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tropolitains. Saint Sacerdos de Lion qui preiîdoit au
concile, faint Aurien d’Arles , Hefychius de V ienne
, faint Nicet de Trê ves, Defiré de Bourges, Afpa-
fius d’Eaufe , Conftitut de Sens, Urbicus de Befan-
çon ôc Avolus d’Aix. Entre les autres évêques les
plus illuftres fo n t , S. Agricole de Challon , qui tint
ce fiege quarante-huit an s , ôc en vécut quatre-vingt
trois. Il étoit de race de fenateurs, fage,poli, éloquent.
€reg. V- c. 4-6. & Il fit des bâtimens confiderables dans fa ville , entre
gi. conf. c. 86. autrÊS une égliTc ornée de marbres , de mofaïque,
de colonnes. Ce faint évêque ne dînoit jamais, & ne
faifoit qu’un repas. Il mourut l’an 780. On y voit encore
S. Gai de Clermont, S, Eleuthere d’Àuxe rre,
Tetrique de Langres , faint Lo de Coutances, faint
Lubin de Chartres, faint Aubin d’Angers, faint Fir-
min d’Uzez. Marc évêque d’Orleans n’y affifta pas,
parce qu’il étoit acculé & exilé ; ôc c’étoit pour le
jug e r, que le roi Childebert avoit fait affembler un
fi grand concile , non feulement de fon roïaume,
Greg.Tur.iitt. mais des deux autres. Mais l’aceufation fut trouvée
it.c.4. vaine, Ôc Marc rétabli dans fa ville ôc dans fon fiege.
Ce concile fit vingt-quatre canons, dont le premier
condamne également les erreurs d’Eutychés ôc
de Neftorius, comme condamnées par le faint fiege.
Ce qui fut ordonné fans doute , à caufe de la
difpute des trois chapitres : dont les accufateurs ôc les
défenfeurs fe reprochoient mutuellement ces he-
f-s. refies. Pour la dilciplinc : Pendant la vacance du fiege
épifcopal, aucun évêque ne pourra ordonner des
clercs , ni confacrcr des autels , ou tien prendre des
biens de i’égiilè vacante , fous peine d’interdiébion
c io. pour un an. Il n’eft point permis.d’acheter l’épifco-
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pat : mais l’évêque doit être confâcré par le métropolitain
, ôc fe s comprovinciaux, fuivant leleétion du
clergé ôc du peuple avec le confentement du roi.
On ne donnera point à un peuple un évêque qu’il re-
fufe ; ôc on n’obligera point le peuple ou le clergé à
s’y fbumettre par l’opprelfion des perfonnes puiffan-
tes : autrement l’évêque ainfi ordonné par fimonic
ou par violence, fera dépofé. Ces canons font voir
que la liberté des éleétions diminuoit depuis la domination
des barbares. n
La divifion des roïaumes troubloit auffi la difci-
pline : c’eft pourquoi il eft défendu à toute perfonne
, évêque, clerc ou laïque , de prendre les biens
d’une autre églife , foit dans le même roïaume , foit
dans un autre. Les eaufes des évêques dévoient être
ainfi jugées. Celui qui a affaire avec un évêque doit
premièrement s’adreffer à lui-même familièrement,
afin que la chofe fort terminée à l’amiable. S’il ne lui
fait pas raifon , il s’adreffera au métropolitain , qui
écrira à l’évêque de finir l’affaire par arbitrage. S’il ne
fatisfait pas la première fois, le métropolitain le mandera
pour venir devant lu i, ôc il demeurera fufpendu
de fa communion jufques à ce qu’il vienne. Si le métropolitain
ne fatisfait pas fon comprovineial après
deux admonitions, l’évêque en portera íes plaintes
au premier concile. Les évêques n’excommunieront
point legerement ; mais feulement pour les eaufes
portées par les canons. Un efclave ordonné clerc
malgré ion maître, demeure en fervitude, à la charge
de n’en exiger que des fervices honnêtes : ou bien
févêque qui l’a ordonné le retirera en donnant deux'
ferfs à fa place.