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S ment oublier aux clercs l’ancienne douceur ecclefiafi
tique ; & on le voit encore par un autre canon , qui
remet à la difcretion de l’évêque , la punition des
clercs qui Te feront battuÿ enfemble. Il eft auffi défendu
à tout clerc , de retirer fon efclave ou fon disciple
, de l’églifeoù il s’eft réfugié , pour le foüetter.
Si un des miniftres de l’au te l, tombe dans un p eché
de la chair : il demeurera interdit , jufqu’à ce que
l’évêque foit Satisfait de fa penitence , fansefperan-
cede promotion : s’il retombe, il ne recevra la communion
qu’à lamort. Touchant les moines, on ob-
5 fervera les décrets du concile d’Agde , & de celui
d’Orleans : ajoutant feulement, que l’évéque pourra
du confentement de l'abbé, ordonner ceux qu’il
jugera pouvoir être utiles à l ’églife : l’évêque ne
touchera point aux biens donnez aux monafteres ,
fans fraude.
Ceux qui auront fait périr le fruit de leur adultéré
, recevront la communion au bout de fept ans,
& ne laifferont pas de faire penitence toute leur v ie ;
S’ils font c le rc s , après être rçntrez dans la communion
, ils ne ferviront plus r mais ils pourront aififter
au choeur avec les chantres. Les empoifonneurs ne
recevront la communion qu’à la fin de leur vie. Les
inceftueux, jufqu’à ce qu’ ils fe feparent, feront excommuniez
& admis feulement à la meffc des cate-
cumenes. Celui qui refufera de fortir de l’églife, à
l ’ordre de l’évêque, en fera exclus plus long-tems ,
pour peine de fa défobéïffance. Il y a en ce con c ile ,
plufieurs canons touchant les catholiques rebapti-
fez par les heretiques, c’eil-à-dire , par les Ariens :
Si ils font traitez comme apoftats, Le dernier ca«j-
L i v r e T r e n t e - D e u x i e ^m s . 1 7 7 ' ------ ------
n o n d é f e n d de piller les biens de l’évêque mort. Ce 5M>
qui fut ordonné encore plus expreiTement au concile f• l6' 7'
de Valence.
Il n’y affilia que fix évêques“, Si on n’y fit que fis
canons, qui règlent principalement ce qui doit être
obfervé pendant la vacance du fiege. Quand Dieu
aura appelle à lui un é v êq u e , les clercs ne prendront
rien de ce qui fe trouvera dans fa maifon,
ou dans celle de l’églife. S’ils ont pris quelque cho-
fe , ils feront contraints à le rendre , par l’autorité
du métropolitain & des comprovinciaux. Pour ce«
effet, on obfervcrale canon du concile de R ie z , fui-
van t lequ e l, à la mort d’un évêque, l’évêque le plus
proche viendra-faire fes funérailles, & prendre loin
de fon é g life , jufques à l’ordination du fucceffeur.
Il fera faire inventaire dans la huitaine, & l’envoye-
ra au métropolitain ; afin qu’il commette une per-
fonne capable, pour payer aux clercs leurs penfions*
à la charge de rendre compte au métropolitain ,. fi la
vacance dure long tems.. ^
Les parens du défunt évêque feront auffi aver- mu ^
t i s , ck ne rien prendre de fes biens, à l infçû du
métropolitain & des comprovinciaux : de peur qu’ils
ne confondent les biens de l’églife avec ceux de fa
fucceffionv Mais fi quelqu’un demande modefte-
ment ce qui lui eft dû : le métropolitain, ou celui
qu’il a-commis, lui doit faire raifon. Il arrivoit quelquefois
, que les funérailles d’un évêque etoient différées,
avec indecence, pour l’abfence de l’évêque
commendataire, ou vifiteur : qui devoit prendre
loin de l’églife vacante. Pour obvier à cet inconvénient
, le concile ordonne que l’évêque qui a ac-
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