renient férieux déclaré convenablement, exemt d erreur
, de dol, de violence.
Si ces fortes de traités font obligatoires entre les
états ou les fouverains qui les ont faits •, ils le font
auffi par rapport aux fujets de chaque prince en particulier
; ils font obligatoires comme conventions
entre les puiffances contrariantes : mais ils ont force
de loi à l’égard des fujets confidérés comme tels ; &c
il efl bien manifefte que deux fouverains qui font
enfemble un traité, impofent par-là à leurs fujets
l’obligation d’agir d’une maniéré conforme à ce traité.
L’on diftingue entre les traités publics ceux qui
roulent Amplement fur des chofes auxquelles on
étoit déjà obligé par le droit naturel, & ceux par
lefquels on s’engage à quelque chofe de plus.
11 faut mettre au premier rang tous les traites par
lefquels on s’engage purement St Amplement à ne
point le faire du mal les uns aux autres , & à fe rendre
au contraire les devoirs de l’humanité. Parmi les
peuples civilifés, de tels traités font fuperflus ; le feul
devoir fuffit fans un engagement formel. Mais chez
les anciens, ces fortes de traités étoient regardes comme
néceffaires ; l’opinion commune étant que l’on
n ’étoit tenu d’obferver les lois de l’humanité qu’en-
vers fes concitoyens , 8t que l’on pouvoit regarder
les étrangers fur le pié d’ennemis ; à-moins que l’on
n’eût pris avec eux quelque engagement contraire :
c ’eft de quoi l’on trouve plufieurs preuves dans les
hiAoriens ; &c le mot ho [lis, dont on fe fervoit en latin
pour dire un ennemi, ne AgniAoit au commencement
qu’un étranger. ,
L’on rapporte à la fécondé claffe tous les traites
par lefquels deux peuples entrent l’un à l’égard de
l’autre dans quelque obligation nouvelle ou plus particulière
, comme lorfqu’ils s’engagent formellement
à des chofes auxquelles ils n’étoient point obliges auparavant.
Les traités par lefquels ori s’engage à quelque chofe
de plus qu’à ce qui étoit dû en vertu du droit naturel
commun à tons les hommes, font de deux fortes ;
fçavoir, ou égaux pu inégaux ; & les uns & les autres
fe font pendant la guerre ou en pleine paix.
• Les traités égaux font ceux que l’on contrarie avec
égalité de part & d’autre ; c’eft-à-dire , dans lefquels
non-feulement on promet de part & d’autre des
chofes égales purement &C Amplement, ou à proportion
des fprees de chacun des contradans : mais on
s’y engage encore fur le même pié : enforte que l’une
des parties ne fe reconnoît inférieure à l’autre en
quoi que ce foit.
Ces fortes de traités fe font en vûe du commerce,
de la guerre, ou par d’autres conftdérations. A l’égard
du commerce , on convient, par exemple, que les
fujets de part & d’autre feront francs de tous impôts
& de tous droits d’entrée & de fortie ; ou qu’on n’exigera
rien d’eux plus que des gens mêmes du pays ,
îyc. Dans les alliances égales qui concernent la guerre
, on ftipule , par exemple, que chacun fournira à
l ’autre une égale quantité de troupes , de vaiffeaux,
&c. & cela ou dans toute guerre, foit offenAve foit
défenfive, ou dans les défenAves feulement, &c. Les
traités d’alliance peuvent encore rouler fur d’autres
chofes, comme lorfqu’on s’engage à n’avoir point de
place forte fur les frontières l’un de l’autre, à ne point
accorder de protection ou donner retraite aux tiijets
l’un de l’aiftre, en cas de crime ou de defobéiffance,
Ou même à les faire faiAr & à les renvoyer , à ne
point donner paffage aux ennemis l’un de l’autre, &c.
Ce que l’on vient de dire fait affez comprendre que
les traités inégaux font ceux dans lefquels ce que l’on
promet de part & d’autre n’eft pas égal. L’inégalité
des chofes ftipulées eft tantôt du côté de la puiffance
la plus conAdérable, comme A elle promet du fecours
à l’autre., fans en Axer aucun de lui ; tantôt du côté
de la puiffance inférieure , comme lorfqu’elle s’engage
à faire en faveur de la puiffance fupérieure, plus
que celle-'ci ne promet de fon côté'. .
Toutes les conditions des traités inégaux ne font
pas de même nature. Les unes font telles que quoi-
qu’onéreufes à l’allié inférieur, elles laiffent pourtant
la fouveraineté dans fon entier : d’autres , au contraire
, donnent quelque atteinte à l’indépendance de
l’allié inférieur. Ainft dans le traité des Romains avec
les Carthaginois, après la fécondé guerre punique
il étoit porté que les Carthaginois ne pourroient fairé
la guerre à perfonne, ni au-dedans ni au-dehors de
l’Afrique j fans le confentement du peuple romain ;
ce qui donnoit évidemment atteinte à la fouveraineté
de Carthage, & la mettoit foùs la dépendance de
Rome.
Mais la fouveraineté de l’allié inférieur demeure
en fon entier, quoiqu’il s’engage , par exemple , à
payer l’armée de l’autre , à lui rembourfer les frais
de la guerre, à rafer les fortifteations de quelque
place, à donner des otages, à tenir pour amis où
pour ennemis tous les amis ou ennemis de l’autre, à
n’avoir point de places fortes en certains endroits, à
ne point faire voile en certaines mers , &c.
Cependant, quoique ces conditions & d’autres
femblables ne donnent point atteinte à la fouveraineté
, il faut convenir que ces fortes de traités d’inégalité
ont fouvent beaucoup de délicateffe ; & que A le
prince qui contracte ainA furpaffe l’autre en grande
lupériorité de forces, il eft à craindre qu’il n’acquiere
peu-à-peu une autorité & une domination proprement
ainA nommée.
L’on fait une autre diviAort des traités, publics ; ôn
les diftingue en réels & perfonnels. Les traités per-
fonnels font ceux que l’on fait avec un roi conftdéré
perfonnellement ; enforte que le traité expire avec
lui. Les traités réels font au contraire ceux où l’on ne
traite pas tant avec le roi qu’avec tout le corps de
l’état : ces derniers traités par cortféquent fubftftent
après la mort de ceux qui les ont faits , & obligent
leurs fucceffeurs.
Pour favoir à laquelle de ces deux claffes il faut
rapporter tel ou tel traité, voici les principales réglés
que fon peut établir.
i° . Il faut d’abord faire attention à la teneur même
du traité, à fes claufes , & aux vûes que fe font pro-
pofées les parties contractantes. AinA s’il y a une
elaufe expreffe que le traité eft fait a perpétuité, ou
pour un certain nombre d’années, pour le roi régnant
& fes fucceffeurs , on voit affez par-là que le
traité eft réel.
z°. Tout traité fait avec une république eft réel de
fa nature, parce que le fujet avec lequel on contracte
, eft une chofe permanente;
3 °. Quand même le gouvernement viendroit à être
changé de républicain en monarchique, le traité ne
laiffe pas de fubftfter, parce que le corps eft toujours
le même : il y a feulement un autre chef.
4°. Il faut pourtant faire ici une exception, c’eft
lorfqu’il parovt cjùe la conftitution du gouvernement
républicain a été la véritable caufe & le fondement
du traité; comme A deux républiques avoient contracté
une alliance pour la confervation de leur gouvernement
& de leur liberté.
5°. Dans un doute, tout traité public fait avec un
toi doit être tenu pour réel, parce que dans le doute
un roi eft cenfé agir comme chef de l’état & pour le
bien de l’état.
6°: Il s’enfuit de-là que comme après le changement
du gouvernement démocratique en monarchique, un
traité ne laiffe pas de fubftfter avec le nouveau roi ;
de même A le gouvernement devient républicain de
monarchique qu’il étoit, le traité fait avec le roi n’ex-
T R A
pire pas pour cela, à-moins qu’il ne fut manifefte-
ment perfonnel. • I ■
7°. Tout traité de paix elt reel de la nature, &
doit être gardé parles fucceffeurs.: car aufli-tôt.que
l’on a exécuté ponCtuellementles conditions du traité,
la paix efface toutes les injures qui avoient allumé la
guerre, & rétablit les nations dans l’état, où elles
doivent être naturellement. |
8°. Si l’une des parties ayant déjà exécuté, quelque
chofe à quoi elle étoit tenue par le traité, , l ’autre
partie vient a mourir avant que d’avoir exécuté de
ion côté fes engagemens, le fucceffeur du roi défunt
eft obligé, ou de dédommager l’autre partie de ce
qu’elle a fait ou donné, ou d’exécuter lui-même ce
à quoi fon prédéceffeur s’étoit engagé. ^ ‘. •
o°. Quand il n’y a encore rien d’exécuté de part
ni d’autre, ou quand ce qui a été fait de part & d’autre
eft égal, alors A le traité tend directement à l'avantage
perfonnel du roi ou de fa famille, il eft clair
qu’auffi-tôt qu’il vient à mourir, ou que la famille eft
éteinte, le traité Anit de lui-même.
io ° . EnAn il eft d’ufage que les fucceffeurs •renouvellent
les traités manifeftement reconnus pour réels,
aftn de montrer qu’ils ne fe croient pas difpeniés de
les obferver,.fous prétexte qu’ils, ont d’autres idées
touchant les intérêts de l’état, que celles qu’avoient
leurs prédéceffeurs.
L’on demande encore quelquefois s’il eft permis
de faire des traités & des alliances avec ceux qui ne
profeffent pas la véritable religion..Je réponds qu’il
n’y a point de difficulté là-deflùs. Le droit de taire
des traités eft commun à fous les hommes., & n’a
rien d’oppofé aux principes de la vraie religion, qui
loin de condamner la prudence & l’humanité', recommande
fortement l’une & l’autre.
Pour bien juger des caufes qui mettent An aux
traités publics, il vie faut que faire attention aux réglés
des conventions en général.
i°. Ainft un traité conclu pour un certain tems
expire au bout du terme dont ori eft convenu.
z°. Un traité expiré n’eft point cenfé tacitement
renouvellé ; car une nouvelle obligation ne fe préfume
pas aifément.
3 °. Lors donc qu’après le terme expiré on exerce
encore quelques aftes qui paroiffent conformés aux
engagemens du traité précédent, ils doivent paffer
plutôt pour de Amples marques d’amitié & de bienveillance
, que pour un renouvellemerit du traite.
4°. Il faut pourtant y mettre cette exception , à-
moinsque les chofes que l’on a faites depuis l’expiration
du traité, ne puiffent fouffrir d’autre interprétation
que celle d’un renouvellement tacite de la convention
précédente. Par exemple , A un allié s’eft
engagé à donner à l’autre une certaine fomme par an,
& qu’après le terme de l’alliance expiré , il en faffe
le payement de la même fomme pour l’année fuivan-
te , l’alliance fe renouvelle par - là bien nettement
pour cette année.
5°. C’eft une fuite de la nature de toutés les conventions
en général, que A l’une des parties viole
les engagemens dans lefquels elle étoit entrée par le
traité, l’autre eft difpenféede tenir les Aens, & peut
les regarder comme rompus ; car pour l’ordinaire
tous les articles d’ùn traité ont force de condition f
dont le défaut le rend nul.
6°. Cela eft ainft pour l’ordinaire , c’eft-à-dire au
cas que l’on ne foit pas convenu autrement ; car on
met quelquefois cette elaufe, que la violation de
quelqu’un des articles du traité ne le rompra pas entièrement
mais en même tems celui qui par le fait
de l’autre fouffre quelque dommage , doit en être in-
demnifé.
Il n’y a que le fouverain qui puiffe faire des traites
publics ou par lui-même ou par fes miniftres, Les
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traités faits pàr les miniftres n’obligent le fouverain
& l’état, que lorfque les miniftres ont été duement
autorifés, & qu’ils n’ont rien fait que conformément
à leurs ordres & à leur pouvoir. Chez les Romains
on appelloitfadus, parie. public, convention folem-
nelle, un traité fait par ordre de la puiffance fouve-
raine, ou qui avoit etc ratifté ; mais lorfque des per-
fonnes publiques avoient promis fans ordre de là
puiffance fouveraine quelque chofe qui intéreffoit le
louverain, c’eft ce qu’on appelloit fponjio, une Ample
promeffe.
En général il eft certain que lorfque des miniftres
font fans ordre de leur fouverain quelque traité concernant
les affaires publiques, le fouverain n’eft pas
obligé de le tenir, & même le miniftre qui a traité
fans ordre peut être puni fuivant l’exigence du cas ;
cependant il peut y ayoir des circonftances dans lef-
quelles un fouverain eft tenu ou par les réglés de la
prudence, ou même par celle de lajuftice & de l’équité
, à ratifter un traité quoique fait & conclu fans
fon ordre.
Lorfqu’im fouverain vient à être informé d’un
traité conclu par un de fes miniftres fans fon ordre ,
fqn ftlence feul n’emportè; pas une ratifteation , à-
moins qu’il ne foit d’ailleurs accompagné de quelque
aCte , ou de quelqu’autre circonftance qui ne puiffe
vraiffemblablement fouffrir d’autre explication ; & à
plus forte raifon, A l’accord n’a été fait que fous cette
condition que le fouverain le ratiftât, il n’eft obligatoire
que lorfque le fouverain l’a ratifté d’une maniéré
formelle. (D . /.)
T ra it é pu b l ic , ( Littérat. ) A les ancieris rom-
poient leurs traités publics aufîi aifément que les puif-
fariees modernes, ils les contrarioient du-moins avec
de grandes & de graves folemnités. Vous trouverez
dans Potter, Archaol. grcec. I. II. c. vj. les cérémonies
que les Grecs obfervoient dans cette occaûon ;
nous en détaillerons .auffi quelques-unes en particulier
, d’après Paufanias , au mot T r a it é d'alliance.
Tite-Live , liv. I. ch. xxjv. indique les ufages des
Romains dans la coriclufton de leurs traités publics.
On pourroit recueillir des anciens auteurs beaucoup
de chofes curieufes fur cette matière , mais, je ne fâche
pas que perfonne ait encore pris cette peine.
m U m
T r a it é d'alliance , ( Antiq, grecq. & rom.') Paufanias
a décrit tout au long & plus d’une fois les cérémonies
qui s’obfervoient en pareille rencontre.
On imrfioloit une vi&ime dont par refpeét on ne
mangeoit point la chair confacrée. Chaque contractant
, après le facriffce , répandoit une coupe de
vin , ce qui s’appelioit libation, d’où les alliances fe
nommèrent a-Tj-ci'J-«/', & les.infractions v T r t p : pa-
teramque tenentss, Jlubant, & casa jungebant feedera.
porca ; on fe touchoit enfuite de part & d’autre dans
la main droitre , cadent in feedera dextrâ ; &C pour affûter
les engagemens réciproques , on en prenoit à
témoin les divinités vengereffes,principalementJupi-
ter opu/oç., le dieu du ferment. Paufanias dit que Philippe
à force de fe parjurer dans fes traités d'alliance,
irrita le ciel & mérita qu’une mort violente & prématurée
lui apprît qu’on ne fe joue pas impunément
des dieux. (D . J.)
T r a it é ex tra or d in a ir e , (Finances.) on nomme
ainft un accord qu’un fouverain faitavec des gens
d’affaires pour différens objets , moyenant des fom-
mes d’argent qu’ils lui donnent pour fes projets, ou
fes befoins preffans.
Dans ces conjonctures on traite quelquefois avec
eux pour des produits de ferme de taxes qu’on leur
abandonne, moyennant des fommes .d’argent qu’ils
avancent, ou dont ils font les fonds ; comme auffi
pour la recherche de certains abus qui peuvent s’être
commis par laps de tems au fujet de terres , de char