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 sion  de défendre l’ancienne  lo i ,  plutôt que  de s’opposer  
 à  la  nouvelle;  mais,  d’après  le même  système  
 de  politique,  cette dernière est  annoncée,  en  
 présence  du  peuple ,  au  conseil aristocratique  aussi  
 bien  qu’à  l’assemblée  des  capitaines,  comme  une  
 •volonté soudaine  et un  acte spontané de la puissance  
 royale. 
 L ’assemblée  générale  des  cabocirs  et  des  capitaines, 
   à moins  de  cas  extraordinaires,  tels  que  le  
 traité avec  le gouvernement anglais, n’est convoquée  
 que  pour donner  de la publicité  à  la  volonté  du  roi  
 et  du  conseil  aristocratique,  et  pour  prendre  des  
 mesures  propres  à  la  faire observer.  Le  fait  suivant  
 qui m’a été  raconté  par  plusieurs  Aschanles,  donnera  
 une  idée  du  degré  de  liberté  que  leur  assure  
 leur  constitution. 
 Un  des  fils  du  roi  ayant  eu  une querelle  avec un  
 fils  d’Amànquatea  ,  l’un  des  quatre  membres  du  
 conseil  lui  dit  qii’auprès  de lui  il  n’était  que  le fils  
 d ’un  esclave.  Amauquatea,  informé  de  ces propos ,  
 envoya  un  détachement  de  ses  soldats  abattre  la  
 maison dü'fils du  roi et s’emparer de sa personne. Le  
 ro i,  ayant appris  la  cause  de ce mouvement ,  intercéda  
 pour son  fils  ,  et  racheta  sa vie  pour vingt pé-  
 riguins  d’or. 
 Le  trait  le  plus  remarquable  de  leur  législation,  
 est  l ’ordre  de  succession tel qu’il  a  été indiqué  dans  
 le  chapitre  précédent,  et  Fargument  sur  lequel  il  
 est fondé.  Cet  ordre ne peut  être interverti ;  le  frère  
 est  le  premier  héritier,  puis  le  fils  de  la  soeur  ,  le 
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 fils ,  et  le  premier  vassal  ou  esclave  dû  trône.  Dans  
 le royaume  de  Fautie ,  le principal  esclave  succède  
 à  l’exclusion du fils qui  n’hérite  que des biens de  sa  
 mère:  ils  sont souvent considérables  et indépendans  
 de ceux du mari qui n’a aucuns droits sur  ce  que son  
 épouse  reçoit  en  héritage  de  sa  famille.  Les  filles  
 partagent  entre elles une petite partie de  l’or consacré  
 au  fétiche,  ou  employé  en  ornemens,  et  dans  
 lequel il se trouve un alliage d’argent. 
 Les  soeurs  du  roi  peuvent  se marier 011  vivre avec  
 qui bon leur  semble  ,  pourvu  que ce  soit  un homme  
 d’une  force et d’un extérieur remarquables, afin que  
 les  héritiers  du  trône  l’emportent  dû  moins  ,  par  
 lés avantages physiques ,  sur la plupart de  leurs compatriotes. 
 Le roi hérite de  l’or  de tous  ses sujets, de quelque  
 rang qu’ils  soient.  Généralement  il  fait  don  de  For  
 du fétiche et des  ornemens au successeur du  défunt,  
 à  qui  les  esclaves  et  le mobilier  appartiennent  de  
 droit.  Le  roi  contribue  aux  frais  des  funérailles ,  
 pour  rendre ses droits  valides ,  et donne  ordinairement  
 pour  dix  périguins de poudre  d’or  au  successeur  
 (si  c’est  celui  d’un  homme  riche ) ,  qui  d o it,  
 dans tous les cas, acquitter les dettes du défunt.  Il  est  
 cependant  assez  d’usage qu’on  lui  en  rembourse  tôt  
 ou  tard  le montant,  s’il a  quelque  crédit auprès des  
 chefs  qui  entourent le  r o i ,  ou  s’il  se  recommande  
 personnellement  à sa  générosité.  Cette  loi  est  quelquefois  
 éludée, lorsque, par exemple, un père donne  
 à  ses  enfans de  grandes  sommes  d’or  quelques  ins