
An. 518.
I. 42..C, de epifc.
19 0 H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e :
L ’autre loi eft adreifée à Atarbeprefet du prétoire,
datée du premier jour de Mars de la meme année 51-8.
Elle porte : Quand un fiege épifcopal fera vacant, les
habitans de la v ille feront un décret en faveur de
trois perionnes -, dont la foi 8c les moeurs foient connues
par de bons témoignages; afin que l’on choifiiTe
le plus digne. Celui qui fera ordonné évêque , doit
n’avoir ni enfans ni petits-enfans de peur que les
foins de fa famille ne le détournent du fervice de
Dieu 8c des affaires de l’églife: Sc qù’il n’applique au
profit des fien s , les biens qui ont été donnez pour les
pauvres. Les évêques ne pourront difpofer par tefta-
m e n t , par donation, par quelque autre aliénation
que ce fo it, des biens qu’ils auront acquis depuis
leur épifcopat : fi ce n’eft par fucceifion de leurs
peres 8c meres, oncles, ou freres. Tout le refte
appartiendra à leur églife : car il eft clair que ceux
qui leur donnent, le font en confideration du facer-
doce.
Apres la mort des évêques , les oeconomes rendront
compte des biens qu’ils auront laiifez. Ces.
oeconomes feront établis avec examen , 8c tous les
ans rendront compte à l’évêque ; 8c reftituëront a
l’églife le tort qu’ ils lui auront fait. Que s’ils meurent
avant que d’avoir rendu leurs comptes, leurs
héritiers en feront tenus. Les adminiftrateurs des
hôpitaux n’auront point la liberté de difpofer de ce
qu’ ils auront acquis depuis qu’ils font entrez en
ch a rg e , non plus que les évêques : tous leurs acquêts
appartiendront aux hôpitaux , en confideration
defquels on leur donne : puifque l’on eft per-
fuadé qu’ils employent à ces bonnes oe uv re s , meme
L i v r e T r e n t e - D e u x i e ’m e . 191
leurs biens propres. L’adminiftration des hôpitaux 5l8,
étoit alors une fon&ion ccclefiaftique, que l'on ne
donnoit qu’à des prêtres ou des diacres d’une charité
connue. La loi continue ainfi : Le revenant bon
du revenu des hôpitaux, fera employé en acquifition
de nouveaux revenus, pour exciter d’autant plus à y
donner. Si l’adminiftrateur fort de charge, fon fuc-
ceifeurlui demandera compte, dont nous chargeons
faconicience.
Suivant lesfaints canons, les évêques, les chore-
vêques, les v ifiteu r s , les prêtres 8c tous les autres
c le rc s , feront ordonnez gratuitement. On ne donnera
rien non plus pour être oeconome, défenfeur
de l’églife , ou administrateur d’hôpital. Quiconque
aura donné ou reçu pour ce fujet , fera dépofé ou
privé de fa charge. Tous les clercs chanteront dans
chaque églife les offices de la n uit, du matin 8c du
foir : c’e ft-à -d ire , fuivant notre maniéré de parler ,
matines, laudes 6c vêpres : car on ne difoit point en
publique les petites heures. La loi continue : Ils ne
doivent pas fe contenter de confumer les biens de
l’ég life , 8e porter le nom de c le rc s , fans en faire les
fonctions. Car il eft abfurde qu’ils obligent des mercenaires
à chanter à leur place : tandis que plufieurs
laïques fréquentent les offices par dévotion. Nous
enjoignons à l’évêque d’y tenir la main, avec les deux
premiers prêtres, l ’arconte ou l’exarque 6c le fyndic
de chaque églife ; 6c dechafler du clergé, ceux qui ne
feront pas affidus au fe rv ice , pour fatisfaireà l’intention
des fondateurs. Nous permettons àtouteperion-
ne de dénoncer les contrevenans.
En Italie on publia une l o i , fous le nom du nou-
O o ij