
370 H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .
-------- évêque de Za&ave en Numidie , répondit au nom
A n . j 3 j . du concile qu’on ne devoit rien changer à ce qui avoit
été ordonné par l’archevêque Boniface , & que les
monafteres devoient jouir d’une pleine liberté , aux
conditions prefcrites par les conciles : fçavoir , que
les moines s’adreiTeroient à l’évêque diocéfain pour
l’ordination des clercs, Sc la confecration des oratoires.
Que les moines feroient fous la conduite de leurs
abbez , & que l’abbé étant mort, ils en éliraient un
autre , fans que l’évêque s’en attribuât le choix. Que
s’il arrivoit quelque différend fur ce fu je t, il ferait
terminé par le jugement des autres abbez. .
Ce même concile de Carthage demanda à l’empereur
la reftitution des biens & des droits des égli-
ap. Bar. an. 535, fes d’Afriq ue , ufurpez par les Vandales. On envoïa
I B i pour cet effet â C . P. un diacre nommé Théodore ,
Mdp' ,7';i *3^ ° k thlt de l’empereur Juftinien une loi adreffée â
f Salomon préfet du prétoire d’Afrique , par laquelle il
ordonne que toutes les terres ufurpées fur les églifes,
d’Afrique leur foient reftituées,à condition de païer
les tributs, & que l’on rende auffi les maifons & les
ornemens des églifes. Il eft défendu aux Ariens Sc
aux Donatiftes de tenir des ailemorées , d’ordonner
des évêqqes ou des clercs, de baptifer Sc de pervertir
perfonne , ni d’exercer aucune charge publique.
L eg life de Carthage aura tous les droits accordez
par les loix précédentes aux églifes métropolitaines.
Cette loi eft du premier jour d’A o û t, fous le confulat
de Beliiàire, c’eft-à-dire, l’an 535.
1. La même année Juftinien fit plufieurs loix pour
Loix pour i^hfc. J’églffe, routes comprifes, entre fes novelles, comme
étant pofterieures â la publication de fon code.
L i v r e t r e n t e-d e u x i e ’ m e . 3 7 1
Par la fixiéme il réglé les ordinations des évêques & —
des clercs, c’eft-à-dire, qu’il recommande l’obferva- A n . 535.
tion des canons. Il veut de plus que l’évêque neffoit
point marié , & n’ait point d’enfans, Sc qu’il ait au 5.4-7-
moins paffé fix mois dans le clergé ou dans un monaftere
: qu’il foit inftruit des canons, & qu’à fon ordination
on l’interroge s’il veut y conformer fa vie ; m-
ce que nous voïons encore dans la formule de l’ordination.
La fimonie y eft fi fortement défendue , §.».
qu’il y a lieu de croire qu’elle devenoir fort commune.
La peine eft la perte de la dignité que l’on a
v pu lu acquérir, & de celle que l’on poffedoit déjà ,
Sc la reftitution de l’argent au profit de l’églife. Les
laïcs font condamnez à la reftitution du double , &
à l’exil perpétuel. Tout le monde eft reçu à s’oppofer 5. io.
à l’ordinatioîi ; & on ne doit point paffer outre que
l’oppofition ne foit examinée.
Un évêque ne doit point être abiènt de fon églife cap. 1 .
plus d’une année. S’il a quelque affaire qui demande
un plus long féjour pour l’intérêt de fon églife , il la
pourfuivrapar quelqu’un de io n clergé. Aucun évê- M.
que ne pourra venir à la cour iàns le congé de fon
métropolitain , ni avoir audience de l’empereur,
qu’il n’ait rendu compte de fon,affaire au patriarche
de C . P. Â l’égard des prêtres & des autres clercs, *-4-r.
on recommande principalement la. continence. Les c .t .
diaconeffes , foit vierges, foit veuves auront paffé
cinquante ans, Les clercs qui quitteront l’habit Sc la c. 7.
vie cléricale , feront réduits à fervit les magiftrats
dans leurs fonctions publiques. On doit en chaque c .t .
églife obferver le nombre des clercs établi par la fondation
, fans l’augmenter. Cette loi eft adreffée à
A a a ij