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•fnort co titre ceux qui ^avanceroient de Raflent fur
•de nouveaux impôts. 11 vouloit pat cet arrêt com-
?minatoire qui ne fut jamais imprimé, ^effrayer la cupidité
des gens d’affaires ; mais bientôt apres il crut
■ être oblige de fe fervir d’eux fans même révoque!1
•l’arrêt ; le'roi le preffoit pour des fonds, il lui en fal-
loit en grande hâte , ôc M. Colbert recourut en*
•tore "aux mêmes perfonnes qui s’étoient enrichies
dans les défaftres précédens. (D . J .)
TR A ITE , f. f .‘(Marine.) c’eft le commerce qui fe
fait entre des varfleaux ôc les habitans de quelque
•côte. ■ » ..
T raite , f. f. ( Commerce au Canada. ) on appelle
v&infi en Canada le négoce que les François font avec
les fauvages, de leurs caftors ôc autres pelleteries»
X D .J . ) H j . .
T raite d’aRsac , terme dz Finances , droit de
fortie qui fe leve fur les marchandifes qm fortent de
ia province du Languedoc & fénéchaufièe de Bordeaux
, pour être tranfportéesen Chaloffe, dans les
Tandes , à D a x , Bayonne ,6 ’c . (D .J . )
T raite de Gharante , terme de Finance , droit
q ui fe leve parles fermiers fur les v ins, eaux de-vie,
à : fur les marchandifes qui entrent & fortent de la
■ Saintonge , Aunis > <S-c. Le bureau principal de la
traite de Charente eft établi à T oûrnay, qui eft un
oros bourg fitué fur le bord de la Charante, à une
fieue au-defius& du même côté de Rochefort ; c’eft
pour cette raifon qu’on a donné à ce droit le nom de
■ traite de Charente. (D . J .)
T raite for ain e, ([Finances.) il eft bon de mettre
fous les yeux du leûeur le précis d’une ancienne
requête fur la traite foraine , que la nation forma ÔC
préfenta au roi.
« SiRE, quoique les droits de la traite foraine ne
» doivent être levés que fur les marchandifes qui.
» fortent du royaume pour être portées a l’etranger,
„ ce qui eft clairement établi par la lignification du
>» mot foraine, néanmoins ces droits font-levés fur
1 ce qui va de certaines provinces de votre royau-
» me à d’autres d’icelui, tout ainfi que fi c etoit en
» pays étranger, au grand préjudice de vos fujets ,
* entre lefquels cela conferve des marques de di-
„ vifion qu’il eft néceffaire d’ôter»puifque toutes
„ ies provinces de votre royaume font conjointe»
M ment & inféparablement unies à la couronne pour
?) ne faire qu’un même corps fous la domination
„ d’un même r o i , ôc que vos fujets font unis à une
» même obéiffance.
» Pour ces caufes, qu’il plaife à V otre Majesté,
» ordonner qu’ils jouiront d’une meme liberté ôc
■>» franchife ; en ce faifant qu’ils pourront librement
„ négocier, 8c porter, les marchandifes de France en
„ quelqu’endroit que ce foit, comme concitoyens
d’un même état fans payer aucun droit àz foraine,
„ Ôc que pour empêcher les abus qui fe commettent,
>, Ja connoiflance de leurs différens pour raifon de
yy ladite traite appartienne à vos fujets, nonobftant
» tous baux ôc évocations à ce contraires.
» Encore que le droit domanial ne fe doive-pren-
» dre par lefdits établiffemens d’icelle que fur les
» blés, vins , toiles ôc paftels , qui feront tranfpor-
» tés de votre royaume à l’étranger ; vos fermiers
yy defdits droits , fous prétexte que leurs commis ôc
yy bureaux ne font établis en aucunes provinces ôc
yy villes, ou qu’elles font exemptes dudit droit, font
yy payer pour marchandifes qui y font tranfportées,
yy comme fi direftement elles étoient portées à l’é-
yy tranger ; pour à quoi remédier, defenfes foient
» faites parVOTRE Ma jest é, d’exiger lefdits droits
yy fur ces blés , vins, toiles & paftels , qui feront ac-
yy tuellement tranfportés dans votre royaume pour
yy la provifion d’aucune province, fous quelque pré-
* texte que ce foit, à peine de concuflion.
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■ » Semblablement afin de remettre la liberté dû
» commerce ôc faire ceffer toutes portes d’ôppref*
» fions defdits fermiers , que ces droits , tant de la-
» dite traite foraine ôc domaniale que d’entrée, foient
» levés aux extrémités du royaume , ôc que , à cet
h effet, les bureaux defdites traites ôc droits d’entrée
» foient établis aux villes frontières ôc limites dudit
» royaume ; ôc qu’auxdits bureaux, les fermiers
» foient tenus d’afficher exactement les tableaux im»
» primés concernant les droits taxés par vos ordon-
» nances, à peine de concuflion ». Confédération fut
■ ies finances, (D . /-.)■
T ra ite des negres , (Commerce d'Afrique.) c’eft
l ’achat des negres que font les Européens fur les
côtes d’Afrique , pour employer ces malheureux
dans leurs colonies en qualité d’efçlaves. Cet achat
de negres, pour les réduire eil efclavage, eft un né*
goce qui viole la religion , la morale , les lois naturelles
, & tous les droits de la nature humaine.
Les negres , dit un anglois moderne plein de lit*
mieres ôc d ’humanité, ne font point devenus efela-
ves par le droit de la guerre ; ils ne fe dévouent pas
non plus volontairement eux-mêmes-à la fervitude^
ôc. par conféquent leurs enfans ne naiffent point ef*
claves. Perfonne n’ignOre qn’on lès acheté de leurs
princes, qui prétendent avoir droit de difpofer de
leur liberté, ôc que les négocians les font tranfpor-
ter de la même maniéré que leurs autres marchait
difes, foit dans leurs colonies , foit en Amérique où
ils les expofent en vente.
Si un commerce de ce genre peut être juftifié par
un principe de morale., il n’y a point de crime ^
quelque atroce qu’il fo i t» qu’on ne puiffe légitimer.
Les rois , les princes , les mâgiftrats ne font point
les propriétaires de leurs fujets , ils ne font donc pas
en droit de difpofer de leur liberté, & de les vendre
pour efeiaves.
D ’un autre côté, aucun homme n’a droit de les
acheter ou de s’en rendre le maître ; les hommes ôc
leur liberté ne font point un objet de commerce y ils
ne peuvent être ni vendus , ni achetés , ni payés à
aucun prix. Il faut conclure de-là qu’un horçime dont
l’efclave prend la fuite ,Nne doit s’en prendre qu’à
lui-même, pufqu’il avoit acquis à prix d’argent une
marchandife illicite, ôc dont l’acquifitfon lui étoit
interdite par toutes les lois de l’humanité ôc de l’équité.
Il n’y R donc pas un feul de ces infortunés que
l’on prétend n’être que des efeiaves, qui n’ait droit
d’être déclaré libre, puifqu’il n’a jamais perdu la liberté
; qu’il ne pouvoit pas la perdre ; ôc que fon
prince, fon pere y ôc qui que ce foit dans le monde
n’avoit le pouvoir d’en difpofer ; par conféquent la
vente qui en a été faite eft nulle en elle-même : ce
negre ne fe dépouille, ôc ne peut pas même fe dépouiller
jamais de fon droit naturel ; il le porte partout
avec lu i, ÔC il peut exiger par-tout qu’on l’en
laifîe jouir. C’eft donc une inhumanité manifefte de
la part des juges de pays libres où il eft tranfporté,
de ne pas l’aftranchir à l’inftant en le déclarant libre,
puifque c’eft leur femblable, ayant une ame comme
eux.
Il y a des auteurs qui s’érigeant en jurifconfultes
j politiques viennent nous dire hardiment, que les
queftions relatives à l’état des perfonnes doivent fe
décider par les lois des pays auxquels elles appartiennent
, ôc qu’ainfi un homme qui eft déclaré ef*
clave en Amérique ôc qui eft tranfporté de-là en Europe
, doit y être regardé comme un efclave ; mais
c ’eft là décider des droits de l’humanité par les lois
civiles d’une gouttière, comme dit Cicéron. Eft-ce
que les magiftrats d’une nation , par ménagement
pour une autre nation, ne doivent avoir aucun egard
pour leur propre elpece ? Eft-çe que leur déférence
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à une loi qui ne les oblige en rieh, doit leur faire
fouler aux piés la loi de la nature , qui oblige tous
les hommes dans toiis les teins ôc dans tous les lieux?
Y a-t-il aucune loi qui foit aufli obligatoire que les
lois éternelles de l’equité ■ ?. Peut-on mettre en pro*
blême fi un juge eft plus obligé de les obferver, que
de refpefter les ufages arbitraires & inhumains des
colonies ? . . • ,
On dira peut-être qu’elles feroient bientôt ruinées
ces colonies , fi l’on y aboliffoit l’efclavage des negres.
Mais quand cela feroit, faut-il conclure de-là
que le genre humain doit être horriblement léfé,
pour nous enrichir ou fournir à notre luxe ? Il eft
vrai que les bourfes des voleurs de grand chemin
feroient vuides, fi le vol étoit abfolument fupprimé :
mais les hommes ont-ils le droit de s’enrichir par des
voies cruelles Ôc criminelles ? Quel droit a un brigand
de dévalifer les paflans ? À qui eft-il permis de
devenir opulent, en rendant malheureux fes fembla-
bles ? Peut-il être légitime de dépouiller l’efpece nu*
maine de fes droits les plus facrés, uniquement pour
fatisfaire fon avarice, fa vanité, ou fes paflions particulières
? Non . . .» Que les colonies européennes
l'oient donc plutôt détruites, que de faire tant de
malheureux 1
Mais je crois qu’ il eft faux que la fuppreflion de
l’efclavage entrameroit leur fume. Le commerce en
fouffrirôit pendant quelque tèms i je le veux , c’eft-
là l’effet de tous lès nouveaux arrangemens , parce
qu’en Ce cas on ne pourroit trouver fur le champ les
moyens de ftiivre un autre fyftème ; mais il refitl-
iéroit de Cette fuppreflion beaucoup d’autres avantages,
C’eft cêttè traite de negres, c’eft l’ufage de la ferVi-
tude qui a empêché l’Amérique de fe peupler aufli
promptement qu’elle l’auroit fait fans cela. Que l’on
mette les negres en liberté, ôc dans peu de généra»
lions ce pays vafte ô& fertile comptera des habitans
fans nombre. Les arts, les talens y fleuriront; ôc au-
lieu qu’il n’eft prefque peuplé que de fauvages ôc de
bêtes féroces , il ne le fera bientôt que par des hommes
induftrieux, Ç’eft la liberté, c’eft l’induftrie qui
font lés foùrces réelles de l’abondance. Tant qu’un
peuple Confervera cette induftrie ôc cette liberté, il
ne doit rien redouter. L’induftrie, ainfi que lebefoin,
eft ingénieufe& inventive ; elle trouve mille moyens
différens de fe procurer des richefles ; Ôc fi l ’un des
canaux de l’opulence fe bouche, cent autres s’ouvrent
à l’inft'ant.
Les âmes fenfibles ôc généreufes applaudiront fans
doute à ces raifons en faveur de l’humanité ; mais
l’avarice ôc la cupidité qui dominent la terre, ne voudront
jamais les entendre. (D . ƒ.)
T ra ite par TERRE , ( Finances de France. ) la
traite par terre , autrement l’impofition foraine d’Anjou
, fut établie parPhilippe-Augufte én 1104, après
la conquête de cette province lur toutes les denrées
fortant de la province d’Anjou, vicomté de Thouars
ôc de Beaumont, pour entrer en Bretagne. Cette loi
n’étoit pas encore commune à toutes les provinces ;
mais en 1 5 99 Henri IV. y ajouta un fupplément fous
le nom à'irnpojition nouvelle d'Anjou.
L ’impofition nouvelle d’Anjou eft funefte dans fes
effets, ôc les ufurpat-ions des engagiftes ont été très-
violentes ; ils prétendirent d’abord affujettir les toiles
de Laval à leur tarif, parce que la vicomté de Beaumont
eft fur les frontières du Maine , ôc que les fermiers,
dans l’impreflion de leur tarif en 16 5 3 , avoient
ajouté cette province comme comprife dans leur
ferme. Les plaintes furent portées au con feil,& l’en-
treprife reprimée en 1686 ; mais un fermier ne court
jamais aucun rifque de troubler le commerce, toujours
obligé de payer par provifion , ou de perdre fon
cours ; ajoutez que les droits de la traite par terre
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font de foixante-deux livres deux fous du cent pe*
ffltït , c’eft une fomme exceflive. Confédérations fut
les finances , tome I. (Z?, ƒ.)
T raïte , f. f.-(terme de Banquier. ) ce mot fignifiô
les lettres de change qu’ils tirent fur leurs eorrefpon*
dqns.
TRAITE, cke{ les Tanneurs , Mégiffters & Chamois
feurs, fe dit du bord du plain où ils mettent les peaux
pour les préparer avec de la chaux. Ainfi relever les
peaux fur la traite , c’eft les ôter du plain ôc les met-4
tre fur le bord pour les y faire égoutter. Voye^ Plain.
T raite , f. f, ( terme de monnoie-. ) c’eft tout ce
qui s’ajoute au prix naturel des métaux qu’on emploie
à la fabrication des efpeces, foit pour les remèdes
de poids & de loi , foit pour les droits de fei-
gneuriage ôc de braflage. Il fignifie plus que rendage y
qui ne comprend que le feigneuriage ôc braflage* BD H TRAITÉ j f. m. (Gram.) difeours étendu écrit fur
quelque füjet. Le traité eft plus pofitif, plus formel
ôc plus méthodique que l’efl'ai; mais il eft moins profond
qu’un fyftèmei Voye%_ Essai & Système. La
Théologie fe divife en piufieurs traités. Il y a plu»
fieurs ouvrages de Lamothe le Vayer qu’on peut re-*
garder comme autant de traités feeptiques.
T raité public , (DroitpolitiqNous entendons
ici par traités publics les conventions qui ne peuvent
être faites qu’en vertu d’une autorité publique , ou
que les fouverains, confidérés comme tels, font les
uns avec les autres , fur des chofes qui intéreffent
dire&ement le bien de l’état : c’eft ce qui diftingue
ces conventions , non-feulement de celles que les
particuliers font entr’eu x, mais encore des contrats
que les rois font au fujet de leurs affaires particulières.
Il eft vrai que ce ne forit pas les traités , mais la
nécefllté qui lie les rois. L’hiftoire nous apprend que
tous les autres droits, ceux de la naiflance , de la
religion, de la reconnoiflance, de l’honneur même,
font de foibles barrières, que l’ambition, la vaine gloire
, la jaloufie, ôc tant d’autres paflions brifent toujours.
Cependant, puifque'les traités publics font une
partie coniidérable du droit des gens, nous en confi-
j dérèrorts les principes Ôc les réglés, comme fi c’é*
toient des chofes permanentes.
La nécefllté qu’il y ,a eu d’introduire l’ufage des
conventions entre les hommes, ôc les avantages qui
leur en reviennent, trouve fon application à l’égard
des nations & des différens états : les nations peu-*
v èn t, au moyen des traités, s’unir enfemble par une
fociété plus particulière, qui leur afsûre réciproquement
des fecours utiles , foit pour les befoins ôc les
commodités de la v ie , foit pour pourvoir d’une maniéré
efficace à leur sûreté, en cas de guerre.
Cela étant, les fouverains ne font pas moins obligés
que les particuliers de tenir leur parole ôc d’être
ndeles à leurs engagemens. Le droit des gens fait de
cette maxime un devoir indifpenfable. L’obligation
où font les fouverains à cet égard eft d’autant plus
forte, que la violation de ce devoir a des fuites plus
dangereufes, ôc qui intéreffent le bonheur d’une infinité
de particuliers. La fainteté du ferment qui accompagne
pour l’ordinaire les traités publics , eft encore
une nouvelle raifon pour engager les princes à
les obferver avec la derniere fidélité ; ôc certainement
rien n’eft plus honteux pour les fouverains , qui pu-
niflènt fi rigoureufement ceux de leurs fujets qui
manquent à leurs engagemens, que de fe jouer eux-
mêmes des traités, ôc de ne les regarder que comme
un moyen de fe tromper les uns les autres.
Tous les principes fur la validité ou l’invalidité des
conventions en général, s’appliquent aux traités publics
, aufli-bien qu’aux contrats des particuliers ; il
I faut, dans les uns comme dans les autres, un conl'ea