m t i t
Titre fignifie auffi tout a â e qui établît quelque
<lroit ; les titres pris en ce fens fo fubdivifent en plu-
fieurs efpeces.
Titre apparent eft celui qui paroît valable quoiqu’il
ne le foit pas.
Titre authentique eft celui qui eft émané d’un officier
public, Sc qui fait une foi pleine & entière.
Titre de bénéfice, voye[ ce qui en eft dit ci-defliis, &
les mots Bénéfice & Commende.
Titre clérical ou factrdotal, eft le fonds qui doit
être affiné pour la fubfiftance d’un eccléfiaftiqae,
avant qu’il foit promu aux ordres facrés.
Anciennement l’on n’ordonnoit aucun clerc fans
lui donner un titre, c’eft-à-dire fans l’attacher au fer-
vice de quelque églife, dont il recevoit de quoi fub-
lifter honnêtement.
Mais la dévotion Sc la néceffité ayant contraint de
faire plus de prêtres qu’il n’y avoit de bénéfices & de
litres, il a fallu y apporter un remede, qui eft de faire
un titre feint au défaut de bénéfice, enaffurant un revenu
temporel pour la fubfiftance de l’eccléfiaftique.
Les conciles de Micée & de Calcédoine, celui de
Latranen 1 17 9 , le concile de Trente, ceux de Sens
en 1528, de Narbonne en ï 5 5 1 , de Reims & de Bordeaux
en 1591» d’Aix en 15 8 5 ,de Narbonne en
1609-, de Bordeaux en 16 14 , Sc les quatre & cinquième
conciles de Milan, en ont fait un réglement
précis.
L ’ordonnance d’Orléans pre&rit la même chofe.
Un bénéfice peut fervir de titre clérical, pourvu
qu’il foit de revenu fuffifant.
La quotité du titre clérical a varié félon les tems Sc
les lieux. L’ordonnance d’Orléans n’exigeoit que
50 liv.de rente ; mais les dépenfes ayant augmenté,
il a fallu auffi augmenter à proportion le titre clérical.
A Paris & dans plufieurs autres diocèfes, il doit
préfentement être au moins de ï 50 liv. de revenu.
La conftitution de ce titre ne peut être altérée par
aucune convention fecrete.
On ordonne pourtant fous le titre de religion , les
religieux des monafteres fondés, S' les religieux
mendians, fous le titre de pauvreté. Quelquefois auffi
les évêques ordonnent fous ce même titre, des clercs
féculiers ; mais il faut en ce cas, qu’ils leur confèrent
au plutôt un bénéfice fuffifant pour leur fubfiftance ;
& fi c’eft un évêque étranger qui ordonne l’eccléfiaftique
, en vertu d’un démiffoire , c’eft à l’évêque
qui a donné le démiflo ire, à donner le bénéfice. Foye^
les mémoires du-clergé, d’Héricourt, Scies mots C lerc ,
Ecc l é s ia s t iq u e ,O rdres sa cr é s ,P rêtrise.
Titre coloré eft celui qui paroît légitime, Sc qui a
l ’apparence de la bonne fo i , quoiqu’il ne foit pas valable
, ni fuffifant pour transférer leul la propriété,
fi ce n’eft avec le fecotws de la prefcription. Feye^
Possession, Prescription.
Titre confiitutif eft le premier titre qui établit un
droit, ou une chofe. Voye^ ci-après T itre déclaratif
& T itre Ênonciat if.
Titres de la couronne, ce font les Chartres Sc autres
pièces qui concernent nos rois, les droits de leur
couronne, Sc les affaires de l’état. Foyt{ C hartres
du roi & T résor des Chartres.
Titre déclaratif eft celui «qui ne conftitue pas un
droit, mais qui le fuppofe exiftant, Sc qui le rappelle.
Titre ênonciatif eft celui qui ne fait qu’énoncer &
rappeller un autre titre, Sc qui n’eft pas le titre même
fur lequel on fe fonde
Titre exécutoire eft celui qui emporte l’exécution
parée contre Tobligé, comme une Obligation ou
un jugement expédiés en forme exécutoire. Foye^
O bligation4 , Jugement ex écutoir e, Exécu tion
par ée, Forme exécutoire.
Titres de famille, ce font les extraits de baptêmes,
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mariages &fépultures, les généalogies, le’s Contrats
de mariages quittancés de dot Sc de dôuaire ; les donations
, teftamens, partages Sc autres aftes fembla-
bles, qui ont rapport à ce qui s’eft paffé dans une famille.
Titre gratuit eft celui par lequel on acquiert une
chofe fans qu’il en coûte rien. L’ordonnance des do>*
nations porte qu’à l’avenir il n’y aura que deux formes
de difpofer de fes biens à titre gratuit ; favoir, les
donations entre vifs, & les teftamens ou codicilles.
Titre lucratif eft celui en vertu duquel on gagne
quelque chofe, comme une donation ou un legs. Par
le terme de titre lucratif on entend fbuvent la caufe
lucrative, comme le legs, plutôt que le titre ou afte
qui eft le teftament ou codicille contenant le legs.
C’eft une maxime, en fait de titres ou de caulês lucratives
, que deux titres de cette efpece ne peuvent
pas concourir en faveur d’une même perlonne ; ce
n’eft pas que l’on ne piüffe faire valoir les deux titres,
en corroborant l’un par l’autre, celâ veut dire feulement
que l’on ne peut pas exiger deux fois la même
chofe en vertu de deux titres différées.
Titre nouvel, c’eft proprement renovatio tituli; c’eft
la reconnoiffance que l’on fait paffer à celui qui doit
quelque fomme ou quelque rente, foit pour empêcher
la prefcription, l'oit pour donner l’exécution parée
contre l’héritier de l’obligé. Le titre nouvel tient
lieu du titre primitif, Sc y eft toujours préfumé conforme
, à moins qu’il n’y ait preuve du contraire.
FoyeiTiTRE primit if .
Titre onéreux eft celui par lequel on acquiert une
chofe, non pas gratuitement, mais à prix d’argent,
ou moyennant d’autres charges Sc conditions, comme
un contrat de vente ou d’échange, un bail à rente.
Foye{ T itre g r atu it > A ch at , V ente, Ech a n-
g ë , &c.
Titre préfumê eft celui que l’on fuppofe exifter en
faveur de quelqu’un, Sc que cependant onreconnoît
enfuite qu’il n’a pas.
Titre primitif ou primordial, eft le premier titre qui
établit un droit ou quelque autre chofe, à la différence
des titres feulement déclaratifs ou énonciatifs, qui
ne font que fuppofer le droit où en eft encore le titre
, Sc du titre nouvel qui eft fait pour proroger l’effet
du titre primitif.
Titre facerdotal eft la même chofe que titre clérical\
Voyez ci-devant T itre c léric al.
Ture tranflatif de propriété, eft celui qui a l’effet de
faire paffer la propriété de quelque chofe, d’une per-
fonne à une autre, comme un contrat de vente, une
donation, &c. à la différence du bail à lo y e r , du déport,
& autres aâes femblables qui ne transfèrent
qu’une jouiffance précaire.
Titre vicieux eft celui qui eft défe&ueu’x en la forme
, comme un a&e non ligné ; ou au fond, comme
une donation non acceptée par le donataire. C ’eft
une maxime qu’il vaut mieux n’avoir pas de titre,
que d’en avoir un vicieux. Il ne s’enfuit pourtant pas
de-là que l’on ne puiffe pas s’aider pour la prefcription
, d’un titre coloré cjui feroit foui infuffifant pour
tranfmettre la propriété, comme quand on a acquis
d’un autre que le véritable proprietaire ; on entend
en cette occafion par titre vicieux, celui dont le défaut
eft tel que la perfonne même qui s’en fort n’a pu
l’ignorer, Sc qu’elle n’a pu preferire de bonne foi en
vertu d’un tel titre ; comme quand le titre de la jouiffance
eft un bail à lo y e r , ou un féqueftre, c ’eft le
cas de dire qu’i l vaudroit mieux ri avoir pas de titre,
que d ’en avoir un vicieux, parce que l’on peut preferire
par une langue pofleffion fans titre ; au lieu que
l’on ne peut preferire en vertu d’un titre infêfté d ’un
vice tel que celui que l’on vient d’expliquer, par
quelque tems que l’on aitpofîedé. (A )
T i t r e , (Htfi. ecclêf') titulus ; c’eft un des anciens
noms
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noms donnes aux églifes ou temples des prèmîefs
chrétiens. On fait qu’on les appelloit ainfi, parce
que quand une maifon étoit confifquée au domaine
de l’empereur, la formalité que les officiers de juftice
obférvoient, ëtoit d’attacher au-devant de cette maifon
une toile où étoit le portrait de l’empereur , ou
fon nom écrit en gros caraâeres, Sc cette toile s’appelloit
titre, titulus : la formalité s’appelloit L’impo-
fition du ûxxt ytituli impofitio. O r , comme cela mar-
quoit que cette maifon n’étoit plus à fes premiers
maîtres, mais appartenoit à l’empereur, les Chrétiens
imitèrent cette maniéré de faire paffer une maifon
, du domaine d’un particulier, au fervice public
de Dieu. Lorfque quelque fidele lui confacrôit la
fienne, i l y mettoit pour marque une toile , où au-
lieu de l’image ou nom de l’empereur, on voyoit l’image
de la croix ; Sc cette toile s’appelloit titre, comme
celle dont elle étoit une 'imitation. Dedà les
maifons mêmes où étoient attachées les croix, furent
appellégs titres.
Il y a quelques auteurs qui aiment mieux faire venir
le nom de titre , de ce que chaque prêtre prenoit
fon nom & titre de l’églife dont il étoit chargé pour,
la deffervir ; mais la première origine eft plus vraif-
femblable, car on lit que le pape Evarifte partagea
les titres de Rome à autant de prêtres, l’an 112 de
J. C. ce qui femble indiquer que les églifes s’appel-
loient titres avant qu’elles fuffent partagées aux prêtres.
Il faut feulement remarquer .que dans la fuite, ,
toutes les églifes ne furent plus appellées titres ; Sc
que ce nom fut feulement réforvé aux plus confidé-
rables de Rome. (D . J.)
T it r e , ( Poéfie dramatiq.') ce que les Latins nomment
titre, titulus, les Grecs l’appellent S'iS'a.reaXta. ,
ênfeignement, infiruclion. C’étoit autrefois la coutume
de mettre des titreso\x inftruétions à la tête des pièces
de théâtre ; Sc cet ufage apprenoit aux le&eurs dans
quel tems, dans quelle occafion, Sc fous quels ma- "
giftrats ces pièces avoient été jouées. Cependant on
ne mettoit de titres qu’aux pièces qui avoient été
jouées pour célébrer quelque grande fête, comme
la fête de Cérès, celle de Cybèle, ou celle de Bac-
chus, &c. La raifon de cela, eft qu’il n’y avoit que
ces pièces qui fuffent jouées par l’ordre des magif-
trats. Mais il ne nous refte point de titre entier d’aucune
piece greque ou latine, non pas même de celles
de Térence; car on n’y trouve point le.prix, c’eft-
à-dire l’argent que les édiles avoient paye à Térence
pour chacune de cès pièces : Sc c’eft ce qu’on avoit
grand foin d’y mettre.
On pouffoit même, dans la Grece, cette exa&itu*
de fi loin, qu’on y marquoit les honneurs qu’on avoit
faits au poëte, les bandelettes dont on l’avoit décor
é , Sc les fleurs qu’on avoit fomées fur fes pas. Mais
cela ne fe pratiquoit qu’en Grece, où la comédie
étoit un art honnête Sc fort confédéré; au lieu qu’à
Rome ce n’étoit pas tout-à-fait la même ehofe.
Il ne nous refte plus qu’à donner un exemple d’un
des titres latins, mais* tronqué c’eft celui de VAn-
drienne, la première comédie de Térence.
Titulus, feu didafealia.
A cia ludis Megalenfibus, C. M. Fulvio & M. Gla-
brione adilibus curulibus ; egerunt L. Ambivius Turpio.
L. Attilius Prcenefiinus. Modos fecit F lac eus Claudii,
tibiis paribus dextris & jînifiris, & efi iota graca. Edita
M. Marcello. C. Sulpicio Cojf
« Titre, ou la didafcalie.
» Cette piece fut jouée pendant la fête de Cybèle,
^ ' ,1S.^ S curules Marcus Fulvius & Marcus
» Glabrio, par la troupe de Lucius Ambivius Tur-
» pio Sc de Lucius Attilius de Prenefte. Flaccus af- j
» franchi de Claudius fit la mufique, où il employa
» les flûtes égales, droites Sc gauches. Elle eft toute
Tome X F I .
T I T
» greque. JÊlîe fut repréfentéë fous le Confulat de M*
» Marcellus & d;e C. Snlpicius ». (D. ƒ.)
T it r e , terme d’Imprimeur; c’eft un petit trait'qu’on
met fur une lettre pour marquer quelque abréviation
(D .J .)
T it r e , terme de manufacture ; c’eft la même que
la marque que tout ouvrier eft tenu de mettre au chef
de chaque piece de fa fabrique. (Z>. J.)
T itr e , à la Monnaie ; on appelle ainfi en fait d’of
Sc d’argent le degré de fineffe Sc de bonté de ces métaux.
Ce titre varie félon les degrés de la pureté du
métal, il appartient aux fouverains de fixer les efpeces
d’or Sc d’afgent.
Les fouverains ordonnent fagement aux orfèvres &
aux autres ouvriers tant en or qu’en argent, de ne
donner que de l’or à 14 carats , Sc de l’argent du
litre de 12 deniers : le but de cette précaution eft
d’empêcher les ouvriers d’employer les monnoies
courantes à la fabrique des ouvrages de leurs profef-
fions ; la perte qu’ils fouffriroient en convertiffant
des matières de moindres titres en des ouvrages de
pur o r , ou d’argent fin, a paru le plus fur moyen
pour leur éviter une tentation qui auroit été capable
de ruiner le commerce par la rareté des efpeces î
mais en preferivant des lois féveres aux orfévrespour
les obliger à donner du fin, & aux monnoyeufs
pour les engager après l’affinage, Sc la fabriqué d’une
quantité de matières, de rendre tant d’efpeces de
tel poids Sc de tel titre ; on a remarqué qu’il étoit
prefque impoffible aux .ouvriers d’atteindre , fans
. perte de leur part, au point prefcrit par les lois. II
y a toujours quelques déchets dans les opérations,
quelque perte de fin parmi l’alliage ou les feories qui
demeurent; on a cru qu’il étoit jufte d’avoir quelque
indulgence à c et égard, & de regarder le titre Sc
le poids comme fuffifamment fourni, lorfqu’ils en
approchent de fort près ; Sc afin qu’on fût à quoi s’en
tenir, les lois ont réglé jufqu’où cette tolérance feroit
portée.
Par exemple, un batteur d’or qui fournit de l’argent
au titre de 11 deniers 18 grains , eft cenfé avoir
fourni du fin, de l’argent d’aloi, quoiqu’il s’en faille
fi grains qu’il ne foit au titre de 12 deniers ; Sc qu’ainfi
cet argent contienne 6 grains d’alliage : cette indulgence
eft ce qu’on appelle remede, c’eft-à-dire moyen
pour ne point faire uipporter à l’ouvrier des déchets
inévitables.
Il y a deux fortes de remedes, celui qu’on accorde
fur le titre, Sc celui qu’on accordé fur le poids. Le
premier fe nomme remede d’aloi ; l’autre remede de
poids. Il y a pareillement foiblage daloi Sc foiblagt
de poids. C’eft une diminution du titre ou du poids
au-deffous du remede , ou de l’indulgence accordée
par les lois*; c’eft une contravention puniffable.
Quand l’or & l’argent font confidérablement au*
deffous du titre prefcrit par les lois, c’eft de l’or bas
Sc de bas argent ; quand l’or eft au-deffous de dix-
fept carats , on le nomme encore tenant or, s’il tire
fur le rouge, & argent tenant or, s’il tire fur le blanc;
quand l’or eft au-deffous de douze carrats, Sc l’argent
au-deffous de fix deniers, c’eft-à-dire, que l’or contient
douze parties d’alliage avec douze de fa matièr
e , & que l’argent contient fix parties ou plus de
matières étrangères avec fix d’argent véritable, ces
métaux s’appellent billo'n, nom qu’on donne auffi à
la monnoie de cuivre mêlée d’un peu d’argent, & à
toutes les monnoies, même de bon titre Sc de bon
alloi, mais dont le cours eft défendu pour leur fubfti-'
tuer une nouvelle fonte.
T it r e , terme de Chaffe ; c’eft un lieu ou un relais,
où l’on pofe les chiens , afin que quand la bêtepaf-
fora ;ils la courent à-propos; ainfi mettre les chiens
en bon titre, c’eft les bien pofter. ( D. J.) ,
TITRE-PLANCHE, f. m. terme àe Libraire ; c’eft
Z z
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