
i i 4 H i s t o i r e E c c e e s i a s t i q t j e .
accomplir fa penitence avec grande ferveur , ou s’il: le:
trouve en péril ; il aura recours-à l’é v ê q u e , & en fo u
abfence aux cardinaux., c’eft à- dire,aux prêtres de la cathédrale,
pour obtenir fonabfolution. Regulierement
il viendrale jeudi faintavec lespenitens, pour apprendre
& écrire ce qui leur fera ordonné à leur abfolution.
s*f.uv.x*i.x.- x,e dernier article de ce capitulaire,eft le décret du pape
Gelafe touchant les livres approuvez ou apocryphes..
l v i . Nousavons encore un traité d’A tton de Verce iltou-
Autres écms d’À'- c [iant [es fouffrances de le g life , divifé en trois parties.
p. 4 4. La première eft des jugemens des évêques,où il prétend^
qu’ils ne doivent avoir pour accufateurs ou pour témoins,
que des perfonnes irréprochables, ni pour juges;
que ceux qu’ils auront eux-mêmes choifis ; & qu’ils ne:
peuvent être condamnez que par le pape, quoique l ’in -
ftruéfcion de leur procès puiife être faite par le concile
de la p rovince.Mais il n’établit cçs maximes que fur les.
fauffes décretales.Enfuiteil fe.plaint de deux abus,c’^ft-
à-dire de deux fortes de juftifications que l’on exigeoit:
des évêques au défaut des preuves,le ferment& le duel.-
©n les obligeoit non feulement à jurer , contre la dé-
fenfe de l’évangile & la tradition de l’antiquité,mais ai
faire jurer avec eux un grand nombre de leurs confrères.
Comme fi un homme étoit coupable , faute de
trouver quelqu’un qui jure de fon innocence.-ou comme
s’il ne fumfoit pas pour abfoudre unaccufé qu’il n’y aie
point contre lui de preuve. Quant au duel, quoiqu’on!
n’oblige pas les évêques à fe battre en perfonne,fnaisfeu~
lement à donner un champion rcette voie defe juftifier
ne làilTe pas d’être injufte. G ’eft tenter Dieu, qui n’eifc:
pas o bligéd efaire des miracles,pour donnertoûjours la;
viétoire à la bonne caufe:c’eftxcndre les évêques coupa.-
L l V R E C I N QU A N T E-C I N QJJ IE*M E. 11/
ides du fang qu’ils font répandre contre les canons,qui
leur défendent de prendre part à la mort des hommes,
& leur faire commettre un vrai crime, pour fe décharger
d’une fauffe accufation. Les ecclefiaftiques feront-
ils donc impunis ? Non ; mais il faut les corriger félon
les réglés & par le miniftere des évêques auxquels feuls
il appartient de les juger ; & les laïques ne doivent s’en
mêler , qu’a leur priere. Mais à prefent la puiffance
feculiere opprime fou vent l’autorité de-leglife ; & il
arrive par la faute des mauvais ju g e s , que le crime ne
fait point perdre la dignité épifcopale , & que cette
dignité ne met point à couvert de l’accufation.
La fécondé partie de ce traité eft des ordinations des
évêques. Celles qui fe font félon les canons , doivent
être comptées comme venant de Dieu même : mais les
princes peu religieux méprifant ces réglés, veulent que
leur feule volonté 1’,emporte, & trouvent très-mauvais
«qu’un évêque fo it élu par d’autres que par eux , quelque
mérité qu’ il a it, ou que l’on rejette celui qu’ils ont
c h o ifi, quelque indigne qu’il foit. Ils n’y confiderent
que les richeifes, la parenté , ou les fervices : l’une de
ces qualitez leur fuflSt. S’ils ne vendent pas lesévêchez
pour de l'a rg en t, ils les donnent à leurs parens , ou à
ceux qui leur font la cour. D ’autres font tellement aveug
le z , qu’ils élevent des enfans à l ’épifcopat ; & fo n t juges
& doéfceurs ceux qui on t encore befoin des premières
inftruéïions. On ne les loiie que de leur chafteté ,
qui eft encore fans mérité. O n oblige le peuple de rendre
témoignage à un enfant, dont l’indignite eft connue
de tout le monde. La plupart rient, les uns de joïe pour
i ’honpeur qu’ils r e ço iv en t, les autres en ie moquant
4 ’une iUufion fi manifefte. On'interroge le pauvre en