente-trois canons. Le premier ordonne la tenue
des conciles tous les an s , & déclare que les evê-
ques ne font point difpenfez' de s’y trouver, pour
être dans le partage de differens rois. Lorfque la
L i v r e t r e n t e -d e u x i e ’ m e . 35J
Gaule étoit partagée entre les Francs, les Bourguignons
5c les G o th s , les rois d’une nation ne per-
mettoient pas volontiers à leurs évêques d’aller au
concile qui fe tenoit chez un autre. Mais ce n’étoit
plus une exeufe depuis que tout fut fournis aux
François ,. quoiqu’ils euiTent pluficurs rois. On recommande
l’ancienne forme des élevions des évêques,
par les, évêques de la province , du confente-
inent du clergé.& des citoïens : apparemment à caufe
du trouble que la puiffance feculiere commençoit à y
apporter.
Les clercs, qui fous prétexte de quelque proteôtion
refuferont de faire leurs fo n d io n s , feront ôtez du canon,
5c ne recevront plus de gages ni de prefens 5 que
s’ils refufent ouvertement d’obéir par orgueil où par
quelque dépit, ils feront réduits à la communion laïque
, jufques à ce qu’ils aient fait fatisfadion à le v ê -
que : que s’ils font des confpirations par écrit ou par
ferment , comme il étoit arrivé depuis peu en plu-
fieurs lieux , 'ils feront punis à la ducretion du conciT
le. Ces rebellions des clercs femblent.être encore un
effet de la domination des barbares. Un clerc ne doit
ni pouifuivre ni être pourfuivi devant le juge fecu-
lie r ,fan s la permiffion de levêque. Un évêque ne
pourra ôter à 1111 clerc ce que fon prédeceffeûr lui
aura donné : mais celui même qui l’a donné peut l’ô-
ter,au clerc s’il s’en rend indigne. Il peut auffi le lui
ô te r, en lui donnant l’adminiftration d’une églife ou
d’un monaftere. Ces revenus donnez aux clercs, à
caufe d’une certaine adminiftration, ou par la libéralité
de levêque,ont été l’origine des bénéfices, comme
il a déjà été remarqué.
D d d ij
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C. II.
c. 15.
e. il.