TR È S -CHRÉTIEN, {Hiß. de France.) titre des
rois de France. Le concile de Savonniere, tenu en
859, qualifie Charles-le-Chauve de roi très-chrétien.
Le pape Etienne II. avoit déjà donné ce nom à Pépin
l’an 755. Malgré ces faits tirés de l’hiftoire, on a dit
allez communément jufqu’à ces derniers tems, que
le titre de très-chrètien fut accordé pour la première
fois par Paul IL à Louis X I.
Le pere Mabilion qui a fait imprimer un extrait
de l’ambaffade de Guillaume de Monfterceet en 1469*
où l’on voit que ce fouverain pöntife déclare qu’il
donnera dans la fuite ce titre 'à nos-rois, remarque
qu’en cela le pape ne faifoit que continuer un ufage .
déjà établi. Pour le prouver il rapporte plufiéurs
exemples anciens, qui à la vérité ont été quelquefois.
interrompus ; mais il démontre que dii tems de
Charles V IL cette dénomination étoit déjà conftam-
mëht & héréditairement attachée à nos rôis. Pie IL
-le dit exprefîement dans fa 3 8 5e. lettre adreflée à
Charles VIL du 3 des. ides d’Oftobre 1457. Nec im-
merito ob chrifiianum rtomen à progenitoribus cuis defekt
fum, nomen chriftianiflimi ab illis handitarium habes.
Si ce favant religieux eût vu le prologue de Raoul
de Prefles à fon livre de la cité de Dieu,, il n’eut pas
manqué de faire remonter l’ufage de ce titre de très-
chrétien jufqu’au tems de Charles V . ayeul de Charles
VII. les termes de Raoul de Prefles font afl’ez précis:
«Et à;vous fingulierement en l’inftitution des
» lettres au très - chrétien des princes ». Ce paflage a
échappé aux auteurs des diflertations inférées dans
les Mercurès de Janvier, Avril & Juin 172.0, &c. où
cette matière eft difeutée avec beaucoup dë viva-
cité.O
n trouve cependant, malgré ces autorités, que
le concile de Bâle, tenu en 1432, ne donne au roi
de France que le titre de férènijjime ; enfin celui de
très-chrétien que Louis IX. obtint du pape; en 1469 ,
eft devenu un titre permanent dans les fuçcefleurs.
Au refle, on a remarqué que ce prince prit la qualité
de très-chrétien, à-peu-près dans le tems que Ferdinand
d’Aragon, illuftre par des perfidies autant
que par des conquêtes, preneit le titre de catholique.
{D . J .)
TRES-TABERNÆ , {Géogr. anc.) lieu d’Italie
dans la campagne de Rome, & où l’hiftoire Mifcel-
lanée & Zozime, l. II. difent que l’empereur Sévere
fut tué par Maxence. Cicéron, /. II. attic. epifi. x.
qui parle de ce lieu , fait entendre qu’il n’étoit pas
éloigné de la voie appienne , 6c un peu plus loin que
le marché d’Appius. Les Chrétiens qui étoient à
Rome allèrent au-devant de faint Paul jufqu’au lieu
nommé les Trois-loges, Tres-Taberna , comme nous
le lifons dans les Actes xxviij. i5. L’itinéraire d’An-
tonin marque ce lieu fur la route de Rome à la colonne
, en fuivant la voie Appienne, entre Aricia &
Apii-Forum, à 17 milles du premier de ces lieux,
& à 18 milles du fécond. Le nom moderne eft Cif-
terna.
Tres-Taberna eft encore un lieu de la M acédoine,
fuivant l’itinéraire d’Antonin , qui le marque fur la
route de Dyrrachiumà Byzance. {D . J .)
TRÉSAILLE, f. f. terme de Charron, c’en une piece
de longue de quatre piés & demi, plate, quar-
r é e , de l’épaifleur de deux pouces 6c de la largeur
de quatre , qui eft aflujettie fur les deux ridelles ou
brancart du tombereau, au milieu de cette trèfaille
eft un anneau de fer fait en piton, où eft attachée là
chaîne qui attache le tombereau , & le maintient en
état.
TRÉSEAU, f. m. (1Commerce.) petit poids qui pefe
le demi-quart, ou la huitième partie de l’once ; c’eft
ce qu’on nomme plus communément un gros. On
pefe au tréfiau les drogues des apoticaires, & la menue
marchandife que les merciers débitent en détail,
comme le' fil 6c la foie en écheveaux. Foyer Gros '
Dictionnaire de commerça.
TRÈS-FONCIER, adj. {Jurifprud.) fe dit de celui
qui a la propriété du fonds, on l’appelle feigneur très•
foncier, parce que le droit de pleine propriété eft regardé
comme une efpece de lëigneurie , utile en ce
qu’il.donne le droit de difpofer de la chofe,d’en jouir
6c même d’en ufer 6c abufer' félon que la raifon S1 la
loi le permettent. Voye^ D o m a in e , Héritage
Pr o p r ié t é , S e ig n e u r ,S e ign eu r ie . { A ) |
TRÈS-FONDS, 1. m. {Gram. & Jurifprud.) lignifie
la partie de l’héritage qui eft ôppoféeà la fuperficie •
on dit de celui qui a la pleine propriété d’un héritage
qu’il a lefonds 6c les très-fonds , parce qu’il a non-
feulement la fuperficie , mais au fîi le fond , c’eft-à-
dire tout-ce qui eft au-deflbus de la fuperficie à quelque
profondeur que ce foit, de maniéré qu’il fait faire
des fouilles 6c excavations aufli avant-qu’il le juge à
propos. Foye{ D o m a in e , Fo n d s , Pro pr iét é
T rès- fo n c ie r ., Usu f r u it . {A )
TRÉSILLON , f. m. {Charpent.) morceau de bois
qu’on met entre des ais: nouvellement fri'ésy pour
les tenir en état 6c les faire lécher plus ailément 6c
fans gauchir. On dit tréjîllonner une pile de. bois, de
crainte qu’il ne fe tourmente.' {D . J.)
TRÉSO R, f. m. {Droit naturel & civil.) thefà,üru$
eft vêtus quesdam depofitio pecunice , cujus non extat me-
maria ,. itt jam dominum non habeat : fie enimfit ejus
qui invenerit quod non alteriusfit, alioquin f i quts ali-
quid’vel lucri caufâ , vel mettis, vel eufiodite , ‘coddi-
dèrit fub terra, non eft thefaurus cujus etiam furtumfit.
Digêft. hb. XLI. tit. I.
Selon, cette définition , un tréfor eft un argent
trouvé, 6c dont on ignore le maître. Je dis , dont on
ignore le maître ; car fi quelqu’un cache en terre fon
argent crainte d’être dépouillé , ou Amplement faute
d’endroits plus commodes pour le ferrer, ce n’ eft pas
un tréfor ; 6c quiconque le prend, fe rend coupable
dè-larcin , comme ce valet dont il eft parlé dans la
comédie de Plaute , intitulée Aulularia. On demande
donc à qui appartient un tréfor trouvé , c’eft-
à-dire un argent dont on ignore le maître.'
Selon le droit naturel tout feul, un tréfor, de même
que toutes les autres chofes qui n’ont point de maître
, appartiennent au corps de l’état, ou à ceux qui
le reprefentent, en un mot., au fouverain. Mais d’un
autre cô té , le fouverain eft cenfé laifler ces foites
de chofes au premier occupant, tant qu’il ne fe les
rëferve pas bien clairement à lui-même. Et lorfqiî'il
permet aux particuliers ou exprefîement, Ou tacitement
, de fe les approprier ; celui qui trouve un tréfor
6c qui s’en faifit, en devient par-là maître, quand
même il l’auroit trouvé dans un fonds appartenant à
autrui , fi les lois civiles n’en difpofent autrement;
parce que le tréforn’ eft pas accefîoire du fonds, comme
les métaux, les minéraux, & autres chofes fem-
blables qui y font attachées naturellement, & dont à
caufe de cela le propriétaire du fonds peut être regardé
comme en pofleflion.
Les lois romaines qui donnent la moitié du tréfor
au maître du fonds , 6c l’autre moitié à celui qui y
trouve un tréfor, étendent cela à un ouvrier qui eft
payé par le maître du champ ou de la maifon pour )r
travailler ; ca r, dit-on, il n’agit au nom de celui qui
l’a loué qu’en ce qui regarde l’ouvrage qu’il a à faire.
Nemo enim fervorum opéra thefaurum queeret : nec ea
propter tum terram fodiebat, fed alii rei operam infumt-
bat & fortuna aliud dédit. Digeft. lib. XLI. tit. I. De
acquir. rer. domin. leg. 43.
Platon décide qu’un tréfor, & en général toutes
les chofes perdues, ne demeurent pas à celui qui les
trouve, quoiqu’on ne fâche point à qui elles appartiennent
; mais il prétend qu’il faut confulter là-defliis
l’oracle de Delphes , pour difpofer de ces chofes
comme il en ordonnera. C ’eft pouffer le fenipule
aufli loin que faifoit un philofophe chinois , nommé
Chiungai, qui s’imaginant qu’il n’étoit pas permis de
rien toucher que l’on foupçonnât le moins du monde
êtreie fruit de quelque injùftice , ne.vouloit pas lo-_
ger dans la maifon.de. fon pere, crainte qu’elle n’eût
été bâtie par des fripons., ni manger chez fes parens
oufes freres , de peur que ce qu’ils lui donneroient
ne fut mal aquis. On a lieu de croire que parmi les
Juifs , les Romains du tems de Plaute § 6 les Syriens,
le tréfor appartenoit au maître du champ où il avoit
été trouvé ; mais ce qu’on fait plus certainement,
c’eft que les lois romaines ont fort varié fur cette
matière. Foye{ le droit public de M. Domat, liv. I.
tit. F l. Je cl. j . & le jus privâtum romano-german. de
Titiùs, lib. V III. cap. xiij.
Au refte il convient de favoir qu’il y a fur ce fujet
parmi nous divers réglemens, des lois civiles félon les
diftérens p ays, comme aufli diverfes opinions parmi,
les auteurs ; mais il feroit inutile d’entrer dans ce
détail. ( D . J. )
TRESOR PUBLIC, { A ntiq. dA th èn e s .) le tréfor
public d’Athènes étoit confacré à Jupiter fauveur, &
à Plutus dieu des richefles. Dans la mafle des revenus
publics qui formoient ce tréfor , on y gardoit
toujours en réferve mille talens, 187 mille 500 livres
fterlings , auxquels il-étoit défendu de toucher fous
des peines capitales, excepté dans les beloins les plus
urgens de. l’état.
Les fonds de fubfide qui fourniftbient le tréfor public
d’Athènesprovenoient de l ’impofition, nommée
tête , tsAü; ; des phori , tpopoi", des eifphorce, itmpùpcu ; &
des timemata, ttp.lp.ctra., c’eft-à-dire des amendes ; les
autres mots ont été expliqués à leur article.
Leur tréfor public étoit employé à trois fortes de
dépenfesï, qui tiroient leurs noms de leur emploi. .
On appelloit 1°. T<* xpépara. tj7« , les fonds
de fines aux depenfes civiles j 20. -ra ç’pa.TioTiya.' %péua—
t a. fies fonds deflinés pour la guerre ; 30. t ctSeepIxa , '
les fonds defiinés pour la religion. Dans cette derniere
clafle étoient comprifes les dépenfes des théâtres &
des fêtes publiques.
11 y avoit un tréforier afligné à chaque branche
des revenus publics, & Fon appelloit cette magiftra-
ture , ■ ra.fuaç; tj7ç ê'ioiyjunaç , tuv ç’pct'rtovî^uv , & Stopi-
^û>h. Potter yarchcéol. groec. t. I.p. 82.. {D . J .) ■.
T r é so r PUBLIC, {Antiq. rom.) tréfor de l’épargne
formé des deniers publics.
Il y avoit dans le temple de Saturne, fitué fur la
pente, du mont Capitole , trois tréfors publics. Dans i
le tréfor ordinaire , l’on mettoit l’argent des revenus
annuels de la république, & l’on en tiroit de quoi
fubvenir aux dépenfes ordinaires.
Le fécond tréfor provenoit du vingtième qu’on 1
prenoit fur le bien des affranchis, fur les le»s & fuc-
ceflions qui etoient recueillis par d’autres-héritiers
que les enfans des morts, ce qui montoit à des fouîmes
exceflives. Ce fécond tréfor étoit appellé par
cette raifon aurum vicefimarium.
Dans le troifieme etoit en réferve tout l’or que
Ion avoit amafle depuis l’invafion des gaulois , &c
que l’on confervoit pour des extrémités pareilles,
•fur-tout en cas d’une nouvelle irruption de ces mêmes
gaulois. Ce fut ce qui donna lieu à ce noble trait
« efprit de Céfar au tribun qui gardoit ce tréfor, quand
ce grand capitaine le fit ouvrir par force , fous prétexte
de la guerre civile : « Il eft inutile , dit-il, de
» le réferver davantage , puifque j’ai mis Rome
» hors de danger d’être jamais attaquée par les Gau-
» lois M.
C etoit dans le troifieme tréfor qu’étoient encore
es lommes immenfes que les triomphateurs appor-?
Cr^lt .1 S P v^s con5lfts* Céfar s’empara de tou t, &
fin .t des Iaigeffes incroyables. Cependant ce troi-
W m M P“Mc M i t i ê M le fe coM , s’appelioit
Jancliusmrmni, mais rien n’étoit facré pour Yervir
à 1 ambition de ce nouveau maître de.Rome.
Tout le monde fait que le mot général xrarium,
quon donnoit à tous ces ùrifin, venait de ce que
ja première monnoie des Romains étoit du cuivre,
yuand la république fut foumife à l’autorité d’Au-
| “ “ e ’ ^ ^on tréf or particulier fous le nom de
fijeus. L e même empereur établit un tréfor militaire,
cerarium militare.
Le?.pontifes aydiertt tnsffi leur tréfor, oemnum ,
qtiÇ l pd appelloit plus communément area ; Sc ceux
qui en avoient la garde fe nommoient arcarii, dont
il eft fait mention dans le codé Théodofien J & dans
le code Juüinien i & . II. tit. y II. ( / , . / . ?
I T. ^ sof i Cr‘ ‘Vud acm-) en g:ec » i f i t .ee mot
lignine i . un amas,.de richefles mifes en .réferve
Matt/i. vj. lÿx nt :çherckt[poittt à amaffir A s trétots
fy rM um .1 . .dei.cof&es, des caffettes.;.les.maees
après avoir déploy é leurs ucfon , â..|.-»vse; durât
M,iuh. i j . c’eft-à-dire après avoir: ouvert -les cal-
jettes , les coffres, où étoient renfermées les chofes
precieufes qu’ils vouloient préfenter au Sauveur :
3 • magafin 911 l’on garde les provifions , Matth. x iij.
j2 . le pere de famille tire de fa dépenfe, îx.
mvpf:, toutes fortes des provisions: . , ;
B ? épargne ,ê,ti>h là tout oMes-tois de
Juda faifoientporter leurs:finances,U * .R o is ix x 'ii
.ÿ ‘ rÿi>h du ample étoit le lieu- o iiïo a mettoit en ré-
fervé tout ce qui étoit confacré au.Seigneur , Jofué
| H b C *r‘fot e* B M eft une expreffion métapho-
nque , pour marquer fes bienfidts, fa puiffance, S e .
U toe de m trÿàrtj, comme d’ iimarfenal, les traits
dont il punit les méchans, Jirimit.-h zS i Les. trifors
d'iniquité Aèügüent lès richeffes aquifes par des voies
.injuftes,Prov.ixrà'. { D . J . )
T résor des chartes du r o i , eft le dépôt des
titres de la co'uronne, que l’on comprenoit tous anciennement
fous le terme de chartes du roi..
On entend aufli par-là le lieu où ce dépôt eft con-
fervé.
Anciennement & jùfqu’au tems de Philippe-Au-
gufte , il n’y avoit point de lieu fixe .pour y garder
les chartes du roi ; ces aftes étant alors en petit nom-
bre , nos rois les faifoient porter à leur Juite par-tout
ou ils alloient, foit pour leurs expéditions militaires*
foit pour quelqu’autre voyage.
Guillaume le Breton & autres hiftoriens rapportent
, qu en 1 194/Philippe-Augufte ayant été furpris
pendant fon dîner, entre Blois & Fretteval, dans un
lieu appellé Bellefoye, par Richard IV. dit Coeur de
lion, roi d’Angleterre & duc de Normandie, avec
ftequel il étoit en guerre , il y perdit tout fon équipage
, notamment fon feel 6c les chartes , titres &
papiers.
M. Bruflel prétend néanmoins que cetenlevement
n’eut pouf objet que certaines pièces, & que les An-
glois Remportèrent point de regiftres ni de titres
confidérables.
Il y a du-moins lieu de croire que dans cette occa-
fion les plus anciens titres furent perdus, parce qu’il
ne fe trouve rien au tréfor des chartes que depuis Louis
le Jeune , lequel , comme on fait ,'ne commença à
regner qu’en 1137.
Philippe-Augufte, pour réparer la perte qui venoit
de lui arriver, donna ordre que l’on fît des foigneufes
recherches , pour remplacer les pièces qui avoient
été enlevées.
Il chargea de ce foin Gaultier le jeune, Galterius
junior, auquel du Tillet donna le titre de cham-
brier.
Ce Gaultier, autrement appelle frere Guérin, étoit
religieux de l’ordre de S. Jean de Jérufalem. Il fut
évêque de Senjüs, garde des fceaux de France fous