tans avant sa mort. C ’est ce que fit Boiticm , père
d’O t i , l’un des interprètes d.u roi., et son fils n’en
montre pas moins hardiment ses richesses.
L ’or-qù’on ensevelit avec les membres de la famille
royale , et qu’on déposé ensuite avec leurs os-
semèris dans le temple du fétiche à Bantama , est
sacre , et ne petit être employé que. pour racheter
la capitale des mâins de l’ennemi , mt dans des cas
extraordinaires dé détresse nationale; même alors ;
le roi doit éviter de le voir , Vil veut échapper à la
vengeance terrible du fétrche outragé.
Si un esclave, appartenant à un prince allié ou
tributaire, vient chercher un asile en Aschantie, il
est rendu à son maître: s’il est d’une nâlion entièrement
étrangère, il est reçu comme sujet, et cessé
d ’étre esclave.
Lp peuple tributaire qui se distingue en étouffant
la révolte d’un autre peuple , est récompensé par
des privilèges qui lui sont accordés aux dépens de
ce dernier. S i, par exemple, un sujet de l’état fidèle
tue un sujet de l’état qui s’est montré rebelle , il n’est
obligé de payer que le prix d’un esclave , au lieu de
l ’ameude qui, autrement, est infligée pour la mort
d’un sujet libre : toutes les autres peines sont réduites
dans la même proportion.
Si les sujets d’un état tributaire n’approuvent pas
la décision deleur chef, jugeant d’après les lois de
leur pays , ils en peuvent appeler au ro i, et deman~
der à être jugés d’après les lois d’Ascharitie. La remise
accordée aux collecteurs des tributs Ou d e s amendes
est de deux périguins Sur dix.
Les descendans directs des familles nobles qui secondèrent
Saï Toutou, fondateur du royaume, ne
sont pas soumis à la peine capitale , mais peuvent
être dépouillés de leurs biens. Il n’en reste à présent
que quatre : Amanqui, Assafi et deux autres,
tous dans la misère.
Nous assistâmes à la promulgation de la loi suivante
: « Toute personne voyageant pour le roi ne
saisira plus de provisions en son nom , dans.aucun
pays > soit tributaire ou autre ; mais elle demandera
des vivres , et en offrira un prix équitable. Si on les
lui refuse, elle exigera un repas, et un repas seules
ment au nom du ro i, et continuera son chemin. Cet
ordre s’étend à tous les messagers envoyés par les
capitaines , dont les domestiques, aussi dnen que
ceux du roi , sont depuis long-temps dans l’habitude
-d’extorquer des denrées aux marchands , et de
prendre d’autorité du tabac èt des provisions sur le
marché , et tout cela se fait au nom du maître. Qub
conque enfreindra ces dispositions, encourra une
amende de cent dix périguins. »
Voici la manière dont cette loi fut promulguée :
Les interprètes, revêtus des marques de leur di4
gnité , s?avancèrent, et l’annoncèrent à chacun deâ
membres du conseil aristocratique , puis à tou lé
rassemblée. Coudjo Appami, premier héraut, la
proclama alors en présence du peuple qui témoigna
sa reconnaissance par de vives acclamations. Coud jo,