
H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e ?
que tous les enfans des clercs nez depuis leur engagement
font illégitimes : il vient à ceux qu’un clerc né
fe r f de l’ég life avoit eû d’une femme libre. On pre-
tendo itquece s enfans étoient libres , fuivant la réglé
de d r o i t , que hors le mariage légitime l’enfant fuit la
condition de la mere : mais le pape (ou tren t, que cette
réglé ne doit s’appliquer qu’aux enfans des laïques.
Premièrement, parce que les laïques, qui ont fa it cette
lo i, n ont aucun pouvoir de regler les droits de l ’églife :
enfuite parce qu’ils n’ont pu , en la fa ifa n t , a vo ir en
vu e les enfans des cle rc s , puifque les clercs ne d oivent
point avoir d’enfans. Les clercs concubinaires objec-,
toient ce paifage de S. Paul : Que chacun ait fa femme
pour éviter la fornication : mais le pape rép o n d , que
l’apôtre ne parle que des laïques, 6c q u e c ’cft l ’herefie
de Jovinien de l’appliquer indifféremment à tout le
monde. Il allégué une loi de Ju ftin ien , q iiien certain
casdeclaroit ferfs les enfans des ferfs , quoique nez de
femmes libres ; 5c ie plaint hautement des juges , qui
jug eo ient fuivant la maxime ordinaire.
Après cette p ré fa ce , eft le décret du pape d iv ifé en
fept articles. Il renouvelle lad é fen fe , d’avoir ni femme
ni con cu b in e , 6c femble l’étendre à tous les clercs,'
fans exception. Il déclare que les enfans des clercs font
ferfs de l’églife en laquelle fervent leurs peres, quoique
leurs meres foient libres, & prononce anathême con-;
tre le juge qui les déclarera libres. Aucun fe r f de l’é g life
, clerc ou laïque , ne pourra faire aucune acquifi-
tion fous le nom d’un homme libre , fous peine de
foüec 6c de prifon , jufq u ’à c e que l’églife ait retiré
tous les titres de l’acquifition. L’homme libre qui a
prêté fon nom , donnera à l ’églife fes fu re te z , fous
peine
L i v r e c i n q j i a n t e - h u i t i e ’ m e ? 4 1 7
peine d’être traité comme facrilege ; 6c le juge ou le
tabellion qui aura reçu le co n tra t, fera frappé d’ana-
thême. Ç e décret eft fouferit par fept évêques, dont
les premiers font le pape Benoîc, Aribert archevêque
de M ila n , 6c Raynald évêque de Pavie.
L ’empereur Henri à la priere du pape confirma ce
d é c re t, com m e ilé to it neceffaire, puiiqu’il regardoit
Je temporel; 6c fit une ordonnance de fept articles,
conformes à ceux du décret. Elle porte confifeation
de biens 6c exil contre les ju g e s , qui déclareront l i bres
les enfans des clercs; 6c contre les meres, la peine
du foüet 8c de l’e x il, pour ôter l’occafiondu mal. Enfin
fur chaque article elle joint les peines temporelles
aux fpirîtuelles.
L’empereur Henri étoit irrité depuis long-tems contre
Heribert archevêque de C o lo g n e , qui n’avoit pas
aififte a fon é le c tion , étant occupé aux funérailles de
I empereur O c to n , 8c a voit tardé à lui apporter les or-
nemens impériaux, 6c l’on avoit perfüadé à H en r i,
que l’archevêque vouloir un autre empereur. Au commencement
de l’an icx r . l ’empereur aifiegea le comte
Octon dans ion châceaud’Hamerftein près deCoblents,
parce qu il pilloit les terrés de l’églife de M a y en c e ,
en haine de l ’a rch e v êq u e , qui l’avoit excommunié
dans un co n c ile , pour un mariage illicite. L ’empereur
étant donc à ce iié g e , manda à l’archevêque.de C o lo g
n e , de v en ir le trouver avec fes troupes. Heribert
étant malade d’une groffe fiè v re , ne pût y v en ir; 6C
1 empereur croyant que c’étoit un prétexte, dit en co*
lere : Eh bien , puifqu’il eft malade, j ’irai le vifiter.
En effet, fi-toc qu’il eut fournis le comte, il marcha vers
Cologne, ôclesennemis de l’archevêque ne manquoient
Tome XII, G e e
A n. 102.1.
t . 7.
n. 4,
X tV IU .
L’empereur Îc
reconcilie avec
S. Heribert.
Vit a S. Herib. i£.
Mari, c .^ n .t 3,
Boll.to.7.VitaS.
Meittv, n. 8 je