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 d’O t i ,  l’un  des  interprètes  d.u  roi.,  et  son  fils  n’en  
 montre pas moins hardiment ses  richesses. 
 L ’or-qù’on  ensevelit  avec  les  membres  de la  famille  
 royale ,  et  qu’on  déposé  ensuite  avec  leurs  os-  
 semèris  dans  le  temple  du  fétiche  à  Bantama  ,  est  
 sacre  ,  et  ne  petit  être  employé  que. pour  racheter  
 la  capitale  des  mâins  de  l’ennemi ,  mt dans  des  cas  
 extraordinaires  dé  détresse  nationale; même  alors ;  
 le   roi doit  éviter  de  le  voir , Vil  veut  échapper à la  
 vengeance  terrible  du  fétrche  outragé. 
 Si  un  esclave,  appartenant  à  un  prince  allié  ou  
 tributaire,  vient  chercher un  asile  en  Aschantie,  il  
 est  rendu  à  son maître:  s’il est  d’une  nâlion  entièrement  
 étrangère,  il  est  reçu  comme  sujet,  et  cessé  
 d ’étre  esclave. 
 Lp  peuple  tributaire qui se  distingue en  étouffant  
 la  révolte  d’un  autre  peuple  ,  est  récompensé  par  
 des  privilèges  qui  lui  sont  accordés  aux  dépens  de  
 ce dernier.  S i, par exemple, un  sujet de  l’état fidèle  
 tue un sujet de l’état  qui s’est montré rebelle  ,  il n’est  
 obligé  de  payer que  le prix d’un  esclave  , au  lieu de  
 l ’ameude  qui,  autrement, est  infligée  pour  la  mort  
 d’un  sujet libre :  toutes les autres peines sont réduites  
 dans la  même  proportion. 
 Si  les  sujets d’un  état  tributaire  n’approuvent pas  
 la  décision  deleur  chef,  jugeant  d’après  les lois de  
 leur  pays ,  ils  en  peuvent appeler au  ro i,  et deman~  
 der à être jugés d’après les lois d’Ascharitie. La remise 
 accordée aux  collecteurs  des tributs Ou d e s   amendes  
 est  de  deux  périguins  Sur  dix. 
 Les  descendans directs  des  familles  nobles qui secondèrent  
 Saï  Toutou,  fondateur  du  royaume,  ne  
 sont  pas  soumis  à  la  peine  capitale  ,  mais  peuvent  
 être dépouillés  de  leurs  biens.  Il  n’en  reste  à  présent  
 que  quatre :  Amanqui,  Assafi et  deux  autres,  
 tous  dans  la misère. 
 Nous  assistâmes  à  la  promulgation  de  la  loi  suivante  
 :  «  Toute  personne  voyageant  pour  le  roi ne  
 saisira  plus  de  provisions  en  son  nom ,  dans.aucun  
 pays >  soit  tributaire  ou  autre ; mais  elle  demandera  
 des vivres  ,  et en  offrira un  prix  équitable.  Si  on les  
 lui  refuse,  elle  exigera  un  repas,  et  un  repas  seules  
 ment  au  nom du  ro i,  et continuera son  chemin. Cet  
 ordre  s’étend  à  tous  les  messagers  envoyés  par  les  
 capitaines  ,  dont  les  domestiques,  aussi dnen  que  
 ceux du roi ,  sont depuis long-temps dans l’habitude  
 -d’extorquer  des  denrées  aux  marchands  ,  et  de  
 prendre  d’autorité du  tabac  èt  des provisions sur  le  
 marché ,  et  tout cela  se fait  au  nom du maître.  Qub  
 conque  enfreindra  ces dispositions,  encourra  une  
 amende  de  cent  dix  périguins.  » 
 Voici  la  manière  dont  cette  loi  fut  promulguée  :  
 Les  interprètes,  revêtus  des  marques  de  leur  di4  
 gnité  ,  s?avancèrent,  et  l’annoncèrent  à  chacun  deâ  
 membres  du  conseil  aristocratique  ,  puis  à  tou lé  
 rassemblée.  Coudjo  Appami,  premier  héraut,  la  
 proclama alors en présence du  peuple qui  témoigna  
 sa reconnaissance par de vives acclamations.  Coud jo,