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H i s t o i r e , E c c l e s i a s t i q u e .
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494. les plus meridionales d'Italie , Sc à ceux de Sicile :
contenant vingt-huit articles ou canons.
Premièrement pour les ordinations, celui qui fera
tiré de la vie monaftique pourra être ordonné prêtre
en un an. D ’abord leôfceur, notaire , ou déten-
fe u r , ce qui eft compté en même rang : trois, mois
après aco lyte , fix mois après foûdiacre, s’il a l’â g e ,
le neuvième mois diacre, s’il le mérite par fa conduite
, Sc enfin prêtre au bout de l’an. Mais il faut
qu’il n’ait d'ailleurs aucune irrégularité : ni crime ,
14. nipenitence publique , ni bigamie, ni condition
I7‘ fervile , ni défaut corporel, ni ignorance de lettres r
car celui qui ne fçait pas lire , ne pourra tout au plus
etre que portier. Celui qui fera ordonné étant ilmple
laïque , fera éprouvé fix mois davantage, Sc ne pourra
être prêtre qu’après dix-huit mois. Il eft deffen-
du d’ordonner des hommes de condition fe rv ile ,
ni de les recevoir dans les monafteres : fi ce n’eft du
confentement des feigneursqui les ayent affranchis
ou cedez par écrit. Il venoit de tous cotez des plaintes
de cet ab us, au fcandale de l’églife. Quelques
evêques ordonnoient des energumenes ou des c riminels
, même fans qu’ils euffent fait penitence ; ou
fouffroient dans le miniftere des clercs, qui avoient
commis des crimes depuis leur ordination. Tous ces
abus font étroitement défendus, aufli-bien que de
re c e vo ir , & encore plus de promouvoir, les clercs
.deferteurs, qui paffent d’une églife à l ’autre. On ne
doit faire les ordinations qu’aux jours folemnels ;
c’eft-a-dire, aux jeûnes du quatrième, du ièptiéme
& du dixième mois , Sc au commencement du Carême
, ce ipnt les quatre-tems, 8c encore au milieu
L i v r e T r e n t i e ’me . 69 » ....— -
du Carême. Le jour doit être le famedi au foir. On A n . 494.
ne doit donner le voile aux vierges qu’à l’Epiphanie,
à Pâques Sc aux fêtes des Apôtres : fi ce n’eft q u êtant
dangereufement malades, elles demandent de
ne pas mourir fans cette confolation. On ne doit i10 *
baptifer qu’à Pâques, Sc à la Pentecôte , hors le cas
de neceffité.
Les clercs pe doivent point exceder leur pouvoir.
Les prêtres ne s’attribueront point la benedid ion du
crème onl'on^tlon pontificale ; c’eft-à-dire, la confirmation.
Ils ne feront en prefence de l’évêque, ni
la priere ni le facrifice , que par fon ordre ; Sc ne
feront fans lui ni foûdiacre ni acolyte. Les diacres
ne baptiferont point fans neceiîité : auquel cas les
laïques même le peuvent. Il eft défendu aux clercs
de faire aucun trafic, ni chercher des gains fordides.
La fimonie eft étroitement défendue ; c’eft-a-dire ,
de rien éxiger pour le baptême ,. la confirmation
ou l’ordination il eft défendu aux femmes de
fervir à l'autel. On ne doit donner aux veuves ni
voile , ni benedi&ion ; mais feulement les exhorter
à être fideles dans leur bonne refolution. Ceux
qui auront époufé des vierges facrées, feront penitence
toute leur v ie. On ne doit point confacrer de
nouvelles é g life s , fous d’autres noms que de faints ni
fans permimon du faint fiege y ce qu’il faut entendre
de cette partie de l’Italie , qui dépendoit particulièrement
du pape. Suivant l’ancienne rè g le ,.o n
doit faire quatre parts, des revenus de l’églife Sc des
oblations r dont on attribuera la première â l’évêque
, la fécondé aux clercs, la troifiéme aux pauv
re s , la quatrième aux fabriques c’eft-à-dire , aux
I 11
MM
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c, 24*
c, 4» 1J0-
f. 170.