
¡ ¡ o - H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .
“ ciles deux fois Tannée , ou tout au moins une , fans
A » . . 5 & 6.. qUe.perfonne s’en puifle excufer , fous pretexte d’orc
«*i. dre du roi. Si des évêques ont un diffèrent, ils doivent
prendre pour arbitres des prêtres , en attendant
c,7» la.décifion : un évêque ne doit depoferunabbéni un
archiprêtre , que par .le confcil de tous les prêtres &;
c . les abbcz.. Il eft défendu d’ordonner dans la province
Armorique un êvêque, foit R omain, foit Breton,
fans le confentement dumétropolitain ôc des com-
provineiaux.
¿.u. L ’é.vêque marié doit toujours.étre accompagné de
c le rc s, même dans fa chambre ; & tellement féparé
d’avec fa femme , que celles qui la fervent n’aïent
aucune communication'avec ceux qui fervent les
c l , clercs. Mais il ne doit pas y avoirdeffemmes à la fuis>
l+. te de T'évêqu.e qui n’eft point marié, Il eft défendu
aux clercs ou aux moines de coucher deux en même
cXg lit. Mais Tarchiprêtre étant à la campagne doit avoir
un clerc qui couche dans fa chambre ; ôc pour fe relever
ils feront fe p t , qui ferviront par femaine. Le
p rê tre , le diacre ou le foudiacre, qui aura été trouvé:
avec fa femme, fera interdit pendant un an. ; ÔC
Tarchiprêtre qui aura négligé de veiller fur fes inférieurs,
fera enfermé un mois pour jeûner au pain
ôc à l’eau,
ÉM Les femmes Rentreront point dans les monafteres
t.Tj. d’hommes. Les moines n’enfortironr point ; ôc fi.quelqu’un
fe marie., il fera.exeommunié & féparé de fa
prétendue femme : même par lefecours dû ju g e , qui
fera excommunié s’il le re fu fe , aufli-bien que ceux,
qui donneront proteétion à un tel moine. Les mariages
des religieufes font défendus ,0 .0 de même, foit
L i v r e t r e n t e - q u a t r i e ’ m e . ¡ ¡ \
qu’elles aient reçû le voile de la main de Tévêquc ,
ou feulement changé d’habit ; ôc parce que quelques-
unes prétendoient n’avoir pris cet habit que pour n’être
pas expofées à des mariages indignes d’elles : on
leur oppofe les ordonnances des rois Childebert ôc
-Glotaire , confirmées.par Gherebert., portant défen-
fe d’epoûfer des fillesifans la volonté de leurs parens.
Puis le concile ajoute : .Celle donc qui craint la violence,
doit fe réfugier à .Téglife, jufques à ce que fes
parens la délivrent par le commandement du prince
ou le fecours de Tévêque. Il eft aufli .remarque , que
les veuves ne recevoient point de benediélion pour
fe confacrer à Dieu. En ce canon on cite plufieurs
autoritez du pape faint Innocent, des conciles d’A r le
s , de Milan ôc d’Epaonne., ôc de la loi Romaine :
c’eft-à-dire , du Code Theodofien.
Il eft cité aufli dans le canon qui fu it , contre les
mariages inceftueux. Mais on y rapporte premièrement
tout au lo n g , les autoritez de la loi de Dieu
contre ces crimes, pour être lûës publiquement au
peuple, afin que perfonne ne prétende les ignorer.
I l femble que ce,canon du . concile de Tours ,regarde
particulièrement le roi Cherebert. La reine In-
goberde fa, femme , avoit.à fon fervice deux fille s ,
dont le pere étoit ;un ouvrier en laine : la première
nommée Marcouëfe , portoit l’habit de ¡religieufe :
la fécondé fe nommoit Meroflede : le roi étoit fort
amoureux de l’une & de l’autre. Pour Ten détourner
la reine Ingoberde fit venir fecretement le pere de ces
fille s , ôc appella le r o i , afin qu’il le vit travailler :
le roi irrité quitta Ingoberge, quoiqu’il en eût une
fille , ôc prit Meroflede. i l eut encore une autre con-
A n . ¡ 6 6 .
C. 21.
Le v it.'x v iii.
Deuter, x x y i i .
G r eg .lV . htfl.e. i6.t