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» eft néceflàîre que la mort du teftateur intervienne,
» parce que le teflarnent n’a lie.u que par la mort,
» n’ayant point de force tant que le teftateur eft en
» vie j c’eft pourquoi le premier même ne fut con-
» firmé qu’avec le fang » &c. où l’on voit qu’il parle
de l’alliance ancienne & de la nouvelle comme de
deux Teflamens , dans le fens d’une difpofition de la
dernîere volonté d’une perfonne.
Dieu a fait plufieurs alliances avec les hommes,
tomme avec Adam * N o é , Abraham , mais on ne
leur donne pas proprement le nom de tejlament.
Voyt{ A lliance.
Ce titre s’applique plus particulièrement aux deux
alliances qu’il a faites avec les hommes par le mi-
niftere de Moïfe & par la médiation de Jelus-Chrift,
la première fe nomme Y ancienne alliance ou le vieux
Teflarnent ,* l’autre fe nomme la nouvelle alliance où
le nouveau Tejlament. Mais comme dans l’un & dans
l’autre les volontés de Dieu n’ont pu être connues
aux hommes que par des révélations & des a&es ou
écrits qui les continffent pour être tranfmis à la pofté-
rité, chaque Tejlament a eu fes écrivains infpirés &
fes prophètes. Voici le catalogue de leurs écrits, félon
qu’ils font reçus dans l’Eglife catholique.
Les livres de l’ancien Tejlament, au nombre de
quarante-cinq, font
La Génefè.
L ’Exode.
Le Lévitique.
Les nombres.
Le Deutéronome.
Jofué.
Les Juges.
Ruth.
Les quatre livres desRois.
Les deux livres des Para-
lypomenes.
Les deux livres d’Efdras.
Tobie.
Judith.
Efther.
Job.
Les Pfeaumes.
Les Proverbes.
Le Cantique des Cantiques.
L’Eccléfiafte.
Le livre de la Sagefle.
L ’Ecléfiaftique.
Les grands prophètes, fa-
voir,
Ifaïe.
Jérémie.
Baruch.
Ezéchiel.
Daniel.
Les dou^e petits prophètes ,
qui font.
Ofée.
Joël.
Amos.
Abdias.
Jonas.
Michée.
Nahum.
Habacuc.
Sophonie*
Aggée.
Zacharie.
Malachie.
Les deux livres des Macchabées.
Les livres du nouveau Tejlament déclarés canoniques
par le concile de Trente, auffi bien que les pré-
cédens , font au nombre de vingt-fept.
Les quatre Evangiles, fa- Aux Colofliens.
voir y
S. Matthieu.
S. Marc.
S. Luc.
S. Jean.
Les aftes des Apôtres.
Les épîtres de faint Paul,
favoir ,
Aux Romains.
I. & II. aux Corinthiens,
Aux Galates.
Aux Ephéfiens.
Aux Philippiens.
I. & II. aux Theflalo-
niens.
I. & II. à Timothée.
A Tite.
A Philémon.
Aux Hébreux.
Les épîtres canoniques au
nombre de fept.
I. de $. Jacques.
I. & II. de S. Pierre.
I. II. & III. de S. Jean.
I. de S. Jude, apôtre.
L’Apocalypfe de S. Jean.
Nous avons traité de tous ces livres fous l’article
de chacun , ou du - moins de ceux fur lefquels on
forme quelque queftion tant Toit peu importante.
Nous avons aufli parlé des livres apocryphes, tant
de l’ancien que du nouveau Tejlament, fous le mot
A pocryphe. On peut d’ailleurs confulter fur ces
matières, pour en avoir une connoiflance plus profonde
& plus étendue, les deux ouvrages de îyl. Fa-
T E S
bticius intitulés : Codexpfeüdopigraphus vlteris Tejlà«■
menti y & Codex apocryphus novi Teflamentu Les pf é*
faces de dom CalmetTur chacun dés livresTaints, &
fon diftionnaire de la Bible.
T estament des do;uzë patriarches eft u n
ouvrage apocryphe , compofé en grec par quelque
juif converti au premier ôu au fécond fiecle. Origene
fur Jofué , Hom. .1. témoigne qu’il avoit vu Cet ouvrage,
& qu’il.y trouvoit quelque bonfens. M. Grabe
conjecture que Tertullien l’a aufli connu. Il fut lông-
tems inconnu aux favans de l’Europe, & même aux
Grecs ; & c’efl: aux Anglois que nous avons l’obliga-*
tion de nous l’avoir.procuré. Robert Groffetête, évê1
que de Lincoln > en ayant eu connoiflance par le
moyen de Jean de Bafingesker,(diacre de Légies, qui
avoit étudié à Athènes , en fit venir un exemplaire
en Angleterre, & le traduifit par le fecours de maître
Nicolas, grec de naiflance & clerc de l’abbé de S. Ab
ban vers l’an 1 1 5 1 ; depuis il a été donné en grec par
M. Grabe dans fon fpicilege desperes, &: encore depuis
par M. Fabricius dans fes apocryphes de l’ancien
Tejlament. L’auteur y donne diverfes particularités
de la vie & de la mort des patriarches qu’il fait
parler , & à qui il fait raconter & prédire ce qu’il
juge à propos. Il parle de la ruine de Jérufalem, de
la venue du Meffie, de diverfes aérions de fa v ie , &
même des écrits des évangéliftes d’une maniéré qui
ne peut convenir qu’à un chrétien , mais apparent
ment converti du Judaïfme, & encore rempli de divers
préjugés de fa nation. Calmet, Dicl. de la Bible,
tome I II. p, 5 5 1.
Il y a encore plufieurs autres Ttjlàfhehs apocryphes
cités par les Orientaux , comme ceux d’Adam,
de Noé , d’Abraham , de Job , de Moïfe & de Salomon.
Lambecius parle d’un manufcrit grec, intitulé
le Tejlament d'Abraham, mais c’eft un ouvrage récent
& fabuleux. Dans le catalogue des livres condamnés
par le pape Gélafe , on trouve le Tejlament de Job.
S. Athanafe & quelques anciens font mention du Te-*
(lament de Moïle, compofé par les hérétiques Sé-
thiens. Enfin M. Gaulmin cite dans fes notes fur
Pfellus un manufcrit grec, qui a pour titre le Tefta-
ment de Salomon , mauvais ouvrage de quelque grec
moderne.
T estament , ( Jurifprud. ) eft la déclaration qua
fait quelqu’un de ce qu’il veut être exécuté après fa
mort.
L’ufâge des teflamens eft fort ancien, on l’a même
fait remonter juiqu’au tems des premiers patriarches*
& nous avons un recueil de leurs teflamens, mais que
les critiques ont juftement regardé comme apocryphes.
Eufebe & après lui Cédrenus rapportent que Noé*
fuivant l’ordre de D ieu , fit fon tejlament, par lequel
il partagea la terre à fes trois fils ; qu’après avoir déclaré
à fes enfans ce partage , il drefla un écrit qu’il
fcella & remit à Sem , lorfqu’il fe fentit proche de
fa fin.
Ainli l’origine des 'teflamens doit être rapportée
au droit naturel des gens, & non au droit civil ; puif-
qu’ils fe pratiquoient dès le tems que les hommes
n’avoient encore d’autre loi que celle de la nature,
on doit feulement rapporter au droit civil les formalités
& les réglés des teflamens.
Il eft certain, fuivant .les livres facrés, que l’u-
fage des teflamens avoit lieu chez les Hébreux long-
tems avant la loi de Moïfe.
En effet Abraham, avant qu’il eût un fils , fe pro-
pofoit de faire fon héritier le fils d’Eléazar fon intendant.
Ce même patriarche donna dans la fuite tous
fes biens à Ifaac, & fit feulement des legs particuliers
aux enfans de fes concubines. Il eft aufli parlé
de legs & d’hérédité dans le prophète Ezéchiel. Ifaac
«forma fa bépédi^ion à Jacob, & lui laiffa fes poffef-
TES
fions les plus fertiles, & ne voulut point révoquer
cette difpofition, quoiqu’il en fut vivement follicité
par Efaii. Jacob régla pareillement l’ordre de fuccé-
der entre fes enfaris ; il donna à Jofeph la double part
qui appartenoit à l’aîné, quoique Jofeph ne le fût
pas. : ■ . .. ' v ; - ■ ' ■ : ■ 1 1
Les Hébreux avoient donc l’ufage des teflamens ,
ils étoient même affujettis à certaines réglés ; ils
ne pouvoient pas tefter pendant la nuit : ceux qui
avoient des enfans avoient toute liberté de difpofer
entre eux, ils pouvoient même faire des legs à des
étrangers ; mais après l’année du jubilé , les immeubles
légués dévoient revenir aux enfans du teftateur,
ou à leurs héritiers.
Les Egyptiens apprirent l’ufage des teflamens de
leurs ancêtres defeendans de Cham, ou, en tout cas„j
des Hébreux qui demeurèrent en Egypte cent- dix
ans.
Les légiflateurs grecs qui avoient voyagé en Egypte
, en empruntèrent les meilleures lois : aufli voit-on
l’ufage des teflamens reçu à Lacédémone, à Athènes,
& dans les autres villes de Grece.
Les Romains empruntèrent à leur tour des Grecs
de quoi former la loi des douze tables qui autorife
des teflamens. Il paroît même par ce que dit Tite-Live
du legs que Procas avoit fait à fon neveu du royaume
d’Albe , que les teflamens étoient ufités à Rome
dès fa fondation.
Toutes les autres nations policées ont aufli reçu
l’ufage des teflamens, foit que les Romains l ’y euffent
introduit, ou qu’il y fïit déjà connu auparavant.
Dans les Gaules en particulier, les teflamens étoient
en ufage , ainfi qu’on l’apprend de Marculphe, Grégoire
de Tours & des capitulaires.
Il n’y avoit d’abord chez les Romains que deux
fortes de teflamens ; celui appellé calatis comitiis, qui
fe faifoit en tems de paix dans les comices ; & celui
qu’on appelloit in procinclu, que faifoient les foldats
prêts à partir pour quelque expédition militaire.
, Dans, la fuite, ces deux fortes de teflamens étant
tombés en défuétude ; on introduifit une troifienie
forme, appellézper ces & libram9 qui étoit une vente
fiélive de la fucceflion à l’héritier futur.
Les inconvéniens que l’on trouva dans ces ventes
imaginaires firent encore changer la forme des teflamens
; & le préteur en introduifit une aVitre, favoir
que le tejlament feroit revêtu du fccau de fept témoins.
Les empereurs ayant augmenté les folemnités de
èes teflamens ; on les appella teflamens écrits ou fo-
lemnels , pour les diftinguer des teflamens nuncupa-
tifs que l’on poùvoit faire fans écrit.
On introduifit aufli le tejlament militaire en faveur
des foldats qui étoient occupés à quelque expédition
militaire.
Les teflamens des peres entre leurs enfans, les teflamens
ruftiques, c ’eft-à-dire faits par les perfonnes
qui étoient aux champs , & ceux qui étoient en faveur
de la caufe pie furent aufli difpenfés de certaines
formalités.
Dans les pays de droit écrit, il n’y a point de tefla-
ment proprement dit fans inftitution d’héritier ; car
on ne peut y donner ni y ôter l’hérédité par un Ample
codicille. Voyeç INSTITUTION & HÉRITIER.
En pays coutumier au contraire, tous les teflamens
ne font que des codicilles , c’eft-à-dire qu’ils ne requièrent
pas plus de formalités qu’un codicille.
Lorfque le teftateur n’a point excédé ce qu’il lui
etoit permis de faire , que le tejlament eft revêtu
des formes preferites , fes difpofitions. tiennent lieu
de lois pour la fucceflion du teftateur , tant pour le
choix d un heritier ou autre fucceffeuruniverlel, que
pour les legs particuliers & autres difpofit ions qui y
font contenues.
T E S 191
. Mais-le tejlament ne prend fon effet que par la mort
du teftateur, jufque là i l eft toujours révocable.
Le teftateur en peut faire fiicçeflivement plufieurs,
& révoquer à mefure les prçGédens , foitexprefle-
ment ou tacitement par des difpofitions poftérieures
contraires aux premières.
Il peut aufli révoquer , augmenter , diminuer êfi
Changer les difpofitions par des codicilles fans révoquer
tout fon tejlament.
On mettoit autrefois dans les .teflamens des claufes
appellées révocatoires , au moyen defquelies le teflà-
ment ne pouvait être révoqué, à-moins que dans le
teflarnent poftérieur on n’eut rappelle la claufe révo-,
çatoire ; mais l’ordonnance des teflamens a. abrogé
1’ufage de ces fortes de claufes.
La faculté de tefter appartient en général, à ;tqus
ceux qui n’ont point d’incapacité.
Entre les caufes d’incapacités,,.il y en a de peçpé-’
tuelles , d’autres qui ne font que temporaires, ,
De l’efpece de cesc dernieres eft l’incapacité des
impubères, qui ne dure que’jufqu’à l’âge de puberté,
ou autre âge fixé par la loi ou par la coutume dufieu,
qui régit les biens.
Telle eft aufli l’incapacité des fils de famille , qui
ne dure qu’autant qu’ils font en la puiflance d’auti?ui.
Ils peuvent même en attendant dilpofer de leur pécule
caflrenfe ou quaji cafirmfe. . P
Les femmes , quoiqu’én puiflance de mari, peuvent
tefter fans leur confentement, parce que leur
difpofition ne doit avoir effet que dans un tems ou
leur perfonne ni leurs biens ne feront plus en la
puiflance du mari.
Les vieillards, quoique malades & infirmes, peuvent
tefter , pourvu qu’ils foient en leur bon fens.
Mais les infenfés ne peuvent tefter , à-moins que
ce ne foit dans quelque bon intervalle.
Ceux qui font interdits pour caufe de prodigalité,
ne peuvent pas non plus faire de tejlament.
Les étrangers , ni les condamnes à mort, ne peuvent
aufli tefter.
Mais les bâtards le peuvent faire.
Les religieux ont aufli cette faculté, pourvu qu’ils
en ufent avant leur profeflion.
Il y a des perfonnes qui font également incapables
de tefter & de recevoir par teflarnent r comme les
étrangers, les religieux, les condamnés à mort ; d’autres
qui font feulemënt incapables de tefter, mais
qui peuvent recevoir par teflarnent comme les impubères
& les fils de famille. Voye^ D onation , Héritier
, L egs.
Les formalités preferites poqjjla validité des tefla~
mens font différentes , félon les pays & félon la qua-«
lité du teflarnent que l’on veut faire. Tout ce que l’on
peut dire en général fur cet objet, c’eft qu’il faut
liiivre les formalités preferites par la loi du lieu où
eft fait, le tejlament.
En pays de droit écrit, quand un teflarnent ne peut
valoir comme teflarnent, il peut valoir comme codicille
; fi le teftateur a mis la claufe codicillaire, c’eft-
à-dive s’il l’a ainfi ordonné.
On peut difpofer par teflarnent de la totalité de fes
biens, fauf là légitime des enfans, & les autres ref-
tri&ions ordonnées par rapport à certains biens, tels
que les propres en pays coutumier, dont on ne peut
communément léguer que le quint, ce qui dépend
de la loi du lieu où les biens font fitués.
Les réglés principales que l’on fuit pour 1 interprétation
des teflamens font de confulter d’abord la
volonté du teftateur ; fi dans quelque endroit fa volonté
ne paroît pas claire , on cherche à connoître
quelle a été fon intention par les autres difpofitions
& par les différentes circonftances.
L’exécution du teflarnent appartient naturellement
à l’héritier, à moins que le teftateur ne l’ait confiée à