
mielqWcr autre' perfonhé. F6ye{ExécüteuR T estamentaire.
• •' «':■ ■ ••• •• - ■
Il eft cependant permis aux légataires & à tous
ceux qüi y ont intérêt d’y veiller de leur part.
• Quand lé. teflatMdt eft ihojftcitux à quelqu’un des
'heritiers , ils ont la voie de s’en plaindre. Foye^ Enfan
t , ExhérédàTioM, Inst itution, Héritier,
lNOFFIClÔSltÉiQU:ÊRELLED’lNOFFICIOSITÉ,PRÉ-
térition légitime , Substitution. 'mÊm au
Code & aux inftit. W tître de teflamentis, & au code 6c
digefte le titre qui téftamenta facere pojfunt, aux inftit.
le titrerai teftamenta facere non pojfunt. Voyez auffi
Julius , Clarus, Gaill. Bënéd. Manticon , Bouchel,
Defpeiffes, Ricard, Furgoles, & les articles qui fui-
vent.
T e s t a m e n t per as & libram, comme qui diroit
par le poids & l’argent, étoit une forme finguliere
de tefter, qui fut introduite chez les Romains par les
jurilconfultes, peu de tems après la loi des douze
table*».- -
Le teftateur feignoit de vendre fa famille, & pour
cet effet il faifoit venir un acheteur, nommé pour
cette raifon emptor familles; celui-ci donnoit l’argent
à un pefeur appellé libripens, parce qu’alors on ne
comptait point l’argent, on le pefoit ; on faifoit venir
enfuite cinq témoins, qui dévoient être mâles,
puberes , & citoyens romains.
Ce teflament renfermoit deux formalités effentiel-
les ; la première étoit cette vente imaginaire de la
fucceffion à l’héritier futur; 6c comme il arrivoit
quelquefois que l’héritier attentoit à la vie du vendeur,
on prit dans la fuite la précaution de faire
acheter la fucceffion par un tiers, 6c par un écrit fé-
paré l’on déclaroit le nom de l’héritier.
L’autre formalité étoit appellée nuncupatio ; c’ étoit
la déclaration publique de la volonté qui étoit écrite
fur des tablettes de cire, encadrées dans d’autres tablettes
de bois ; cette nuncupatio fe faifoit en ces
termes : Hac uti his tabulis cerisve feriptà funt ita lego,
ita tejlor ; itaque vos quintes teflimonium prabitote. En
prononçant ces derniers mots le teftateur touchoit
les témoins par le bout de l’oreille, laquelle on
croyoit être confacrée à la métnoire ; c’étoit-là uniquement
à quoi ils fervoient, car on n’exigeoit d’eux
alors ni fceau, ni foufeription, comme les préteurs
l’exigerent dans la fuite.
Cette forme de teflament fut plus long-tems ufitée
que ceux appellés calatis comitis Seinprocinclu; cependant
peu-à-peu elle tomba en defuetude : l’empereur
Conftantin fupprima ces ventes imaginaires.
Voye\ la loi quoniarÜkod. de tefiam. 6c aux inftit. le
tit. de tejlam, ordin, ( A )
T e s t a m e n t apud. acla, c’eft-à-dire fait devant le
juge du lieu, ou devant quelqu’un des officiers municipaux
; cette forme de tefter qui étoit ufitée chez
les Romains, fuivant la loi 19, cod. de tejlam. eft encore
reçue àTouloufe, & dans plufieurs coutumes,
entre autres celles de Vermandois, art. 58. & Pé-
ronne, art. /6a. mais ces coutumes exigent deux
témoins que le droit romain ne demande pas. Par
Y art. 24. de la nouvelle ordonnance des teflamens,
fa majefté déclare qu’elle n’entend point déroger aux
coutumes 6c ufages des pays oh les officiers de juf-
tice , y compris les greffiers municipaux, font mis au
nombre des perfonnes publiques qui peuvent recevoir
des teflamens ou autres difpofitions à caufe de
mort, ce qui aura lieu, eft—il dit? de même dans les
provinces régies par le droit écrit où le même ufage
feroit établi. Voyt{ Turgot, des teflamens, tom. I.
pag. 48.
J T e s t a m e n t d ’u n a v e u g l e , chez les Romains,
l’aveugle de naiffance ou qui l’étoit devenu par maladie
ou autre accident pouvoit faire un teflamerlt
écrit folemnel, il ne pouvoit tefter que devant un
tabulaire, officier dont les fondions étoient différentes
de celle du notaire ou tabellion.
La forme de ces teflamens eft réglée pat la loi hac
confultiflflma.
Par la nouvelle ordonnance des teflamens, art. 7.'
fi le teftateur eft aveugle, ou fi dans le tems du tefta-,
ment il n’a pas l’ufage de la vu e, on doit appeller un
témoin outre le nombre de fept qui eft requis pour
le teflament nuncupatif, lequel doit figfter avec les
autres témoins. *
Dans les autres pays où un moindre nombre de
témoins fuffit, on ajoute de même un témoin de plus.
Mais dans les teflamens entre enfans faits devant deux
notaires, ou un notaire 6c deux témoins , il n’eft pas
befoin d’appeller un troifieme témoin, quoique le teftateur
foit aveugle. F. Furgole, des tefiam. 1 .1. p .5 o.
T est ament calatis comitiis , ou fait dans les comices
convoqués & affemblés, c’eft-à-dire dans l’af-
femblée du peuple romain, étoit une ancienne maniéré
de tefter ufitée en tems de paix chez les Romains
: ceux qui vouloient tefter ainfi commençoient
par convoquer l ’affemblée du peuple défignée par
ces mots calatis comitiis ; cette convocation fe faifoit
par le héraut des décuries, ou par le trompette des
centuries : cette cérémonie fe faifoit deux fois dans
l’année ; l’exploit de convocation qui fe faifoit pour
tefter dans cette affemblée annonçoit l ’objet de la
convocation, 6c étoit conçu en ces termes : Velitis,
jubeatis quintes uti L. Titius, L. Falerio tam jure legeque
heresflbi Jiet, quam f l ejus fllius familias proximujvt
agnatus ejjet hac ita ut d ixi, ita vos quirites rogo : c’eft
ainfi qu’Aulugelle nous rapporte la formule de cette
convocation.
Ceux qui n’avoient point d’entrée dans les comices
né pouvoient point alors tefter ; tels étoient les
fils dé famille, les femmes.
L’ufage de ces fortes de teflamens calatis comitiis y
fut abrogé par la loi des douze tables. Fcye^ aux
inflit. le tit. de tejlam. audiri.
$ T est Ament en faveur de la caufe pie, eft celui par
lequel le teftateur fait quelques legs pieux.
Quoique le droit romain n’eût point fait d’exception
pouf ces teflamens, cependant’ les interprètes
prétendoient qu’on devoit les exempter de toutes
formalités.
Mais la nouvelle ordonnance des teflamens n’ayant
fait aucune (diftinftion de la caufe pie , ces teflamens
font demeurés aftreints aux mêmes réglés que
les autres. Voye[ Tiraqueau , de privileg. caufe pia ,
Furgole, des tejlam. tom. l.pag. J 3.
T estament f a it aux champs. Voye^ci-apres
T estament rustique.
T estament c iv il , eft celui qui eft fait félon
toutes les formes preferites par la lo i, à la différence
du teflament militaire, qui eft difpenfé d’une partie
de ces formes. L’ufage des teflamems civils eft plus
ancien que celui des teflamens militaires; les premiers
eurent lieu dès le tems de Romulus, les autres
commencèrent du tems de Coriolan. Voye^ l'hifloire
de la Jurifprud. rom. de M. Terraffon, pag. 11 o).
T estament clos et c a ch e t é , eft la même
chofe que le teflament myftique ou fecret. Faye^ ci-
aprïs T estament myst iqu e.
T estament commun , eft celui qui eft fait conjointement
par plufieurs perfonnes; ces fortes de
teflamens ont été abrogés par Y article 7 7 . de l’ordonnance
des donations, même ceux qui feroient faits
entre mari 8c femme.
T estament d’un deconfer, étoit celui que
l’Eglife faifoit anciennement pour les perfonnes qui
étoient décédées fans avoir rien donné ou légué à
l’Eglife, ce que l’onappelloit mourir deconfer, l’Eglife
fuppléôit à ce que le défunt auroit du faire, 6c or-
donnoit qu’yne partie de fes biens feroit appliquée
%n -æïivf e-s piéufes. On trouve dàns foannés 'gaïti,
\m arrêt de 1388, qui annulle un teflament fembla-
:ble fait par ordonnance de,l’official de Sens ; car, dit
l’arrêt, erat loqui facere defnnclos dicendo lego tali &
tali ; cet abus a cependant duré plus de 400 ans : il
‘en^r eftoit encore des veftigès'en 1501,1505 ;, 1 5 'iz ,
même en 1.560, fuivant divers arrêts de ce teins.
■ Voyelles lettres hifloriq. J'ur le parlement, tom. H. page
:3 / 4* . . . y
_ T estament é c r it du so l eMnel , on appelloit
•ainfi chez les Romains,, celui qui étoit rédigé par
écrit , à la différence du teflament nuucupatif, qui fe
faifoit alors fans écrit. Foy. T estament SOLEMNEL
O T estament n u nc upa t if .
T estament en tr e en fa n s, inter liberos, ou du
pere entre les enfans, eft celui, par lequel un pere
xlifpofe de fes biens entre fes enfans.
Cette elpece de tejlament 5 qui.exige moins de for-
'malités que les autres, fut introduite par Conftantin,
comme on le voit au code théodofien, liv. I. famiL.
'ereife. & qui eft rappeliee dans le même titre du code
de Juftinien,«/<?i der/tiere,
Conftantin ne parloit qué de l’écrit du pere, mais
-Juftinien a étendu ce privilège à là mere & à tous
les afeendans.
# L’ordonnance des teflamens veut que le nombre de
témoins requis pour les autres, teflamens ne foit point
requis pour ceux-ci, & qu’ils puiffent être faits partout
devant deux notaires ou rabeîlions, Ou devant
un notaire & deux témoins.
La forme du teflament olographe peut auffi par
tout pays être employée pour le teflament du pere
entre fes enfans.
... Mais les difpofitions faites dans ces teflamens inter
Überos,au profit d’autres que les e’nfans & defcendanS-,
font milles; Voye^-Ïordonnance des teflamens, articles
i5 . &fuiyans.
T e stam en t h ô lo g ra pke . Voye'i d-aprrs T estament
OI.Qpr.Ai'HE. .
T estament in o f f ic ie ü x , eft celui q u iile ffe fes
droltf dcquclqiie h eritier préfomptif, foit qu’il y foit
déshérite ou p rétérit injuftement.loit que le teftateur
.lqi donne moins: que ce qui lui doit, revenir fuivant la
loi.FAj.cj E x h é r é d a t io n , In o f f ic io s it é , Lé g i,
.t im EjPr é t é r it io n , Q uerelle p ’iNOFFicio^ijÉi
T estament inter /uWun
AIENT ENTRE ENFANS. ;
T estament ab irato, o u fa it uÉ zWu.,:eft celui
.qui eft fait p a r un mouvement de colcrc ou de haine
.contre l’héritier préfomptif, plutôt, que par une é n ,
yie hncere de gratifier ,celui eu faveur duquel lé
teftateur difpofe de fes biens à' fon préjudice ’
Lorfque fés faits de colere & de haine font prou-
,v é s , & que l’héritier ne l’a pas m érite, la difpolition
eft annullee comme in ju fte, 6c comme ne .partant
pas d une volonté libre* , ^
, Mais le.s héritiers collatéraux ne font pas. admis à
prouver les faits de colere & de haine. /V^Razartl
des donat, part. L n. S i o. &Juiv,
I T estament DEyANT le ju g e . H H W B W
l article 1 ESTAMENT apud acla.. : ,
. T estament m a r it im e , éft .celui qui eft fait.par
quelqu un etanien.voyagelivr m er, quand'ce feroit
.un pallageri. y ; -
v . v ÿ ™ “ .ï°f<ioflnance de famarine, Ûv. i l t tin
.lÿMs peuvent être faits çn forme d e .Âoe e o fo lbm -
phe,-ou reçus par l’écrivain dp Vaiffeau en.préfcice
■6 H H qui doivent fignçr.avec 1 teftataürj
. Quand le teftateur eft d,entouré.ce tàamtnt de-
ï ‘enl' -u".1’. excepté s’il eft olographe, & que cetté
.forme fort ufitée dans le lieu & HM HWP
‘°.1?SraP,he peut- avoir fon eftbt pour
— W M ftu. teftàtèur;:mais célui qui eft
reçu paU «nvam ne vaut quepqur, les effets que H
I feftatettr a dans le vaiffeau, & pour les gagés qui lui
;l icrojent dus, 1
J . difpofitions faites au profit des officiers du
Vailleauïont milles, à-inoms qu’ils ne foient parensi
Z l r i C0" " '“ n“ " re de U ' Valin f » ‘ 'ordonnance de
T estament m il ita ir e ,' eft la difpofition faitè
par un homme de g a e rre ; occupé à quelque expédition
militaire* . '
Cette efpecc de uflamcm a fuccéfté à celle qu’on
appelloit in procinclu , avec cette différence , quq le
teftament in.procinclu fe faifoit,avant de partir ppur
1 expédition , au lieu que le te fument militaire ne fé
peut taire que pendant l’expédition même. . ■
, îflj tjlanitnt militaire diffère des autres, en ce qu’il
n eft pas affujetti aux mêmes formalités.
Anciennement il pouvoit être fait fans écrit, pré-*
lentement l’écriture y eft néceffairé.
. Le pere de famille peut tefter militairement de touà
les biens , le fils de famille de fon pécule' eaftrenfe
L'ordonnance des 'teflamensI veut que les teflament
ou codiciles militaires puifiènt être faits en quelque
jiays que ce foit en prefence de deux notaires ou.ta-
bellions, ou d’un notaire oii tabellion, 6c de deux
témoins, ou en prefence de deux des officiers ci-après
nommes.; /avoir les majors 6c officiers fuperieurs J
les prévôts des camps 6c armées.,, leurs lieutenans ou.
greffiers & les commiffaires des guerres , ou de Tuik'
de ces1 officiers, avec témoins*'
Au cas que le teftateur foit malade ou blefle ! ït
; tefter devant un aumônier des troupes ou des
hôpitaux militaires, ave.c deux témoins, 6c ce encore
que les aumôniers fuflènt réguliers.
Le teflament doit être fighé par le teftateur par
céux qui le recevront & par les témoins; fi le teftateur,
ne fait ou ne peut figner, on en doit faire mention •'
6c dans ce cas, il faut appeller des témoins qui fâchent
figner*
Les teflamens olographes valent aiiffi par tout pays'
! CGmmQ teflamens militaires. r 7 '
, Le privilège de tefter militairement, n’a lieu qu’en
faveur de ceux qui font a£tuèllement en expédition
I mfthaire, ou qui font en quartier ou en garnifon hors
■ le royaume y ou prifonniers chez les ennemis , ians
que ceux qui font en quartier ou en garnifon dans les
, royaume puiffent ufer de ce privilège,,à moins qu’ils
' ne foient dans une place affiégée, ou dans une cita-
: deile ou autre lieu, dont les portes fuffent fermées 6c
la communication interrompue à caufe de la guerre.
Ceux qui font à la fuite des armées ou chez les ennemis
à caufe du feryiee qu’ils rendent aux officiers 2
ou pour les vivres & munitions; peuvent aiiffi tefter
militairement'; tous teflamens. militaires font nuis fix
mois après que celui qui les a faits :eft reyenü dans un
' loeu-oùil a la liberté de tefter en la forme ordinaire.
■ K °y 6Z aux inftit. le tit. deùfiam. milite 6c fordonnan-'
; ce des teflamens , art. 27. & fluiv.
1 estam en t de m o r t , eft la déclaration que fait
; Un criminel p rêt à fubir le dernier fiipplice, f o u r ré-'
: veier /es complices. . Cetté déclaration eft regardée '
non.comme une preuve eômplette,. mais comme un
indice prochain capable de faire arrêter ceux contre
• RH» elle eft faite, mais non point de lés faire méttre
à la torture, a moins qu’il n’y ait è-'ailleurs quelque
: autre adminicule de preuve,. Foye^es inftit eau Droit.
; ctim. de M. de. Vouglans,,pag. 348. , . ‘
! T estament d’un m u.è t ; ceux q u iïo n t fourds 6â
muets de naiffance né peuvent,tefter en aucune fa-
, Çôn, mais ceux qui. font muets, p a r accident, .quand
même ils feroient fourds, peuvent tefter ; pp u ry û :
q u jlsfa c h en t é c r i r e i l s peuvent faire u n teflament
myftique. Foye^\es‘ articles 8 \ 9 & 12: de* [’ordonn
anc e, 6 c f article T e st ament :m .ystiq.ue* V
T estam en t mutuel , eft celui qui eft fait par
'B b