deux perfonnes, conjointement 6c su profit l’une de
l ’autre. L’empereur Valentinien avoit permis ces for-
tes de teflamens entre mari 6c femme.
Mais l’ordonnance des tejlamens veut (^u à 1 avenir
■ les tejlamens de cette efpece foient repûtes nuis, toit
entre mari 6c femme, ou autres perfonnes. Koyci
l’are. 7 7 . 1 ,
T estament my st iqu e ou Secret , qu on appelle
aulîi teflamentfolemnel, parce qu’il requiert plus
de folemnités , que le teflament nuncupatif eft une
forme de tefter ufitée en pays de Droit éc rit, qui
confifte principalement en ce que l’on entérine 6c cacheté
en préfence de témoins, l’écrit qui contient le
teflaménte
La forme qui avoir lieu chez les Romains pour les
tefiamem folemnels ou myftiqueS, étant expliquée ci-
après h l’article tejlamens folemnels , nous nous bornerons
ici à expliquer les réglés prefcrites par l’ordonnance
des , pour ceux qu’elle appelle
myfliques Oafecrets. " ; '
Suivant cette ordonnance, le teftateur qui Veut
faire un ûfament myftique, doit Ligner fes difpofitions,
foit qu’ il les, ait écrites lui-même , ou qu’il les
ait fait écrire par un autre. . . .
Le papier qui contient les difpofitions, enlemble
celui qui fert d’enveloppe , s’i t ÿ en a une, doit être
clos 8c fce'.lc ; avec les’ précautions en tel Cas requi-
fes 6c accoumées. ; .
Le teftateur doit préfenter ce papier, amfi clos 8c
fcellé à fept témoins au moins , y compris le notaire
ou tabellion, ou bien il le fera clore êc iceller en leur
préfence, 8c déclarer que le.contenu en ce papier eft
fon t e f l a m e n t , écrit ôc figné de lu i, ou écrit par un
autre 8c figné de lui. . .
Le notaire ou tabellion doit dreffer l atte de iul-
cription qui fera écrit fur ce papier ou fur la feuille
fervant d’enveloppe, 8c cet aâedoit être figne, tant
par lé teftateur, que par le.notaire ou tabellion, en-
femble par les autres témoins, fans qu’il foit néceffaire
d’y. appofer le fceau de chacun defdits témoins.
Toutes ces opérations doi vent etre faites de fuite,
8c fans divertir à autres attesi .■ .
Au cas que le teftateur par un empêchement fur-
venu depuis la fignature du teflament, ne put figner
l’ atte de fufeription, On doit faire mention de fa déclaration,
fans néanmoins qu il foit neceffairc en ce
cas d’argumenter le nombre des témoins. (
Si le teftateur ne fait pas figner ou s il n a pu le
faire, lorfqu’il a fait écrire fes difpofitions, il doit
être appelle à Patte de fufeription un témoin de plus
qui doit figner, 8c l’on doit faire mention de la cau-
fe pour laquelle on l’a appellé.
Ceux-qui ne faveUt ou ne peuvent l ire , ne peuvent
faire dé teflatnent mjjlique.
En cas que te teftateur ne puifle parler mais qu il
puiffe écrire; il peut faire un tejlament myftique ,
pourvu qu’il foit entièrement écrit, daté 8c figné de
fà main, qu’il le préfénte au notaire Ou tabellion ,
& aux autres témoins, & qu’au haut de 1 afte de fufeription
, il écrive en leur préfence que c’eft fon tef-
tament, après quoi le notaire doit écrire 1 a â e de
fufeription , & y faire mention que le teftateur a
écrit ces mots en la préfence & devant les témoins.
Au furplus, l’ordonnance n’a pas entendu déroger
aux difpofitions des coutumes qui exigent un moindre
nombre de témoins, excepté pour les cas particuliers
où elle ordonne d’en appeller un de plus.
T estament nuncupatif , chez les Romains,
étoit cèlui qui étoit fait verbalement en préfence de
fept témoins ; l’écriture n’y étoit pas néceffaire, on
eft faifoit la preuve par la réfomption judiciaire des
témoins. \ /
Cette forme de tefter s’etoit confervee dans quelques
uns des pays de D roit écrit.
Mais par l’ordonnance des tejlamens, toute difpo-
fition à caul'e de mort doit être par écrit, quelque
modique que foit la fomme qui en faffe l’objet.
L’ordonnance confirme feulement les teflamens
nuncupanfs dans les pays de Droit écrit ôt autres ,
où ils font en ufage.
Pour faire un tel teflament, il faut le prononcer intelligiblement
devant fept témoins, y compris le notaire
ou tabellion qui doit écrire les difpofitions à
mefure qu’elles font diftées, & enfuite faire leéture
du tejlament & y faire mention de cette leéfure ; enfin
le teflament doit être figné par le teftateur , le notaire
& les témoins ; & fi le teftateur ne fait ou ne
peut figner, on en doit faire mention ; & s’il étoit
aveugle ou n’avoit pas alors l’ufage de la v iie , il faut
appeller un témoin de plus qui figne avec les autres.
Voye{ la loi hac confultifjimà cod. de tejlam. & l’ordonnance
des tejlamens , article i . jufques & compris
le 7- , . .
T estament olographe, ou comme on écrivoit
autrefois Holographe , eft celui qui eft entièrement
é c r it , daté & figne de la main du teftateur.
Ce terme olographe vient du grec o\eç, folusy ôt ypa.-
<pu>, feribo, ce qui fignifie que le teftateur a écrit feul
tout fon teflament ; & comme ce terme vient du grec
& qu’il fè prononçoit avec une afpiration , c’eft
pourquoi l’on écrivoit autrefois holographe.
Cette forme de tefter paroît avoir été empruntée
de celle du teflament inter liberos, & de la novelle de
Valentinien le jeune, rapportée au code Theodofien,
tit. de tejlam. /
Mais cette novelle n’ étant pas rapportée dans le
code de Juftinien, elle n’a pas été reçue dans les
pays de D roit écrit, fi ce n’eft dans l’Auvergne & le
Maconnois.
Les teflamens olographes ont feulement lieu en pays
de Droit écrit pour les teflamens des peres entre leurs
eftfans.
L’ordonnance de 16x9 avoit pourtant autonfe les
teflamens olographes dans tout le royaume, mais la
difgrace de fon auteur a fait qu’elle n’a point été ob-
fervée. 1
Il n’y a donc guere que les pays coutumiers , où
ces fortes de tejlamens foient reçus.
L’ordonnance des teflamens en confirme l’ufage
pour les pa ys, & les cas où ils avoient été admis
jufqu’alors. Voye^ le recueil d’Henris,ôc les notes de
Bretonnier au recueil de queft.
T estament in pace, étoit celui qui fe faifoit en
tems de paix & fuivant les formes prefcrites pour ce
genre de teflament ; tels étoient ceux qu’on appelloit
calatis comitiis , qui fe faifbient dans les comices ou
affemblées du peuple. >
T estament paganique , paganicum,eû oppofe
au teflament militaire ; c’eft celui qui eft fait par d’autres
que des militaires, ou par des militaires mêmes
lorfqu’ils ne font pas occupés à quelque expédition
militaire. Il fut ainfi appellé , parce que c’étoit la façon
de tefter des vieux foldats retirés du fervice, ôc
appeîlés pagani, parce que pagos habitabant.
Ce teflament fe divifoit chez les Romains çn tefla-
ment écrit ou folemnel, & en nuncupatif. Voye^ Bor-
cholten fur les inflit. tit. de milit. tejlam.
T estament en tems de peste ; fa forme che?
les Romains étoit la même que celle des autres tejlamens
, finon qu’il n’étoit pas néceffaire d’y appeller.
tous les témoins dans le même inftant.
Par l’ordonnance des teflamens en tems de pefte, on
peut tefter par tout pays devant deux notaires ou tabellions
, ou deux des officiers de juftice royale ou
municipale, jufqu’au greffier inclufivement, ou devant
un notaire ou tabellion & deux témoins, ou devant
un des officiers ci-deffus nommés & deux témoins
, ou en préfence du curé, deffervant^ vicaire^
WKÊÊÊSÊStÊÊIÊÊÊKÊÊÊKtÊÊÊÊÊÊÊÊIÊtÊtÊÊÊÊÊÊÊM
bu autre prêtre chargé d’admihiftrer les malades,
-quand même il feroit régulier y & deux témoins.
Les teflamens olographes^font auffi valables par*
tout pays en tems de pefte. A
Il fuffit pour tefter dans ces formes d’etre dans
Un lieu inffeûé de la pefte, quand même on ne feroit
pas malade. ' . ' '
Ces teflamens démeurent nuis fixrïiois après que le
commerce a été rétabli dans le lieu y à-moins qu’ils
ne fuirent conformes au droit commun. Ordonnance
des teflamens , art. J j . &Juiv.
T estament devant le prince , teflamentum
principi oblatum ; c’étoit une forme de tefter ufitée
chez les Romains, comme-il fe voit en la loi 19, au
cod de teflamentis ; mais cette efpece de teflamens n’a
point lieu parmi noirs.. ; - . >
T estament in procinclu , étoit Celui qui fe faifoit
dans le tems que lès foldats étoient fur le point
rie partir pour quelque expédition militaire, & qu’ils
étoient revêtus de la ceinture appellée cingulum militiez
, c’eft pourquoi on l’appelloit teflament in procinclu
; Celui-ci différoit du teflament in pace Ou cala-
tis comitiis, en ce que pour donner autorité à Celui-
ci , il falloit affembler le peuple, au lieu que pour le'
teflament in procinclu, on affembloit les foldats con-
pocatis cortimilitonibus, comme dit Cujas. Juftinien
nous apprend que cette dernière façon de tefter ne
fut pas long-tems en ufage ; les teflamens militaires y
■ ont fuc cédé. Voye^ aux inftituf. lé tit. de tejlam. ordin.
6c ci-devant l'article T estament militaire.
T estament public, eft un teflament folemnel
écrit, qui n’eft point myftique ou fècret. Voye^ T estament
MYSTIQUE.-
T estament rustique , eft celui qui eft fait à là
campagne ;- chez les Romains les perfonnes ruftiques
n’étoient pas aftreintes à toutes les formalités des
teflamens : au lieu de fept témoins, il fuffifoit qu’il y
en eut cinq dont un ou deux fuffent figner, fi on ne
pou voit pas en trouver davantage.
Cette forme de tefter étoit autorifée par la loi ab
antiquOyCod. de tejlam. fur laquelle les interprètes ont
agité grand nombre de queftions, notamment pour
favoir fi les-perfonnes lettrées, les gentilshommes,
bourgeois, ou gens d’affaires , réfidant à la campagne
, jouiffoient de ce privilège, & pour déterminer
les lieux qu’on devoit regarder comme campagne.
La nouvelle ordonnance des teflamens a tranché
toutes te s queftions , en décidant, art. 4J, que dans
lès villes. & bourgs fermés, on ne pourra employer
que des témoins qui puiffent figner, & que dans les
autres lieux il faut qu’il y ait an-moins deux témoins
qui puiffent figner; c’eft à quoi fe réduit tout
le privilège des teflamens faits à la campagne.
T estament secret ou mystique , voye^xi-de-
yant T estament MYSTIQUE/.
T estament solemnel , chez les Romains étoit
celui qui étoit rédigé par écrit en préfence de fept témoins.
«
L’écriture étoit de l’effence de ce teflament,à la différence
du tejlament nuncupatif, que l’on pouvoit
faire alors fans écrit.
Le tejlament pouvoit être écrit par un autre que le
teftateur, pourvu qu’il parût en avoir ditté le contenu.
Lorfque le teftateur écrivoit lui-même fa difpofî-
tion, il n’avoit pas befoin de la figner.
Polir la confirmation ou authenticité de l’écriture,
i l fallOit: - ’ . c„. .
i p. L’affiftance de fept témoins citoyens romains
males & puberes qui fuffent requis & priés pour af-
fifter au teflament.
2°. Que le teftateur préfentât aux témoins l’écrit
plie oii envelopé, avec déclaration que c’étoit fon
tejlament. Qu’il en fut dreffé lin aéle au dos dutefla-
' Jpmt X V I . | ’
mehl, èt que le teftateur le fignâty s’il lavoit écriré,
finon qu’il ajoutât un huitième témoin qui figriàt pour
lui ; enfuite i l préfentoit l ’écrit aux témoins: pour y
appofer leurs fceaux.
Quand le teftateur avoit écrit lui-même le corps
du teflament, il n’etoit pas befoin qii’il fignâtau dos,
■ ni de figner le teflament, ni d’appeller un huitième
témoin.
Anciennement il falloit que te nom de l’héritier fût
écrit de la main du teftateur , mais cela, fut changé
par ia novelle 11.9. • 3 0. Les fept témoins dévoient tous en prefëncê 8é.
à la vue du teftateur, figner de leurs mains la partie
.extérieure dit -.teflament, & y appofer chacun leuf
fceau; mais la novelle 42 de Léon retrancha la for*,
malité des fceaux, & de la fignature des témoins.
40. To.ut ce qui vient d’être dit devoit être fait uno
contextu, c’eft-à-dire, defuite & fans divertir à autres
aftes...
Parmi nous la forme des tefiamehs folemnels myfti*
ques ou fecrets eft réglée par la nouvelle ordonnance*
Voye^ ci-devant T esta ment, mystique.
On entend auffi par teflament folemnel, toiit ttfla-
ment en général qui eft reçu par un officier public,
à la différence du teflament olographe qui,eft feulement
écrit & figné par le teftateur. Voy.e[ T esta-
MENT devant un curé, T eSt am ENT ^ væ/zj notaire.
T estament d’un sourd ; celui qui n’eft pas
-fourd & muet de naiffanee, mais feulement fourd par.
accident, peut tefter.
Il le peut auffi quand même il feroit auffi miiet par
accident, pourvu qu’il fache écrire. Voye{ Furgole ,
des tejlamensy tome J.p. 5%. ÔC l'article T estament1
d’un muet.
T estament su g g é r é , eft celui qui n’eft point
l’ouvrage d’une volonté libre du teftateur ; mais l’effet
de quelque impreffion étrangère. Voye[ C aptat
io n , Su g g est io n . (A )
T estament syriaq ue , nouveau, (Hifl. crit. des
verf. du N. T. ) la première des éditions du nouveau
Teflament fyriaque, eft celle que Widmanftadius
publia à Vienne en Autriche , en 1555. L’hiftoire de
cette édition donnée par M. Simon, eft également
imparfaite ôc fautive ; elle eft fautive en ce qu’il met
la date de cette édition à l’an 1562.
On voit par ce que rapporte Widrtianftad lui-même
qu’il avoit formé le deffein de publier le nouveau
Teßament fyriaque ; que la rencontre du prêtre de
Merdin dont parle M. Simon, l’encouragea à entreprendre
cette tâche ; ôc qu’il obtint de l’empereur
Ferdinand que fa majefté feroit les frais de cette édition.
Cependant dans le manüfcrit apporté d’Orient
qu’on fuivit dans l’édition de Vienne, il manquoit la
fécondé épitre de faint Pierre, la fécondé ôc la troi-
fieme de S. Jean, celle de S. Jude, ôc l’Apocalypfe i
fans doute, comme le conjefture Louis de Dieu,
parce que ces livres n’avoient pas été admis dans le
Canon des Ecritures par les églifes des Jacobites,
quoiqu’ils fuffent entre leurs mains. Perfonne n’avoit
penfé à remplir ce vuide, jufqu’à ce que le fa-
v ant, dont on vient de parler, fit imprimer l’Apocalypfe
en fyriaque en 1627, avec le fecours de Daniel
Heinfius, fur un manüfcrit que Jofeph Scaliger
avoit donné entre plufieurs autres à ,1’univerfité de
Leyde. Ainfi il reftoit encore à publier en cette langue
les quatre épitres dont on vient de parler ; M.
Pocock entreprit de les donner, fouhaitant xju’on
eût le nouveau Teflament complet en une langue,
qui étoit la langue vulgaire de notre Sauveur lui-même
, & des apôtres.
Ce qui favorifoit fon deffein, c’étoit un très-beau
manüfcrit qu’il trouva dans la bibliothèque bodléïen-
n e , qui contenoit ces épitres avec quelques autres
B b i;
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