Ce n’ eft pas que long-tems auparavant îl tf y eut
une maniéré indire&e de mettre les offices à prix
d’argent, comme il paroit par la chronique de Flandre,
c. xxxïij. où il èft dit que le roi Philippè-le-Bel,
« poitrfuivànt la caïionifation de faint Louis, en fut
» refufé par le pape Boniface VIII. parce qu’il fut
» trouvé qu’il avoit mis fes bailliages & prévôtés
» en fermes ». C ’eft qu’on fe fervôit alors du prétexte
d’affermer leS droits domaniaux, & on bailloit quant
& quant Afferme l’office de prévôt, vicomte, &c.
parce qu’ils adminiftroient tout-à-la-fois la ferme; &
la juftice ; mais ce n’étoit point vendre les'offices,
comme on le ’fît depuis, & l’on pouvoir dire que ce
n’étoit que la‘ terre que l ’on affermoit.
Ainfi donc’le régné de François I. eft l’époque qui
paroit la plus'vraiflémblable de là vénalité dès charges,
parce qu’aîors il y ;en eut de vendues en plus
grand nombre j mais y a - t- il une loi qui fixe cette
époque? & comment peut-on expliquer ce qu’on
lit par-tout d’offices, même de judicature, qui furent
vendus long-tems avant ce régné, & de la dé-
fenfequi en fi.it faite depuis?
Pour répondre d’abord aux exemples dé la vente
de quelques offices de judicature, antérieure au régné
de François I. il paroit certain à M. le préfident
Hénault, que la vénalité de ces fortes d’offices n’étoit
pas même tolérée ; les ordonnances de Charles VII.
de Charles VIII. & de Louis. XII. en fourniffent là
preuve ; cette preuve fe trouve encore antérieurement.
Voye^ le dialogue dés avocats intitulé Pafquier.
Voye{ le vol V il. du recueil des ordonnances ; on y
lit dans les lettres du 19 Novemb. 1393» concernant
les procureurs du Châtelet de Paris, pour caufe de
ladite ordonnance, ledit office de procuration étoit accoutumé
d'-être-e&pofé en vente, & par titres d'achat,
aucuns y a.voient été ou étoient pourvus. On voit des
plaintes des Etats-généraux à Louis X I. dans le recueil
de Quênet,i fur ce que l’on aVoit vendu des
charges de judicature ; Philippe de Commines rapporte
la même chofe.
Les exemples de ces ventes font en grand nombre,
mais ces-exemples nous fourniffent en même
tems la preuve1, quë ces ventes ffétoient'point au-
torifées, par les plaintes que l ’on en portoit au fou-
verain ; cela n’empêchoit pas que ce trafic ne continuât
par les grands ou les gens en place, qui ven-
doient leur crédit fans que le roi en fut informé,
ou fans qu’il parût's’en‘ appercevoir ; c’eft dans ce
fens qu’il femble que l’on doit entendre tous les
paffages qui dépofent de la vénalité des charges ; c’é-
toient des abus, & par conféquent ce ne font ni des
autorités ni des époques.
Nousreftons toujours au régné de François I. fans
que ce prince ait cependant donné des lois au fujet
de la vénalité ; loin de-là, pour faiîver lé ferment
que l’on étoit obligé de faire au parlement, de n’avoir
point acheté fen office ; ce trafic étoit coloré du
titre de prêt pour les befoins de l’état, & par conféquent
n’étoit pas une vente : à la vérité Henri II. fe
contraignit moins ; on lit dans un édit de 15 54, qui
réglé la forme fuivant laquelle on devoit procéder
aux parties cafuelles pour la taxe & la vente des offices
que ce prince ne fait aucune diftin&ion des
offices de judicature à ceux de finance, & qu’il ordonne
que tous ceux qui vôudroient fe faire pourvoir
d’office, foit par vacation, réfignation, ou création
nouvelle, feroient enregiftrer leurs noms chaque
femaine , & que le contrôleur - général feroit
des notes contenant les noms & qualités des offices
quifferoient à taxer, &c.
Le peuple qui croyoit que la vénalité des charges
entraînoit celles de la juftice, ne voyoit pas fans murmurer
ce fyftème s’accréditer ; les grands d’ailleurs
n’y trouvoient pas leur compte , puifqu’ils ne pou-
Vëiertt mettre en place des hommes qui Içur fu fient
dévoués ce .fut par 'cettè double raifon que CatheT
rine de M édias, ÎÔW dè'Faÿénement de Èrançoîs.lL
à la couronne , voulut taire r.evivre iancicnne formelle;;
élections.
Ge n’çft pas que Ibs éleétidns n’entrent leur inconvénient
;• car 'olr ri’ÿ Jefi à-t-il pas > Elles étoieit accompagnées
de tant de brigués, que dans l’édit don-i
rié par François II. il fi« dit qjiie le parlement préfen-
terott au roi trois fujet's , entré Iclquels le roi choift-
roit : les choies n en allèrent pas mieux ; tous les offices
vacans furent remplis de gens dévoués tantôt au
cohnetable , tantôt aux Guiiçs, tantôt au prince de
Gonde , & rarement ait roV, èn forte.ctue l’efprit de
paru devint le mobile de-tous les. corps bien plus que
l’amour du bien public , & vraiffembjablement une
des caufes des guerrés civiles.
Sous lq régné de Charles IX. le fyftème de la v i
naltu reprit le deffus, & peut-être eft-tté-là Iavéri-
table epoque de celle des offices de judicature ■ ce
ne fut pas toutefois en prononçant direaement que
les offices de judicature feroient déformais en vente,
mats cela y .reffembloit beaucoup. Le roi permit à
tous les poffelfeurs. de charges qui, fans être.vénales
de leur nature, étoient réputées telles à caufe des
finances payées pour les obtenir, de les réftgner en
payant le tiers denier ; les charges.de judicature qui
etoient dans ce cas, entrèrent comme les autres aux
parties cafuelles ; le commerce entre les particuliers
en devint public,ce qui ne s’étoit point vu jufqu’âlors;
& quand elles vinrent à tomber aux parties cafuelles
faute par les refignans d’avoir furvécu quarante
jours à leur réfignation, on les taxa comme les autres,
&£ on donna des quittances de finance dans la forme
ordinaire.
On comprend que ce commerce une fois autorifé,
les élections tombèrent.d’elles-mêmes, ,& qu’H n’étoit
pas befoin d’unè loi pour les anéantir.
Ainfi on peut regarder les édits de Charles IX. à
cefu/et, qui font des années 1567 & 1568 , comme
les deftruéteurs de cet ancien ufage de l’éleétion, qui
n a pas reparu depuis , malgré l’ordonnance de Blois
1579 » qui à cet égard n’a point eu d’exécution.
Les difpofitions de ces édits furent renouvellées en
differentes fois par Charles IX. lui-même, & enfuite
P?r.^?nr* ^ ' Enfin l’édit de 1604, qui a rendu héréditaires
tous les offices fans diftindtion , même
ceux des cours fouveraines, a rendu à cet égard les
offices de judicature de même nature que tous les
autres, & depuis il n’a plus été queftion de charges
non-vénales. 0
On pourroit conclure avec raifon de ce qui vient
d etre dit, que le régné de François I. ne doit pas être
1 epoque de la vénalité des charges : ce n’en eft pas en
effet 1 epoque, fi j’ofe dire judiciaire, mais c’en eft la
caufe véritable, puifque ce fut fous fon régné qu’une
grande partie de ces charges s’obtint pour de l’argent.
Il réfiilte donc de ce détail que Charles IX. a établi
pofitivement parfes édits la vénalité des offices de
judicature; celle des charges de finance l’avoit été par
Louis XII. & nous lifons dans les mémoires de Du-
pleffis Mornay, tom. I. pag. 4S6'. que ce furent les
Guifes qui mirent les premiers en vente les charges
militaires fous le régné d’Henri III.
Telles font les époques de la vénalité de toutes les
charges dans ce royaume. Cette vénalité a-t-elle des
inconvéniens plus grands que fon utilité ? c’eft une
queftion déjà traitée dans cet ouvrage. Voyez Ch a rges
, .O f f ic e s , & c.
Nous nous contentetons d’ajouter ici qu’en regardant
la vénalité & l’hérédité des charges de finance Sc
de judicature comme utiles, ainfi que le prétend le
teftament politique du cardinal de Richelieu,on conviendra
fans peine qu’il feroit encore plus avantagetfx
d’en reftremdre le nombre effréné. Quant aux
charges militaires , comme elles font le prix deftiné
a la nobleffe , au courage, aux belles actions, la lup-
preffion de toute vénalité en ce genre ne faiiroit trop
tôt avoir lieu. (D . J.)
VENA-MEDENI, {Médec. des Arabes.) le vena-
medeni des auteurs arabes n’eft autre chofe, fuivant
toute apparence, que la maladie caufée par les petits
infeftes nommés dragoneaux , qui s’enfoncent dans
îts chairs, & y excitent des ulcérés ; ce qu’il y a de
fj.ogulier, c’eft qiî’Agatharçhide le cnidien, quifleu-
tiffoit fous Ptolomée Philometor, en a parlé le premier.
Cet homme célébré éft connu par plufieurs anciens
écrivains qui font une honorable mention de lui.
M. le Clerc le range parmi les médecins de fon
tems, quoique ce 11e rut pas fa profeffion, mais parce
que dans fonhiftoireil parle d’une maladie dont Hippocrate
ni fes prédéceffeurs n’ont rien dit.
Plutarque nous informe , fur l’autorité de cet hi-
ftorien, que les peuples qui habitent autour de la
mer Rouge , entr’autres maladies étranges auxquelles
ils font fujets, font fouvent tourmentés de
certains petits infeûes qui fe trouvent dans leurs
jambes ou dans leurs bras, & leur mangent ces parties.
Ces animaux montrent quelquefois un peu la
te te , mais fitôt qu’on les touche, ils rentrent &
s’enfoncent dans la chair, où s’y nichant de tous
côtés , ils y caufent des inflammations infupoorta-
bles. Plutarqiie ajoute qu’avant le tems d’Agatar-
chide, ni même depuis, perfonne n’avoit rien vu de
femblable en d’autres lieux. Le mal des contrées bordées
par la mer Rouge, & que produit cet infe&e
eft certainement le venu- medeni des Arabes. Le même
infeûè caufe encore aujourd’hui les mêmes maux
non-feulement aux peuples dont il eft ici parlé, mais
à ceux qui habitent les côtes de la Guinée, & les
parties méridionales de la Perfe. Vous en trouverez
la preuve dans l’hiftoire naturelle de la Meque ; &
quant à cet infeéte qui fe loge entre cuir & chair
voyez fon article ait mot D ragonneau. (Z?. J. )
VENANT saint , ( Géog. mod. ) petite ville de
France, dans l’Artois, fur la Lys , à 2 lieues au levant
d’Aire , & à 12 au fud-eft de Dunkerque. Elle
a des éclufes, & quelques fortifications pour fa dé- ;
fenfe. Long. 20. iS. latit.5o. 3 7 . { D . J . )
VENASQUE, (Géog'.mo^.)i°. en latin du moyen j
âge Vendafca on Vmdaufca ; ville des états du pape
dans le comtat Venaiffin dont elle a été autrefois la
capitale , & auquel elle a donné fon nom ; c’eft aujourd’hui
une petite place miférable , Carp entras lui
ayant enlevé fes prérogatives, & en particulier fon
épifeopat.
< 2°. Vénafque , ou plutôt Benafca, eft encore le
nom françois d’une petite ville d’Efpagne, au royaume
d’Aragon , für la riviere d’Effera, avec un château
où on tient garnifon. Son terroir produit d’excellent
vin. ( D . /.)
VENCE, \Géog. mod.') en latin Vencium ; ville
de France, dans la Provence, à 2 lieues au ,nord-eft
d’Antibes, & à 3 de Graffe , avec évêché fuffragant
«l’Embrun. C’eft un très-petit évêché qui n’a que 23
paroifl’es , & dont le revenu peut aller à dix mille
livres. On a tenté plufieurs fois fans fuccès d’unir :
cet évêché à celui de Graffe. Il a en partie la fei- 1
gneurie temporelle de la ville Vence. Cette ville fi ;
chetive aujourd’hui, appartenoit autrefois aux peu- ;
pies Nérafiëns , & Ptolomée en fait mention. Eilefi.it
attribuée par les Romains à la province des Alpes
maritimes. Long. 24.4^. lat. 43. 44. ( D . J .)
VENGU, f. m. (JHift. nat.Botan. e x o i) nom chi- I
nois d’un excellent fruit fort commun dans leur pays
& dans les Indes orientales ; c’eft le jambos d’AcoIta,
le pompebinos des Hpllandois de Batavia, le jam-
boa, ou jambeïrodes Portugais* Foyer Jambeiro.
Tome XVI.
VENDANGE, m VENDANGER , ( Emnom.
r a / y e eft faire la« çolte des vignes, des aiufcats
Çbaflçlas, bourdplais, ver;ju, pommiers, poiriers
eormiers dont on fiat diftérsntes liqueurs, telles que
du vin , du verjus, du pojré, du cidre & du comité.
VENDAIjeER,.(Çriiui. facrie.) la récolte des vins "
chez les Nebreux, droit accompagnée île feftins &
de: rçjoùiffances, lf:Xxv,;g, mais vendanger- a dans
I Ecriture des fignifications métaphoriques tirées du
dépouillement qu’on fait de la vigne ; ainfi ce mot fe
prend pour ravager, & les Hébreux fe fervent affez
fouvent de cette métaphore. (D . J )
VENDÉE l a , {Géog. mod.) petite riviere de
France en Poitou. Elle afa iource près des bois du
Pays-de-Serre, & tombe dans la mer vis-à-vis de
Marans. ( D .J . )
V EN D EN IS , {Géog. anc.) ville de la haute Moelle.
Elle eft marquée par Ptolomée , /. I I I . c. j x
au nombre des villes qui étoient éloignées du Danube.
Le nom moderne eft Ravenit^n , félon Lazius.
VENDEUR, {. m. {Gràmm. & Comm. ) celui qui
vend. Voyez Vendre. Ce terme fe dit en général
de toute perfonne qui cede & liv re! une autre quelque
chofe, foit héritage, foit contrat, foit marchandée
, pour un prix convenu entre elles. Celui qui
vend ce qui ne lui appartient pas s’appelle faux vendeur
ou Jiellionàtaire. Voyez St e l lio n a ta ir e .
Vendeur , en fait de marckandifes, ne fe dit guère
que de celui qui vend de petites denrées ou des frian-
difes. Un vendeur d’allumettes, un vendeur de petits
pâtes, &c. On le dit, aufli des femmes qui font ces
fortes de petits négoces. Une vendeujï de pain d’épice
, de pommes, d’oranges, &c.
Vendeurs , fe dit aufli de certains officiers du châtelet
de Paris, inftitués pour crier, prifer & vendre
les meubles faifis qui fe vendent publiquement au
plus offrant & dernier enchériffeur par ordre de juftice
, ou volontairement après le décès des propriétaires*
Les fergens à verge du châtelet de Pans prennent
le titre de jutés-prifours, crieuns,, .& vendeurs de
meubles, Pr iseu r. DiUionn. de Comm.
t V ENDEUR, juré-vendeur, c’eft en France un officier
établi par le roi pour ce qui.concerne fe vente de certaines
efpeces de marchandifes. On les appelle jurés
à caufe du ferment qu’ils font lorfqu’ils font reçus à
cet office, & aufli parce qu’ils font quelques-unes des
fondions de ce qu’on appel le jurés dans les corps des
marchands & les communautés des arts & métiers.
f 1 y a à Paris .plufieur s jurés-vendeurs-entr’autres
Àçs jurés-vendeurs àz vin, des jurés-vendeurs de cuirs.
,àes jurés-vendeurs, àe marée ou poiffon de , mer &
des jurés-vendeurs de volailles, & quelques autres
moins confidérablès.
• Gés officiers font établis.pour payer comptantaux
marchands forains lorfqu'ils font convenus avec les
acheteurs, les femmes auxquelles fe monte la vente
de leurs marchandifes , defquelles - ces vendeurs fe
chargent à leur propre compte, & en font.à leurs
rifques , périls & fortunes le recouvrement fur les
acheteurs.
Pour faire ces avances , les vendeurs font tenus de
faire un certain fonds ordinairement réglé par les
édits & déclarations-de leur établiffement, qui en cas
de mort eft rembourfé à leurs-héritiers,; ôc remplacé
par le nouveau vendeur qui eft pourvu de l’office
Vàeant.
Chaque communauté d e vendeurs doit avoir fera
bureau pour s’affembler, & fon regiftre .pour y en-
régîftrer les ventes & prix des marchandifes, les
noms des marchandsforains& ceux des acheteurs. Ils
%nt aufli leurs officiers qü-’ils élifenttous-les ans, lavoir
un ou deux receveurs , deuxou plufieurs fyn-
-dics ; quelques-unsn’enont point,mais des caifuers
& des commis.
Z Z z z z i j