
57i H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .
Euphemius patriarche de C . P. & de p lu s , comme
étant gcnerale , elle fut envoïee au patriarche d A-
lexandrie, qui n’eft point nommé, à Ephrern d’A n -
tioche, à Pierre de Jerufalem, Si aux préfets du prétoire
d’Orient Si d’Illyrie.
La derniere partie touchant la réduction du nombre
exceflif des clercs, avoir été réglée en particulier
pour leglife de C . P. par la novelle troifiéme. Les,
fondateurs des églifcs avoient donne de quoi lés,
entretenir fuffifamment, déterminant le nombre de
prêtres, de diacres, de diaconeffes, de foudiacres ,
de chantres , de ledteurs Si de portiers , neceffaites.
pour les fervir. Depuis les évêques cédant aux fo lli-
citations, avoient augmenté fans bornes le nombre:
des clercs ; en forte que les revenus de l’églife ne pouvant
fuihre à leurs penilons , il falloir •emprunter a.
ufure , & hypothéquer les fonds ; même aïant ufé
le c ré d it ,o n venoit à des aliénations qui tendoient
à ruiner entièrement les ëglifes. L’empereur ordonne
donc que l’on ne fera point de nouvelles ordinations,
jufques à ce que le nombre des clercs foit
réduit au pied de la fondation ; & pour la grande,
églife de C . P. en particulier , qu’elle n’aura que^oi-
xante prêtres , cent diacres , quarante diaconeffes „
quatre- vingt-dix foudiacres, cent dix le ¿leurs /vingt-
cinq chantres , en forte que tout le cierge foit de
quatre cens vingt-cinq perfonnes : Si de plus cent
portiers , qui femblent n’être pas comptez entre les
clercs. Il eft vrai que ce clergé fervoit à deux autres
r.t. églifes unies à la cathédrale. Les clercs doivent être
f ix e s ,& ne point folliciter pour paffer d’une moin:-
dre églife à une plus grande.;
L I V R E T R E N T E - D E U X I E’ M E. 3 7 5 ._________
Par la novelle fepciéme l’empereur défend l’alie- A n . j j j .
nation des biens des églifes. Premièrement aucune c t.
églife, monaftere ou hôpital, ne peut aliéner aucun m*
de fes immeubles. Il eft feulement permis au prince
d’échanger contre l’églife un immeuble d’égale ou
plus grande valeur. L’emphyteofe des biens eccle- |• 5|
fiaftiques ne peut être perpétuelle : elle eft bornée
au preneur, fes enfans Si fes petits enfans. On peut 4.
recevoir en ufufruit un bien ecclefiaftique s. à la charge
de donner à l’églife un immeuble de pareil reven
u , Si que l’un Si l’autre demeurera à l’églife après
la mort de l’ufufruitier. On peut hypothéquer les £ «
biens de l’églife généralement ; mais non par hypothéqué
fpeciale. On nepeut aliéner les vafes facrez c.s.
que pour l'a rédemption des captifs. Les nionaftcres
où il y a des oratoires & des autels , ne peuvent être
vendus pour être tournez à des ufages profanes, comme
ils ’étoit pratiqué en Egypte.
La novelle cinquième regarde les moines. On ne p
doit point fonder de monafteres fans la permiffion
de l’évêque, qui y plantera la croix , & eonfacrera le
lieu par fes prières. Les novices demeureront trois
ans avant que de recevoir l’habit & faire profeffion ;
par l’un & l’autre fe faifoit enfemble. Pendant ce
tems, ceux qui font efclaves pourront être, revendiquez.
Les moines logeront enfemble & coucheront
en même lieu. ‘Les biens du moine font acquis c.y..
au monaftere ; & s’il en fo r t , il n’en peut rien re- 4j -
tirer. Pour lui il fera appliqué au fervice des ma- c.
giftrats , cornmp le clerc défertcur. S’il paffe à un c. 7-
autre monaftere, }es biens demeureront au premier, c. ss
Si un moine devient c le rc , du nombre de ceux %
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