TRÉSORIER, f. m. [Grami) eft en général celui
•à qui l’on a-confié la garde d’un tréfor.
T RÉ SORI ER enfous-ordre, ifHifi.rom.') les tréforiers
ibus-ordre,ou les.Jous-treforiers, félon Afconius & V ar-
ron , étoient certains particuliers d’entre le peuple
<[ui levoient 8c portaient chezlequefteur du proconsul
, l ’aident néceffaire pour la paie des troupes ; c’é-
toient des efpeces de colleéleurs de l’argent impofé
fur chaque tribu pour les -befoins de l’état. Leur éta-
•bliffement eft de-la .plus haute antiquité, au rapport
*d’Aulu-gelle. La loi aurdia-nous apprend combien cet
ordre peu digne de considération devint accrédité,
puifque cette loi rendit commun aux tréforiers & aux
chevaliers le droit de juger de certaines matières qui
n’appartenoieht auparavant qu’aux fénateurs ; il fal-
loit au contraire les dépouiller de ce p rivilège, fi
quelque autre loi le leur avoit accordé.v( D . J. )
TRESORIE-R, ( terme d'églift. ) c’eft celui qtii pof-
ffede une dignité ou bénéfice eccléfiaftique, qui le
rend gardien de l’argenterie, des joyaux, des reliques
, du tréfor des chartes, & autres objets appar-
tenans à Féglif'e particulière dont il eft membre. Le
tréforier a Succédé en quelque façon aux anciens diacres
à qui les tréfors de l’églife étoient confiés. Dans
le tems de la réformation cette dignité fut abolie
comme inutile dans la plupart des églifes cathédrales
4e la graride Bretagne ; cependant elle fubfifte toujours
dans celles de Londres , de Salisburv, &c.
( D . J .)
T résor ier s de Fr a n c e , ( Ju r lfp ru d font des
magiftrats établis pour connoitre du domaine du
roi.
Ils ont été appelles tréforiers, parce qu’au commencement
de la monarchie toute la richeflé de nos
rois ne confiftoit que dans leur domaine, qu’on app
ela it tréfor du roi ; 8c que les revenus du domaine
étoient dépofés dans un lieu appellé Le tréfor du roi ,
4ont ces officiers avoient la garde & la direction.
Du tems de Clovis I. le tréfor étoit gardé dans l’ancien
palais bâti de fon tems, oii eft aujourd’hui le parlement.
Le tréforier qui ordonnoit du paiement des gages
ou penfions affignées par les rois fur leur domaine ,
même des fiefs & aumônes, avoit une chambre près
du tréfor , en laquelle il connoifioit du domaine ,
comme cela s’eft toujours pratiqué depuis , foit lorf-
C[u’il n’y avoit qu’un feul tréforier, ou lorfqu’ils ont
été plufieurs.
Sous Philipe-Augufte le tréfor étoit au temple : ce
prince avant départir pour la Terre-fainte,l’an 1196,
ordonna qu’à la recette de fon avoir, Adam fon clerc,
feroit préfent 8c écriroit la recette ; que chacun aurait
une clé des coffres où l’argent feroit remis , 8c
que le temple en auroit une. C ’étoit un chevalier du
temple qui étoit le gardien particulier du tréfor du
ro i, 8c qui en expédioit les quittances aux prévôts 8c
aux comptables.
Du tems de S, Louis la chambre des comptes, qui
etoit ambulatoire , ayant ete fixée à Paris, les tréforiers
de France 8c officiers des monnoies, à raifon de
la communication qu’ils avoient avec les finances ,
dont les gens des comptes étoient juges, furent unis
& incorporés en la chambre des comptes, où ils continuèrent
chacun l’exercice de leurs charges.
Ou voyoit en effet encore dans l’ancien bâtiment
de la chambre des comptes, qui fut brûlé le 18 Octobre
1737 , une chambre du tréfor, appellée caméra
vêtus Ihtfauri, où les tréforiers de France exerçoient
anciennement leur charge & jurifdittion en la connoiffance
du domaine : il y avoit auffi une chambre
des monnoies , 8c Miraulmont dit avoir vu des com-
tniflions, une entr’autres de l’an 13 5 1 , intitulée les
gens des comptes & tréforiers & les généraux maîtres des
monnoies du roi notre Jire, qui prouvent qu’autrefois
ces'trois chambres n’ontïait qu’un corps & une com -
pagnie ; c’eft de-là que les tréforiers de France font
encore reçus 8c inftallés en la chambre des comptes
& qu’entre les fxx chambres ou divifions dans lefl
quelles les auditeurs des comptes font diftribués pour
le rapport des comptes; la première s’appelle encore
la chambre du tréfor.
Lé dépôt du tréfor du roi fiit pourtant remis aù
temple en 1302; depuis il flit mis au louvre &
énfuite on le remit au palais.
Il étoit dans une tour près la chambre appellée du
tréfor, laquelle fe voit encore aujourd’hui treilliffée
au plancher de laquelle font attachées les balances où
lés finances du royaume, qui étoient apportées 8c
mifes ès mains du changeur du tréfor, fe pefoient.
Du tems de Miraulmont,le tréfor du roi étoit gardé
à la baftille de S. Antoine.
Préfentement le tréfor du roi, appellé tréfor royal
refte chez les gardes du tréfor royal. *
Pour ce qui eft de la recette & de l’adminiftration
du tréfor ou domaine , au commencement c’étoient
les baillifs & fénéchaux qui en étoient chargés, chacun
dans leur reffort.
Depuis, pour ne les pas détourner de l’exercice
de la juftice, on établit des revenus particuliers , lefquels
reportaient tous l’argent de leur recette au
changeur du tréfor, qui étoit le receveur général.
Le changeur du roi diftribuoit les deniers fuivant
les mandemens 8c ordonnances des tréforiers de France
, lefquels avoient la direction du domaine 8c revenus
du roi.
Le nombre de ces officiers fut peu confidérable
fous les deux premières races de nos rois, 8c même
encore affez avant fous la troilieme.
Grégoire de Tours 8c Aimoin, deux de nos plus
anciens hiftoriens françois , parlent du tréforier de
Clovis I. thefaurarius Clodovici.
On trouve peu de chofe au fujet des tréforiers de
France, jufqu’au tems de Philippe le Bel.
Sous le régné de ce prince il n’y avoit qu’un feul
trefoner de France, qui étoit établi en cette charge par
forme de commiffion feulement, pour un an , plus
ou moins, félon la volonté du roi ou de fon confeil.
Guillaume de Hangeft étoit feul tréforier de France
en 1300, depuis ce tems il y en eut tantôt deux,
tantôt trois ou quatre ; leur nombrè a beaucoup va-
r ié , y ayant eu en divers tems plufieurs créations &
fuppreffions de tréforiers de France.
Entre ces tréforiers, les uns étoient pour la direction
du domaine & finances ; les autres étoient tréforiers
fur la foi de la juftice, c’eft-à-dire, prépofés
pour rendre la juftice fur le fait du domaine & tréfor,
c’eft pourquoi on les appelloit auffi confeillers du tréfo
r - f A y en avoit dès 1390 ; ils furent fupprimés par
une ordonnance du 7 Janvier 1400, à la charge que
s’il fe préfentoit quelques différens au tréfor, les autres
tréforiers, pour les décider, appelleroient des
confeillers au parlement ou de la chambre des comptes
; cependant deux confeillers au parlement 8c le
baillif de Senlis furent encore pourvus de ces offices,
lefquels de nouveau furent fupprimés en 1407 ,
avec la meme claufe qu’en 1400, ce qui n ’empêcha
pas encore qu’en 1408 les tréforiers de France ne re-
çuffent un confeiller fur le fait de la juftice.
Ces tréforiers fur le fait de la juftice, ou confeillers
du tréfor, fubfifterent au nombre de dix jufqu’en
1683 , que la chambre du tréfor fut unie au bureau
des finances. Le roi attribuant aux tréforiers de France
toute cour 8c jurifdiftion , chacune dans leur généralité.
Voyc{ ce qui a été dit ci-devant à ce fujet au
mot D omaine.
Quoique les tréforiers de France ne s’occupaffent
autrefois principalement que de la direction des finances,
ils avoient cependant toujours confervé le
droit
droit de venir prendre place en la chambre du tréfor
& d’y préfider.
Dès le tems de Philipe le Bel il y avoit un préfi-
dent des tréforiers de France, qu’on appelloit le fou-
yerain des tréforiers. Henri III. en créa un fécond dans
chaque bureau ; il en a été encore créé d’autres dans
la fuite, lefquels à Paris ont été réunis au corps des
tréforiers de France, 6c {<ont exercés par les plus anciens
d’entreux.
En 155*5 Henri II. voulant unir les charges de
tréforiers de France avec celle de généraux des finances
, ordonna que dans chaque bureau des dix - fep.t
recettes générales du royaume il y auroit un tréforier
de France général des finances ; depuis , ilfépara ces
charges en deux.
En 1 *577 , Henri III. créa les tréforiers de France en
corps de compagnie, au .moyen deTétabliflément
qu’il fit des bureaux des finances dans les généralités
& principales villes du royaume.
L’édit du mois de Mars 1627 ,.en ôtant aux baillifs
fie fénéchaux la connoiffance des eau les du domaine
que l’édit deCrémieu leur avoit attribué-, la donna
aux tréforiers de France , chacun dans l’étendue de
leurs généralités, avec faculté de juger en dernier
reffort jufqu’à 250 liv. de principal, & de 10 liv.de
rente, 8c de juger par provifion jufqu’au double de
ces fommes.
Les bureaux des finances font préfentement com-
pofés de préfidens en titre d’office, de préfidens dont
les offices ont été réunis au corps ; & font remplis 8c
exercés par les plus anciens tréforiers de France.
Il y a auffi dans plufieurs bureaux des finances
un chevalier d’honneur ; à Paris il n’y en a point.
Les préfidens 8c tréforiers de France de Paris fervent
alternativement en la chambre du domaine ; 8c au
bureau des finances, il y a un avocat 8c un procureur
du roi pour la chambre du domaine, 8c un autre avocat
& un autre procureur du roi pour le bureau des
finances. '
Les tréforiers de France réunifient préfentement
quatre fortes de fonélions ; favoir, i° . celle qui leur
appartenoit anciennement pour la direélion des finances
, du tems que la connoiffance des caufes du
domaine appartenoit à la chambre du tréfor.. 20. La
jurifdi&ion qui appartenoit à la chambre du trélor
fur le fait du domaine, 8c qui pendant un tems avoit
été attribuée en partie aux baillifs 8c fénéchaux. 3 °.Ils-
ont auffi la voirie, en conlequence de l’édit du mois
de Février 1627, qui leur a attribué la jurifdiôion
contentieufe en cette matière.
Leur direftion, par rapport aux finances , comprend
les finances ordinaire, qui font le domaine &
lés finances extraordinaires , qui font les aides , tailles
& autres impofitions.
Il eft de leur charge de veiller à la confervation du
domaine du roi & de fes revenus, d’en faire payer
les charges locales, & pour cet effet, d’en donner un
état des recette & dépenfe à faire aux receveurs pour
fe conduire dans leur recette.
Ce font eux qui reçoivent les fois & hommages,
aveux & dénombremens des terres non titrées relevantes
du roi ; mais ils en envoyent annuellement
les aéles à la chambre des comptes , conformément
a un réglement du mois de Février 1668.
Dans leurs chevauchées ils font des procès-verbaux
des réparations à faire aux maifons & hôtels du roi,
aux prifons & autres édifices dépendans du domaine,
& auffi aux grands chemins, pour être pourvu de
fonds à cet effet.
Les commiffions des tailles & impofitions leur font
envoyées , 8c enfuite envoyées par eux avec leur
attache aux élus des éle&ions pour en faire l’affiette
& departement fur les paroiffes contribuables.
Tome XVI.
Ils donnent aux comptables de leur généralité cha*
cüii un état par eftimation des recette & dépenfe
qu ils ont a faire, & vérifient à la fin de leur exercice
l’ état au vrai des recette & dépenfe faîtes fur les
comptables qui rendent leur compte à la chambre
des comptes.
Jufqu’à ce que les comptès foientrendus à la cham-
bre , ils ont toute juriidiftion fur les comptables 8i
fur ceux qui ont des affignations fur leurs recettes,
en execution de l’etat du roi qu’ils ont ; mais du
moment que les comptes font rendus ce pouvoir
ceffe , les particuliers prennent droit par les comptes
, 8c le pourvoient en conféquence d’iceux à la
chambre.
Ils reçoivent les cautions des comptables de leur
généralité , 8c les font fortifier en cas d’infolvabilité,
mais ils en envoyent les aftes au greffe de la cham*
bre des comptes , fuivant le réglement de 1668 8c
l’édit du mois d’Août 1669.
Lorfque les comptables meurent fans avoir rendu
leurs comptes , les tréforiers de France appofent chez
eux le fcelle, 8c veillent à la fureté de ce. qu’ils doi-
vent ait ro i, dont ils fe font compter par état.
Si les comptables deviennent infolvables , ils les
dépofledent, 8c commettent à leur exercice, en attendant
que le roi y ait pourvu.
Ils prêtent ferment à la chambre des comptes , 8c
reçoivent celui de tous les comptables.de leur géné-
ralité, mais ils ne font point l’information de leurs
vie 8c moeurs, après que la chambre l’a faite à la réception
des comptables,cela appartenant uniquement
à la chambre, ainfiqu’il eft expliqué par l’adreffe des
ptovifiôns.
Les tréforiers de France jouiffent de plufieitrs privi-*
legeS , dont les preuves"ont été recueillies par Four-
nival.
Ils font commenfaux de la maifoq du r o i , comme
officiers qualifiés de France, 8c jouiffent en conféquence
de tous les privilèges attribués aux commen-
laux , tels que les droits de commietimus & de franc-*
falé, le droit de deuil à la mort des rois.
En cette même qualité de commenfaux ils font encore
exempts de guet, de garde , de réparations des
villes SC de fubventions.
Ils font du corps des compagnies fouveraines , 8c
ont les mêmes privilèges , 8c notamment la nobleffe
tranfmiffible.
Ceux de Paris l’ont au premier degré en vertu d’un
édit du mois d’Avril 1705 ; ceux des autres bureaux!
des finances ne tranfmettent que pâtre & avo.
Par le réglement de la réforme des habits , ils font
traités comme les compagnies fouveraines.
Et en effet dans certain cas ils jugent fouveraine-
ment.
Il y a des édits 8c déclarations qui leur font adref-
fés.
Ils ont l’honneur de parier debout au ro i, comme
les cours fouveràines.
Ils doivent jouir du droit d’induit.
Dans les villes où il n’y a pas d’autres cours,ils ont
près d’eux une chancellerie établie à l’inftar de celles
des compagnies fouveraines.
Leurs huiffiers ont été créés à l’inftar de ceux des
autres compagnies fouveraines.
Ils ont rang 8c léance aux entrées 8c pompes funèbres
des rois, reines, 8c autres princes.
Ils ont auffi entrée 8c féance au parlement entre
les confeillers ; lorfqu’ils viennent ou font mandés
pour quelqu’affaire, 8c lorfqu’ils viennent fetflement
pour affilier aux grandes audiences, ils ont droit de
lîeger les premiers fur le banc des baillifs 8c fénéchaux.
Ils ont auffi droit de féance en la cour des aides
lorfqu’ils y font mandés pour affaires.
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