
4io H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .
~ ges. Leurs biens feront exempts des importions for-
N' -*4 1 ' dides ou extraordinaires : on ne pourra.leur oppofer
c- q u e la prefcription de quarante ans. Les hereditez ou
les legs laiifez à Dieu ou à Jefus-Chrift feront appli-
quez à l’églife du domicile.. L ’évêque a droit de faire
executer les legs pieux , & ils ne font point fujets à
c- Sff la quarte falcidie. Les adminiftrateurs d’hôpitaux
c• font mis au rang des tuteurs , & fujets aux mêmes
loix.
‘■•4- Cette loi confirme en particulier les privilèges de
jp-jiii. ttit. l’églife de Carthage , pour lefquels & pour toute la
province d’Afrique il y a un refcrit de Juftinien de
la même année 541. quinzième de fon regne , adref-
fé à Dacien métropolitain de Byzaeene , Si à tout fou
concile, qui avoit député deux évêques, a Conftanti-
nople;é£l’année fuivante 342.. il en donna encore u n ,
pour confirmer tous les canons du concile d’A frique
: nonobftant les privilèges que l’on pourroit obtenir
par fubreption. Ces refcrits 11e font dattez que
des années de l ’empereur , fans faire mention de con-
fuls : en effet depuis l’année 34.1. & le confulat de Baille
, nous ne trouvons plus de confulats fuivis. Cette
maniéré de compter les années chez les Romains
établie depuis le commencement de leur républiq
u e /c e ffe en ce tems ; Si on compte déformais
par les'années cîu regne de l’empereur Si les indictions.
Ncv.uj. La troifiéme loi de l’an 541 . dattée du premier
jour de M a i , Si adreffée à Pierre préfet du prétoire,
eft la plus ample, Si répété ce qui avoit été réglé par
la loi du zo. Février, fur les ordinations des évêques,
y ajoutant ce qui fuit : L ’évêque doit avoir trente-
L i v r e t r e n t e -t r o i s i e ’m e . 41 1
cinq ans. On peut élire un laïque à la charge qu’il
fera clerc pendant trois m o is , pour s’inftruire avant
fon ordination -, les canons demandoient un an. Si
ceux qui ont droit d’élire ne font pas leur décret dans
fix mois, l’éleétion fera dévolue à celui qui doit faire
l’ordination. Celui qui aura été ordonné contre ces
réglés, fera chaffé du fiege , interdit pour un a n , Si
fes biens confifquez au profit de fon églife. L ’accufa-
teur calomnieux de l’évêque élû, fera banni de la pro-
vincç de fon domicile.
La fimonie eft défendue, fous peine aU donnant,
au recevant, à l’entremeteur, de dépofition, s’ils font
clercs, 8i de confifcation de la fomme au profit de
l’églife. S’ils font laïques, ils paieront le double à l’é-
glife ; toute promeffe pour cette caufe fera nulle , Si
obligera de païer autant à l’églife. Il eft toutéfois permis
de donner pour la confécration,, fuivant les anciennes
coutumes, en cette maniéré. Le pape Si les
quatre patriarches de C . P. d’Alexandrie , d’Antio-
che & de Jerufalem pourront donner aux évêques &
aux clercs, ce que porte la coutume : pourvu qu’il
n’excede pas vingt livres d’or. Les métropolitains Si
les autres évêques, pourront donner cent fous d’o r ,
pour leur intronifation y Si trois cens aux notaires &
autres officiers de l’ordinànt publiquement : au moins
à .proportion du revenu des églifes, fuivant la taxe
exprimée dans la loi. Il eft aufti permis aux clercs de
donner félon la coutume aux miniftres de l’évêque
qui les ordonne : pourvû que ce prefent n’excede pas
une année de leur revenu. Ainfi on voit ici l’origine
des Annates. L’épifcopat affranchit non feulement de
la fervitude, mais encore de la puiffance paternelle.
F f f ij
A N. 341.
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