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& qu’ils imaginoient les rendre encore plus faints &
plus vénérables ; fans ces inaugurations, un édifice
îacré ne fe pou voit appeller un temple, templum,
mais on le nommoit Amplement, aides facra.
Ædiculum & facellum, fignifioient une elpece de
petit temple, avec cette différence que les ædicirles
étoient couvertes, & les petits lieux facrés dit fa .
alla , étoient fans couverture.
Fanant, défignoit une autre efpece de temple,
ainfi nommé à fàndo, à caufe des paroles que le pontife
proféroit en les confacrant aux empereurs après
leur apothéofe. FanuMs
Ddubïum fignifie quelquefois un édifice facré, lin
temple, ou feulement une partie d’un temple. Je
vois ce mot employé pour le temple entier dans ce
paffage d’Ammien Marcellin au fujet du temple Capitolin
; Jovis Tarpeii delubra quantum terrenis divina
pracellunt ; mais il ne marque qu’une portion de
temple dans cet autre paffage , Proferpime tabula fuit
in Capitolio, in Minervæ delubro. Ce mot fe prend
dans Pline pour une des trois parties du même temple
Capitolin ; & alors les Latins employoient volontiers
pour fon fynonyme le mot de cella ou de
confort i a , comme dans ce vers d’Aufone :
Tria in Tarpeio fulgent confort: a templo. (JD. J.
T e m p l u m , ( Géog. anc. ) nom que Tacite , in
viia Agricole, donne à une partie de la Ligurie. Voici
le paffage : nam claffis Qthoniana lie enter yaga dum in
Templo ( Ligurie pars e f ) , ho(liHier populatur, ma-
irem Agricole in prisdiis fuis interfecit. On foupçonne
qu’il y a faute dans’cet endroit de Tacite, & qu’au-
lieu de dum in Templo , il faut lire dum Intcmdios.
Un ancien manuferit porte , dum Intemelium , Ligu-
ria urbs ejl. Il fembleroit que cette derniere façon de
lire devroit être préférée , étant appuyée fur un manuferit.
La feule difficulté qui arrête, c’eft qu’on çon-
noît un peuple de Ligurie nommé Imemdii, &c qu’on
ne voit point de lieu appellé Intemelium. ( D . J. )
TEMPO D I GAVOTTA , ( Mujiq. ital. ) c’eft
un air compofé dans le mouvement de la gavotte ,
fans s’affujettir à fuivre le nombre des mefures ni
les reprifes ordinaires à la gavotte; il y a fouvent des
morceaux de cette nature dans les tonnâtes. '
Tempo di minuetto eft un mouvement femblable à
celui du menuet, & qui eft de trois tems légers.
(£ > ./ .) ■
TEMPORAL , l e , ad). en Anatomie , cequiap- I
partient aux tempes , eft un os de chaque côté de la
tête, ainfi nommé à caufe de fa fituation dans les
tempes. Voye^ T empes.
La figure de cet os eft prefque circulaire. La partie
antérieure & la fupérieure font très-minces , &
ne font compofées que d’une feule, table. La partie
inférieure & la poftérieure font épaiffes, dures &
inégales. Voye^ Crâne,
L’os temporal eft joint à l’os coronal parla future
écailieufe ; c’eft pourquoi il eft appellé en cet endroit
os écailleux. Sa. partie inférieure eft jointe à l’os occipital
& au fphénoïde. Il eft joint à ce. dernier ,
comme auffi aux os de la mâchoire fupérieure,par le-
moyen de certaines apophyfes , & en cet endroit il
porte lenom d'os pierreux. Voyez Varticle Pierreux.
Quoique l’os temporel ne toit compofé que d’une
feule piece dans les adultes ,.on y remarque dans les
enfans trois pièces différentes, favoir l’écailleux qui
Occupe le deffus de l’os , l’os pétreux ou le rocher,
&c le cercle qui s’ofiîfie à l’extrémité du conduit auditif.
Ce cercle dans l’adulte eft uni de telle forte au
refte de l’o s , qu’on ne trouve aucun veftige qui puifie
donner a juger qu’il en ait été féparé ; il croit de maniéré
avec le refte de l’os , qu’il forme un canal lequel
fait dans l’adulte une parti« du conduit de l'oreille.
(D . ƒ,)
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T emporal , eft un mufcle qui vient par une orî*
gine charnue & demi-circulaire d’une partie de l’os
coronal, de la partie inférieure du pariétal, & de la
partie fupérieure du temporal; de-la paffant fous l’arcade
zygomatique, & le réuniffant comme dans un
centre , il fe termine par un fort & court tendon à
l’apophyfe coronoïde de la mâchoire inférieure qu’il
tire en haut. Foyeç nos PI. d?Anatomie, & leur explication.
Ce mufcle fe nomme auffi crotaphite, & il eft cou-
vert d’une expanfion tendineufe & forte appellée calotte
aponevrotique. ybye{ CROTAPHITE.
11 eft bon d’obferver ici que quand on eft obligé
de découvrir l’os fitue fous le mufcle temporal pour
appliquer le trépan , il faut faire l’incifion félon la
direction des fibres de ce mufcle, qui vont de la circonférence
au centre , c’eft-à-dire de haut en bas *
par une feule feftion faite en fo'n milieu ou en deux
endroits en forme d’J^majufcuIe, ou en 7 de chiffre :
mais cette incifion n’eft pas indifférente à caufe des
gros vaiffeaux qui montent en cet endroit à la tête,
& qui peuvent occafionner une grande hémorrhagie.
Ajoutez ici l’avis que donne Hippocrate , qu’une
incifion étant faite au mufcle de la tempe , principalement
en-travers , la convulfion furvient au
côté oppofé , & réciproquement du côté gauche
au côté d roit, ce qui arrive par la ceffation de l’équilibre.
Il faut pourtant convenir que l’expérience
apprend tous les jours qu’on peut fans danger, fi le
cas le requiert absolument, couper ce mufcle en-travers
, principalement dans fa partie fupérieure &
dans fa partie moyenne. ( D . J.')
TEMPOREL, adj. & fubft. fe dit des biens & des
pofleffions de la terre par oppofition aux biens fpi-
rituels.
En certaines occafions on oblige les évêques & les
autres bénéficiers à exécuter les lois du prince, fous
peine de faifiè de leur temporel.
T emporel des rois , en Théologie, fignifie tant
les terres bu pofleffions qui appartiennent aux fouverains
, que l’autorité avec laquelle ils gouvernent
leurs peuples.- '
C’eft une queftion vivement agitée dans les écoles
que de favoir fi le pape ou même i’Eglife ont un pouvoir
, foit d ired , toit indired fur le temporel des
rois, ou fi niL’un ni l ’autre ne leur appartiennent en
aucune maniéré.
Tous les ultramontains prétendent que lapuiffance
eccléfiaftique a pour objet non-feulement le fpirituel
des états, & en conféquence ils accordent au pape,
qu’ils regardent comme le feul principe & l’unique
tource de la jurifdidion fpirituelle , le pouvoir de
difpofer de tous les biens terreftres, des royauraes-
mêmes & des couronnes. Mais ils fe partagent fur la
nature de cette autorité. Les uns foutiennent qu’elle
eft direde , les autres fe contentent d’enfeigner qu’elle
eft indirede.
Dire que l’Eglife & le pape ont un pouvoir dired
furie temporel des rois , c’eft reconnoîîre qu’ils peuvent
immédiatement l’un & l’autre,par la nature-même
de la puiffance dont Jefus-Chrift leur a confié
Padminiftration , dépouiller les hommes , même
les rois de leurs dignités , de leurs charges & de leurs
biens quand ils manquent à leur devoir, & que cette
fé vérité eft néceffaire pour la tranquillité des royaumes.
Bellarmin lui-même , quoique très-zélé pour
les droits & pour les privilèges des fouverains pontifes,
rejette cette dodrine & la combat avec force.
Voye^ fon traité de roman, poncif, lib. y. c.j.
Avancer que l’Eglife & le pape en fa perforine ont
un pouvoir indired fur le temporel des rois, c’eft pré-,
tendre qu’ils font l’un & l’autre en droit d’en difpofer
loi-fqu’ils ne peuvent par des peines lpiritiielles,
ramener les pécheurs,& qu’ils jugent que l’inflidion
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des peines corporelles eft abfolumen't néceffaire pour ■
le bien de l’Eglife & pour le falut des âmes.. Telle eft !
l’idée que Bellarmin lui-même donne de ce pouvoir
indired, dont il prend la défenfe avec vivacité dans ■
l’ouvrage que nous venons de .citer, liv. V-rch. vj.
Avant que de rapporter les raifons fur lefquelies ,,
Bellarmin fondé cette-opinion., nous remarquerons ,
qu’on en fixe ordinairement l’origine à Grégoire VII. 1
qui vivoit dans le.xj. fiecle. « Ce pape , dit M. Fieu-
» r y , né avec un grand courage., ôcéleyé dans la dif- '
» cipline monaftique la plus régulière,, avoit un zele
» ardcntde purger l’Egljfe des- vices ,dont il la voyoit
» infedée; mais dans un fiecle fi peu-éclairé il n’avoit
» pas toutes les lumières néceflairesfpour .régler fon
» zele ; & prenant quelquefois, de faillies lueurs pour
» des vérités folides , il en tiroitfans héfiier les:plus
» dangereufes conféquences. Le plus grand-mal, c’eft
» qu’il voulut foutenir les peines Spirituelles par. les
» temporelles qui n’étoient pas de fa compétence.....
» Les papes avoient commencé plus de 200 ans au-
>> paravant à vpuloir régler par autorité les droits des
.» couronnes. Grégoire V 11. fuivit ces . nouvelles
» maximes , & les pouffa encore plus loin , prêten-
» dant que comme pape, il étoit en droit de dépofer
» les fouverains rebelles à l’Eglife. IL fonda cette pré-
» tention principalement fur l’exeommunreation. On
» doit éviter lés excommuniés , n’avoirjaliçun. com-
wmerce avec eu x, ne pas mêmé leur dire\boh jour ■;
*> fuivantl’apôtre S. Jean. Donc un prince el^comnui-
m nié doit être abandonné de tout le, monde .; il n’eft
»plus permis de lui obéir, de recevoir fes ordres,
» de l’approcher ; il eft exclu de .toute fociété avec les
» chrétiens. Il eft vrai que Grégoire VII. n’a jamais
» fait aucune décifion fur ce point, Dieu ne.ftajpas ■
» permis. Il n’a pas prononcé formellement- dans au-
» cun concile , ni par aucune décrétale,qUè-le pape a
»> droit de dépofer les rois ; mais il l’a fuppofé pour
» confiant, comme d’autres maximes auffi peu fon-
» dees qu’il croyoit certaines ; par exemple , que I’E-
»glife ayant droit de juger des chofes Spirituelles?, ?
» elle avoit droit à plus forte raifon de juger des tem-
» porelles ; que le moindre exorcifte eft au-deffus des
» empereurs, piufqu’il commande aux démons ; que ;
» la royauté eft l’ouvrage du démon, fondé fur l’or-
» gueil humain ; au-lieu que le facerdoce eft l ’ouvrage ;
.» de Dieu ; enfin , que le moindre chétien vertueux i
.» eft plus véritablement r o i , qu’un roi criminel,
» parce que. ce prince n’eft plus un roi, mais un ty-
»> ran. Maxime que Nicolas I. avoit avancée avant.
» Grégoire VII. & qui femble avoir été tirée du livre
» apocryphe des conf initions apofioliqùes où elle fe
»> trouve exprefîêment.........G’eftfur ces fondemens
» que Grégoire VII. prétendoit en général q ue, fui-
» vant le bon ordre, c’étoit l’Eglife qui devoitdiftri-
,» buer les couronnes , & juger les fouverains ; & en
» particulier il prétendoit que tous les princes chré-
» tiens lui dévoient prêter ferment de fidélité & lui
»payer tribut ». D i f cours fur Vhifloire ecdéfiaflique
depuis l an fo p jtifqu'à Pan /vp,o-, n°. xvij. & xviij.
Ces prétentions_ont paru trop exceffives auxthéo-
logiens ultramontains eux-mêmes ; ils fe font contentes
de foutenir la puiffance indirecte du pape fur le
temporel des rois. Bellarmin appuie cette opinion de
raifonnemens & de faits. Les principaux raifonne-
mens qu’il emploie fe réduifent à ceux-ci. i° . Que
la puiffance civile eft foumife à la puiffanct temporelle
quand l’une & l’autre font partie de la république
chrétienne ; &par conféquent que le prince fpirituel
doit dominer fur le prince temporel, & difpofer de
les états pour le bienfpirituel, parla raifon que tout
luperieur peut commander à fon inférieur. 20. Que
a fan de la piuffance temporelle eft fubordonnée à la
fin de la puiffance fpirituelle , la fin de l’une étant la
tüic\tQtenip^elk^ peuples I & l’autre ayant pour
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fin leur félicite étemelle; d’où il conclut que la prê-
mlerë doit etre foumife & céder à la fécondé. t°.Qde
les rois & les pontifes , fes clercs & les laïque?,le
tont pas deux républiques ; mais une feule un feul
corps qui eft l’Eglife. O r , ajoute-t-il, dans quelque
corps que ce fo it , les membres dépendent de quel-
que chef principal ; on convient que lapuiffance {p\-
-ntirelle ne dépend .pas de la temporelle ; c’eft donc
celle-ci qui dépend de l’autre. 40. Si l’adminiftration
temporelle empêche le bien fpirituel, le prince eft tenu
de la changer, & l’Eglife a droit de l’y contraindre :
car elle doit avoir toute la puiffance néceffaire pour
procurer ce bien fpirituel: or la puiffance de difpofer
du temporelles rois eft quelquefois néceffaire pour,
cet effet, autrement les princes impies pourroient
impunément favorifèr les hérétiques , renverfer la
religion, &c. 50. Il n’eft pas permis aux Chrétiens de
tolérer un roi infidèle ou hérétique, s’il s’efforce de
r fltîets' , il n’apparrient qu’au pape ou
a U Ëghfe de juger s’il abufe ainfrde fa puiffance ; &
par conféquent c’eft au pape ou à l’Eglife à décider
s i l don etre dépofé ou reconnupour légitime fouve-
rain. 69. Quand les- princes ou les rois fe convertif-
fent au chriftianifme , on ne les reçoit que fous la
condition expreffe pu tacite de fe ioumetrre à Jefus-
Chnft , & de défendre fa religion ; on peut donc les
priver de leurs états , S’ils manquent à la remplir.
7 . Quand Jefus-Chrift a confié à S. Pierre & à fes
füceeffeurs le foin-de fon troupeau, il lui a accordé
le pouvoir de le défendre contre les loups c’ eft-à-
dire .les hérétiques & les infidèles ; or la puiffance
temporelle eft néceffaire à- ce t effet. 8°. d f e f princes
feculiers exercent leur pouvoir fur dçs chofes fpiri-
tuenes efl faifebt des lois fiir Ce Q^ii Con’cérne le culte
de Dieiii;l adm.niftratiohdes fat remensla décence
du fervi-ce tlivih ;TEglifé peut donc egalement exercer
fa pomance nir les chofes temporelles lorfqu’elle
e juge neceffaire pour la défenfe & la c o n fe c tio n de
la religion.
Tous 1 ces1 raifonnemens 'de Bellarmin , ou font de
purs fop'hifmes qui fiippoïent ce qui eft en queftion ,
ou partent de principes évidemment faux. Car i°. de
ce que l’Eglife peut exercer fa jürifdiaion fpirituelle
fur la perfonne des rois entant que fideles, s’enfuit-il
qu elle ait quelqu’autoritefur eux en tant qu’ils font
r®1S l en cette qualité qu’ils lui font inférieurs }
j a ^lue pfopofe chaque puiffance eft bien
differente 1 une de Fautre , leurs limites font diftin-
guees, Scelles font parfaitement indépendantes chacune
dans ton genre. 3 °. L’Egljfe n’eft qu’un feul
corps, mais auquel la puiffance temporelle n’appartient
pas ;,.le pouvoir que lui a confié Jefus-Chrift eft purement
fpirituel ; & comme l’empire ne doit point
empiéter fur les droits du facerdoce, le facerdoce ne
doit point ufurper ceux de l’empire. 40. L’Eglife a
droit de contraindre les princes à procurer le bien
de la religion, en employant les confeils,les exhortations.,
même les peines fpirituelles fi elles font ab-
folument néceffaires ; mais s’enfuit-il de-Ià qu’elle
puifl'e les dépofer & les priver de leurs états ? Sont-
ce-là les armes qu’elle a employées contre les perfé-
cutions des empereurs payens ? 50. On convient
qu il n eft pas permis de tolérer un prince impie &
hérétique , c’e ft-à -d ire de fervir fon impiété, de
routenir fon erreur ; mais ces vices ne lui ôtent point
la loiiverainete , & ne difpenfent point fes fujets de
l obéiffance qui lui eft due quant au temporel ; les
premiers fideles toléroient en cefens les Nérons &
les Dioclétiens ; non par foibleffe, comme le prétend
Bellarmin , mais par principe de confcience , parce
qu’ils étoient perfuadés qu’en aucun cas la révolte
n eft permife à des fujets. 6°. La condition que fup-
pofe Bellarmin dans la foumiffion des princes à l’E-
glife,eft une pur« chimère : iis fefoumettent aux pei