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sion de défendre l’ancienne lo i , plutôt que de s’opposer
à la nouvelle; mais, d’après le même système
de politique, cette dernière est annoncée, en
présence du peuple , au conseil aristocratique aussi
bien qu’à l’assemblée des capitaines, comme une
•volonté soudaine et un acte spontané de la puissance
royale.
L ’assemblée générale des cabocirs et des capitaines,
à moins de cas extraordinaires, tels que le
traité avec le gouvernement anglais, n’est convoquée
que pour donner de la publicité à la volonté du roi
et du conseil aristocratique, et pour prendre des
mesures propres à la faire observer. Le fait suivant
qui m’a été raconté par plusieurs Aschanles, donnera
une idée du degré de liberté que leur assure
leur constitution.
Un des fils du roi ayant eu une querelle avec un
fils d’Amànquatea , l’un des quatre membres du
conseil lui dit qii’auprès de lui il n’était que le fils
d ’un esclave. Amauquatea, informé de ces propos ,
envoya un détachement de ses soldats abattre la
maison dü'fils du roi et s’emparer de sa personne. Le
ro i, ayant appris la cause de ce mouvement , intercéda
pour son fils , et racheta sa vie pour vingt pé-
riguins d’or.
Le trait le plus remarquable de leur législation,
est l ’ordre de succession tel qu’il a été indiqué dans
le chapitre précédent, et Fargument sur lequel il
est fondé. Cet ordre ne peut être interverti ; le frère
est le premier héritier, puis le fils de la soeur , le
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fils , et le premier vassal ou esclave dû trône. Dans
le royaume de Fautie , le principal esclave succède
à l’exclusion du fils qui n’hérite que des biens de sa
mère: ils sont souvent considérables et indépendans
de ceux du mari qui n’a aucuns droits sur ce que son
épouse reçoit en héritage de sa famille. Les filles
partagent entre elles une petite partie de l’or consacré
au fétiche, ou employé en ornemens, et dans
lequel il se trouve un alliage d’argent.
Les soeurs du roi peuvent se marier 011 vivre avec
qui bon leur semble , pourvu que ce soit un homme
d’une force et d’un extérieur remarquables, afin que
les héritiers du trône l’emportent dû moins , par
lés avantages physiques , sur la plupart de leurs compatriotes.
Le roi hérite de l’or de tous ses sujets, de quelque
rang qu’ils soient. Généralement il fait don de For
du fétiche et des ornemens au successeur du défunt,
à qui les esclaves et le mobilier appartiennent de
droit. Le roi contribue aux frais des funérailles ,
pour rendre ses droits valides , et donne ordinairement
pour dix périguins de poudre d’or au successeur
(si c’est celui d’un homme riche ) , qui d o it,
dans tous les cas, acquitter les dettes du défunt. Il est
cependant assez d’usage qu’on lui en rembourse tôt
ou tard le montant, s’il a quelque crédit auprès des
chefs qui entourent le r o i , ou s’il se recommande
personnellement à sa générosité. Cette loi est quelquefois
éludée, lorsque, par exemple, un père donne
à ses enfans de grandes sommes d’or quelques ins