de la Vierge, de faint Michel, de faint Jean-Baptifte,
de tous les apôtres 6c de tous les fainis dont la fo-
lemnité étoit annoncée à l’églife, de la Touffaint, le
jour de la dédicace des égliles, & le jour de la fête
du patron des paroifles, &c.
Le reglement des rois Edouard 6c Guillaume II.
fur la paix ou treve de Dieu, fut depuis confirmé dans
lin concile tenu à Lillebonne l’art x 080»
Plufieurs grands feigneurs adoptèrent aulîi la treve
de Dieu, tels que Raimond Berenger, comte de Barcelone
en 1066,8cHenri, évêque deLiege en 1071.
Ce que les évêques avoient ordonné à ce fujet à
leurs diocéfains,.fut confirmé par Urbain IL au concile
de Clermont en 109 5.
Il y eut nombre d’autres .conciles qui confirmèrent
la treve de Dieu; outre le fynode d’Elne en 1017,
6c le concile de Bourges en 1031, dont on a déjà
parlé, on en fit aufli mention dans les conciles de
Narbonne en 1054, d’Elne en 1065, de Troye en
1193 , de Rouen en 1096, de Northaufen en 1105 ,
Reims en 1119 & 1 136 , de Rome dans la même
année, de Latran en 1 139 , au troifieme ,concile,de
Latran en 1 179 , dcMontpelier en 1195, 6c plufieurs
autres.
On voit aufli par le chapitre premier du titre de
treuga & pace aux décrétales, qui eft tiré du concile
de Latran de l’an 1 17 9 , fous AlexandreIII. que la
treve de Dieu , avec une partie des augmentations
qu’Edouard- le -Confeffeur y avoit faites, devint
une réglé générale 6c un droit commun dans tous
les états chrétiens.
Cependant Yves de Chartres dit que cette treve
étoit moins fondée fur une loi du fouverain que fur
un accord des peuples confirmé par l’autorité des
évêques & des églifes.
On faifoit jurer l ’obfervation de cette treve aux
gens de guerre, aux bourgeois, & aux gens de la
campagne, depuis l’âge de quatorze ans 6c au-defliis ;
lé concile de Clermont marque même que c’étoit dès
douze ans.
Ce ferment fut la caufe pour laquelle Gérard,
évêque de Cambray, s’oppofa fi fortement à. l’éta-
bliffeinent de la treve de Dieu ; il craignoit que chacun
ne tombât dans le cas du parjure, comme l’événement
ne le juftifia que trop.
La peine de ceux qui enfreignoient là treve de
Dieu étoit l’excommunication, & en outre une
amende, 6c même quelquefois une plus grande
peine.
Cependant les treves étoient mal obfervées, 6c
les guerres privées recommençoient toujours.
Pour en arrêter le cours, Philippe-Augufte fit une
ordonnance, par laquelle il établit une autre efpece
de treve appellée la quarantaine le roi; il ordonna
que depuis le meurtre ou l’injure, julqu’à quarante
jours accomplis, il y auroit de plein droit une treve
de par le r o i , dans laquelle les parens des deux parties
feroient compris ; que cependant le meurtrier
ou l’agreffeur feroit arrêté & puni ; que fi dans les
quarante jours marqués quelqu’un des parens étoit
tu é , l’auteur de ce crime feroit réputé-traître &
puni de mort.
Cette treve eut plus de fuccès que les précédentes,
elle fut confirmée par faint Louis en 1245 , par Philippe
III. en 12.57, par Philippe-le-Bel en 1296,
1303 , & 1314, par Philippe-le-Long en 13 19 , 6c
par le roi Jean en 13 53 , lequel en preferivant l'ob-
fervation ponctuelle de la quarantaine le ro i, fous
peine d’être pourfuivi extraordinairement, mit pref-
que fin à cet abus invétéré des guerres privées.
Voye^ le Gloffaire de Ducange 6c celui de Lauriere,
le Recueil des ordonnances de la troifieme race, & les
mots ASSUREMENT, GUERRE PRIVÉE, PAIX, QUARANTAINE
le r o i , Sau veg a rd e . (A )
T reve en frein te ou brisée , c ’étoit la même
chofe. Foye{ ci-devant T reve b r is é e . (A\
T reve pécheresse , eft la faculté qu’une puiR
fance fouveraine accorde aux pêcheurs' de quelque
autre nation, de pêcher en toute liberté dans les
mers de fa domination, nonobftant la guerre quifub-
fifté entre les deux nations»
Les puiffances voifines qui ont pour limites des
mers qui leur font communes , ayant un égal intérêt
defàvorifer lapêche de leursfujets refpectifs en quelque
tem? que ce foit, rien ne feroit plus naturel que
de convenir entr’elles de cette liberté de la pêche
au moins pour le poiflon qui fe mange frais ; laquelle
ne peut être faite que jour par jour. On devroit déroger
en cette partie au. droit de la guerre., .fuivant
lequel les pêcheurs • font de bonne prife comme les
autres navigateurs.
Aufli ces fortes de traités étoient ils anciennement
dhine pratique aflez commune : c’eft ce qu’on appel*
loit treve pêcherejfe,
De la part de la France,l’amiral étoit autorifé! les
conclure : c’étoit une des prérogatives de fa charge ; il
en eft fait mention dans les ordonnances du mois de
Février 1543 6c Mars 1584. L’amiral avoit le droit
d’accorder en tems de guerre de telles treves pour la
pêche du hareng 6c autres poiflons aux ennemis & !
leurs fujets, pourvu que les ennemis la voûluffent
accorder de même aux fujets du roi ; & fi la treve ne
fe pouvoit accorder de part & d’autre, l’amiral pourvoit
donner aux fujets des ennemis des faufs-çonduits
pour la pêche , fous telles & femblablés cautions,
charges & précis que les ennemis les accordoient
aux fujets du roi. L ’amiral pou voit en.tems de guerre
armer des navires pour conduire en fureté lés fujets
du roi 6c autres marchands alliés 6c amis de la France.
Cet ordre a fubfifté jufqu’en 166.9 > <Iue charge
d’amiral qui avoit été fupprimée en 1626, fut rétablie.
Depuis ce tems il n’a plus été fait aucun traité,
foit pour la liberté de la pêche ou autre caufe, qu’au
nom du roi ; de même aufli les efeortes pour la liberté
de la pêche n’ont été données que par ordre du
roi. Le droit dont jouifîoit l’amiral par rapport! ces
deux objets n’ayant point été rappelle lors du réta-
bliflement de cette charge, & ayant même été révoqué
implicitement, tant par le dernier article du réglement
du 12 Novembre 1669 , que par l’ordonnance
de la marine tit. de la liberté de la pêche,
art. 14.
Au reftè ces treves pêcherejfesn’ont prefque plus été
pratiquées, même pour la pêche journalière du poif-
fon frais, depuis la fin du dernier fiecle, par l’infidc-
lité de nos ennemis qui enlevoient continuellement
nos pêcheurs , tandis que les leurs faifoient leurs pêches
en toute fûreté. Voye^ l’ordonnance de la marine,
liv. V.tit. y 6c le commentaire de M. Valin. BT reve du s e ig n eu r , voye^ ci-devant T reve
de D ie u .
T reve e t pa ix , ( Hiß,, mod. ) nom que l’on donna
vers l ’an 1020, à un decret porté contre les violences
qui fe commettoient alors publiquement de
particulier à particulier. Les lois étoient alors fi peu
refpeétées , & les magiftrats fi foibles, que chaque
citoyen prétendoit avoir droit de fe faire juftice à foi-
même par la voie des armes , fans épargner le fer ni,
le feu contre les maifçns, les terres 6c les perfonnes
mêmes de fes ennemis. Pour remédier! ces défor-
dres, les evêques & les barons, premierement en
France, puis dans les autres royaumes, firent un decret
par lequel on mettoit abfolument à couvert de
ces violences les églifes, les clercs ou eccléfiaftiques
féculiers, les religieux 6ç leurs monafteres, les femmes,
les marchands , les laboureurs & les moulins :
ce qu’oh comprit fous le nom de paix. A l’égard de
frôiitêS âiftrès perfonnes * on défendit d’agir oÆenfi-
vement depuis le mercredi au foir jufqu’au lundi marin
, par le refpeft particulier, difoit-on, qu’on de-
V o i t à ces jours que Jefiis-Chrift à confacrés parles
derniers myfteres de fa v ie , &: c’eft ce qu’on appella
treve. On déclara excommuniés les violateurs de l’un
ou l’autre de ces decrets, 6cl’on arrêta enfuite qu’ils
feroient bannis ou punis de mort , félon la qualité
des violences qu’ils auroient COmmifes. Diveïrs conciles
approuvèrent ces réfolutions, 6c entr’autres celui
de Clermont en Auvergne tenu en 109 5 ; qui aux
quatre jours de la femaine affeûésà la treve, ajouta
tout le tems de Bavent jufqu’après l’o&ave de l’épi4
phanie, celui qui eft compris entre la feptuagefime
de l’oftave de pâques , 6c celui qui commence aux
rogations 6c finit à l’odave de la pentecôte ; ce qui
joint aux autres jours preferits pour la treve dansIeS
autres faifons, faifoit plus de la moitié de l’année. Il
eft étonnant que les évêques qui avoient intimidé les
peuples par le motif de la religion pour les engager à
fufpendre leur vengeance pendant la moitié de chaque
femaine &des intervalles aflez confidérables de
l’année, ne puffent en obtenir la même chofe nipour
la femaine ni pour l’année entière » 6c il ne l’eft pas
moins que les peuples cruffent tolérée & même per-
mife à certains jours une vengeance qu’ils n’ofoient
prendre dans d’autres. Ce qu’il y a de certain, c’eft
que l’ufage de ces petites guerres qui défoloient toutes
les provinces du royaume, dura jufqu’au tems de
Philippe-le-bel. Voye{ T reve de D ieu »
T R EV EN T IN A T E S , ( Gèog. anc. ) peuples d’ Italie
, que Pline , /» III. c. xij. place dans la quatrième
région. Leur ville èft nommée Tereventum par
Frontin, p. 8$ , qui lui donne le titre de colonie. C’eft
aujourd’hui Trivento, fur le Trigno , dans le comté
de Moliffe. ( D. J.)
TREVES, ( Gèog. modl) ville d’Allemagne en deçà
du Rhin, capitale de l’archevêché 6c éleûorat du
même nom, au bord de la Mofelle, qu’on y pafle
fur un pont; à dix lieues d’Allemagne au nord-eft de
Luxembourg, à treize au nord-eft de Metz, 6c à dix-
fept au fud de Mayence.
Quoiqu’elle ne foit plus fi fameufe que lorfque
cinq des principales villes fituées fur le Rhin lui
étoient foumifes , elle tient pourtant encore fon rang
parmi les villes peuplées, à quoi la fertilité de fon
terroir, fon vignoble 6c la Meufe qui y pafle, contribuent
heaucoup. Sa fituation eft au bord de la Mofelle
entre deux montagneS,& la petite riviere Olebia,
en allemand Webtrbach, pafle au milieu de la ville.
On y compte un grand nombre d’églifes 6c plufieurs
maifons religieufes. Long. 24. / J» latit. 4g. 4y.
Treves fut connue anciennement fous le nom de
Trevirorum civitas, ou Trtviri, du nom des peuples
qui l’habitent. Après qu’Augufte l’eut érigée en métropole
de la fécondé Belgique, elle prit en fon honneur
le nom d'Augujla Trevirorum. Tacite fait beaucoup
mention de cette ville. Ammien Marcellin l’appelle
une fécondé Rome, à caufe de fon autorité, de
fon pouvoir, de la magnificence de fes bâtimens à la
romaine, 6c pour avoir été la plus grande ville en-
deçà des Alpes. Quelques empereurs romains 6c en-
fuite quelques rois de France, y ont fait plufieurs
fois leur fejour. On y voit encore des reftes d’antiquité
, entr’autres des piliers 6c des colonnes de fon
pont fur la Mofelle, des veftiges d’anciennes tours
& d’un amphithéâtre ; mais les Huns, les Francs 6c
les Normands ont détruit par leurs ravages fes autres
monumens antiques.
On prétend que Salvien , prêtre de Marfeille au
cinquième fiecle, étoit originaire de Treves ; ce qu’il
y a de fur, c’eft qu’il mourut à Marfeille dans un âgé
fort avancé. II nous refte de lui deux traités qui font
^crits d’un ftyle aflez. orné, l’un fur la providence de
Dieii, 6c 1 autre contré l’avarice. Les meilleures édi”
tiens des ouvrages de Salvien ont été données par
M. Baluze à Paris, 6c par Conrad Ritterhufius à Nu4
remberg , en deux volumes in-8°.
, Drujille ( Julie ) , fille de Germanicus 6c d’Agrippine
, naquit à Treves , & dégénéra de l’exemple de
fes pere Ôcmere; car ia vie fut très-fcandaleufe. Elle
epoufa Lucius Caflius ; mais Caliguia fon ff ere l’enleva
à ce mari, 6c vécut inceftueufement avec elle
comme avec fa femme légitime. Il l’aimoit déjà follement
n’ayant pas encore la robe virile ; 6c quand
elle fut morte l’an 791 de Rome, il fit des extravagances
impies pour honorer fa mémoire. Il donna à
ce fujet des decrets femblables à ceux que l’on avoit
faits pour Livie femme d Augufte, indépendamment
de fon decret public qui déclaroit Drufille au nombre
des immortels.
On la mit en ftatued’or dans le fénat: on lui éleva
une autre ftatue dans le forum pareille à celle de Vénus
, 6c fous les mêmes honneurs que l’on rendoit à
cette deefte. On lui dédia un temple particulier: on
ordonna que les hommes 6c les femmes lui confacre-
roiènt des images, que les femmes jureroient par ion.
nom quand elles attefteroient quelque fait, & que
fon jour natal feroit deftine à des jeux tels que ceux
de Cybele. Elle fut appellée la Pantkéa, c ’eft à-dire *
la toute-divine, 6c on lui rendit les honneurs divins
dans tout 1 empire. Caliguia , dans les chofes même
delà derniere importance, ne jutoit jamais ni au.fénat
ni à l’armée, que par la divinité de Drufille. Li-
vius Geminus non content de déclarer qu’il l’avolt
VU monter au ciel & converfer avec les dieux, fit des
imprécations contre lui-meme 6c contre les propres
en ta n s , fi ce qu’il difoit n’étoit pas véritable. Cette
baffe flatterie lui valut une groffe fortune ; les Romains
fe trouvèrent alors fort embarraffés ; car s’ils
paroiffoient triftes, on les accufoit de méconnoitre
la divinité de Drufille ; s’ils paroiflbiertt gais , on les
accufoit de ne pas regretter fa mort. Enfin c’étoit un
crime de pleurer Drufille, parce qu’elle étoit déefle ,
& de ne la pas pleurer, parce qu’elle étoit la foeur
de Caliguia. Voye^k ce fujet Dion, Suétone 6c Séne-
que. (ZL / .)
TREVES, archevêché de, ( Géog-, niod. ) l’archevê-
ché de Treves eft un des élèâorats de l’empire. Il eft
borné par celui de Cologne au feptentrion, par la
Wetteravie à l’orient, par Iepalatinat du Rhin & par
la Lorraine au midi, par le Luxembourg à l’occident.
Pépin, Charlemagne & Louis le débonnaire ayant
enrichi confidérablement l’églife de Treves, fes archevêques
commencèrent fous le régné d’Othon II. vers
l’an 976, à fe gouverner en princes fouverains ; 6c
vers ce tems-là les chanoines las de vivre régulièrement
6c en commun, partagèrent les biens du chapt;
tre en prébendes, 6c vécurent dans des maifons fépr*
rées. Ludophe de Saxe tut le premieréle&eur de 7/1=»
ves, fuivant l’opinion de ceux qui attribuent l’infti-
tution du college électoral à Othon III. Les fuccel-
Teurs de Ludolphe aggrandirent infenfiblement leur
domaine par des acquifitions , des échanges, des de?
nations, 6c des cernons que d’autres princes leur
firent.
Le pays de l’archevêché de Treves eft fertile, fur-
tout en vins; la Mofelle le coupe en partiefepten-
trionale & en partie méridionale ; la première eft
beaucoup plus agréable & mieux peuplée que la fécondé,
qui ne contient prefque que des bois. Cet état
eft compofé de vingt-cinq bailliages , dont celui de
Treves Capitale , fait le principal-.
Les empereurs de la maifon de Saxe fournirent la
ville de Treves aux archevêques, & les empereurs de
la maifon de Franconie l’affranchirent de la domination
de ces prélats qui s’y oppoferent, 6c ne laifferent
pas de reprendre quelquefois leur autorité, félon