
v i l , on ne peut pas y nommer une femme, à-moins
que ce ne loit la mere ou l’ayeule ; on préfume que
dans ces perfonnes la tendreue lupplée ce qui pour-
roit leur manquer d’ailleurs ; mais on ne peut pas les
contraindre d’accepter la tutele.
Tout tuteur nommé ou confirmé par le juge, doit
prêter ferment de bien adminiftrer avant de s’immif-
cer dans l’a dminift ration.
Celui que l’on veut nommer tuteur , peut fe faire
décharger de la tutele s’il a quelque exeufe légitime ;
ces califes font le grand nombre d’enfans ; il en falloir
trois à R ome, quatre en Italie, Si cinq dans les
provinces; l’âge de70 ans; la grande pauvreté; l’exercice
de quelque magiftratuï'e, même municipale ;
un procès avec le mineur ; le défaut de lavoir lire Si
écrire ; ' l’inimitié capitale ; une infirmité ordinaire ;
l’abfence pour le fervice public ; la profeffio® des
armes ou des arts libéraux.
11 y a des exctifes qui ne font que pour un tems ,
comme la charge de deux tuteles, la minorité de 15
ans, la recette des deniers publics, une maladie
aôuelle.
Son premier foin doit être de veiller à l’éducation
du pupille ou mineur.
Il doit auffi adminiftrer fidèlement Si diligemment
les biens , & pour cet effet commencer parfaire faire
inventaire, faire vendre les meubles, placer les deniers
orfifs, Si faute de le faire dans un délai compétent,
il en doit les intérêts, & même les intérêts des
intérêts ; il doit écrire jour par jour fa recette Si fa
dépenfe, & la tutele finie, en rendre compte.
Dans quelques pays, comme en Normandie ,les
nominateurs du tuteur font refponfables de la folva-
bilité ; ailleurs ils n’en font point garands, à-moins
qu’il n’y ait eu du dol de leur part.
En pays de droit écrit la tutele finit à la puberté ;
en pays coutumier, à la majorité feulement, à-moins
que lé mineur ne foit plutôt émancipé.
La tutelè finit auffi par la mort du mineur, & par
celle du tuteur, Si par la mort civile de l’un ou de
l’autre.
Elle finit encore, lorfque le tuteur eft déchargé
de la tutele à caufe de quelque exeufe légitime qu’il
a , ou lorfqu’il eft deftitué comme fufpeû, foit pour
fes mauvaifes moeurs, foit pour malverfation.
Pour les différentes fortes de tuteles Si de tuteurs,
roye^ les fubdivifions fuivantes.
■ Voye^ auffi au digefte les titres de adminijlr. & perle.
tut. Si au code de adminijlr. tut. Si celui de perte,
tut. & aiix inffit. de tutelis, & les autres titres fui-
vans , Brillon, au mot tutele, le Tr. des minorités
de Méfié. ( A )
T utele à Faccroijfement ou augment. Voye^ T ut
eu r à. F augment.
T utele actionnaire.. Vqye%_ TUTEUR actionnaire.
T u t e le aux actions immobiliaires. Veye£ T ut
e u r ^«* actions immobiliaires.
T utele des agnats , étoit chez les Romains une
tutele légitime ou-légale , qui étoit déférée au plus
proche des parens paternels du mineur, qu’on appel-
loit agnati, agnat ; mais Juftinien ayant par fa no-
velle 118. abrogé le droit d’agnation, la tutele légitime
fut depuis ce tems déférée au plus proche parent
paternel ou maternel. Voyt{ le chap. v. de la no-
velleu8. & ci-après F article "Tutele légitime,
T utele atüliennt. Voye{ T ut eur attilien.
T ut e le à Üaugment. Voye^ T uteur à Faugment.
T u t e l e comptable. Voye^ T ut eur comptable.
T utele confulain. Veye^ T uteur conjiilaire.
T utele dative, félon le droit romain, étoit celle
qui au défaut de la te ftam entai re & de la légitime
etoit déférée par le magiftrat en vertu de la loi atti-.
lia , pour ceux qui demeuroient dans la ville , & en
vertu de la loi julia Si titia pour ceux qui demeuroient
dans les provinces. Voye^ T uteur attilien, & T uteur
fuivant la loi julia Si titia.
La même gradation eft encore obfervée pour les
tuteles en pays de droit écrit.
Mais dans la’France eoutumiere, toutes les tutelles
font datives , fi ce n’eft dans quelques coutumes particulières!
qui admettent la tutele teftamenîaire.
Cependant li le pere ou la mere ont nommé un
tuteur par teftament à leurs enfans , il eft ordinairement
confirmé par 'le ju g e , Si quand le pere ou la
mere quifurvit veut bien accepter la tutele de fes en-
fans , le juge lui donne ordinairement la préférence.
Voyc^ TUTELE légitime, & T utele tefiamentaire,
T utele aux enfans à naître. Voye^ T uteur aux
enfans à naître.
T utele fiduciaire étoit celle qui après le décès du
pere tuteur légitime , qui avoit émancipé fes enfans
impubères , étoit déférée aux enfans majeurs qui
étoient demeurés dans la famille , c’eft-à-dire non-
émaneipés.
Mais cette forte de tutele qui avoit encore lieu par
le droit des inftiîutes , fut fupprimée par Juftinien-,
lors de la derniere édition de fon code , par lequel
il ordonne que le droit d’agnation demeureroit entre
les freres émancipés.
La tutele des peres n’étoit auffi au commencement
que fiduciaire. Voye%_ T utele des patrons.
.Tutele ad hoc. Voye1 T uteur ad hoc.
TUTELE honoraire. Voyeç T uteur honoraire, :
T u t e l e pourFinjlruclion. Voye^ T uteur pour
Finjlruclion.
T utele légitime , lignifie en général celle qui
eft déférée par la loi au plus proche parent du mineur,
il y en avoit de quatre fortes chez les Romains,
favoir celle des agnats , celle des patrons, celle des
peres , parentum, Si la tutele fiduciaire. Voye^ T utele
des agnats , des patrons , des peres , & fiduciaire.
: .
Les tuteles légitimes des agnats ou parens paternels
furent établies par la loi des douze tables , elles
furent enfuite réglées par les lois de Juftinien que
l’on fuit encore à cet égard en pays de droit é crit, du
moins pour la tutele.des peres Si meres , à leur défaut
au plus proche parent paternel ou maternel. 1
Quelques coutumes admettent la tutele légitime.,
telle que celle de Poitou, en faveur de la mere ; celle
de Bourbonnois l’admet pour la mere, & à fon
défaut pour l’ayeul ouayeule paternels & maternels,
les paternels néanmoins préférés aux autres ; la coutume
d’Auvergne y appelle la mere, mais elle lui
préféré l ’ayeul paternel, Si même le frère des mineurs
qui eft .majeur de vingt-cinq ans..
Quoique la loi appelle quelqu’un à la tutele, il doit
néanmoins être confirmé par le juge , ainfi qu’il eft
dit dans la coutume d’Auvergne. Voye^ c.i-aprks Tli-
TELE naturelle.
T utele fuivant la loi julia, &c. Voye[ T uteur
fuivant la loi julia , Si T utele dative.
T utele mixte eft celle qui dérive du teftament
du pere , Si qui eft confirmée par le juge : on l’appelle
mixte parce qu’elle eft tôut-à-la-fois feftamen-
taire Si dative. Voye{ Grégor. Tolof. tit. de tutelis.
T utele naturelle eft celle qui appartient à quelqu’un
, jure naturel', comme au pere Si à la mere",
par une fuite de la puiflanee Si autorité qu’ils ont fur
leurs enfans ; c’eft la première dans l’ordre des tutelles
légitimes ; il en eft parlé dans les coutumes de
Bretagne, Tours, Poitou, Loudun. Voye\ T utele
lé g it im é , Puissance paternelle, G arde.
T utele onéraire. Voye^ T uteur tméraire.
T utele des patrons étoit chez les Romains une
tutelle légitime ; établie par une interprétation de la
loi des douze tables, qui étoit déférée au patron fur
la pçrfoftftè de fort affranchi, par la raifort qu'il en
étoit l’héritier légitime. Voye{ aux injlitutes le tit. de
légitima patron tut.
T utele du pere, appellée en droit légitima pareri-
tum tutela, eft celle qui à l’exemple du patron, étoit
déférée au pere qui avoit émancipé fes enfans impubères.
Elle a lieu en vertu d’une conftitution de l’empe-
reur Juftinien.
Au commencement elle étoit feulement fiduciaire
& n’étoit déférée au pere fur leurs enfans impubères
émancipés qu’au moyen d’une convention en la
formule appellée fiducia.
Mais depuis elle fut rendue légitime, e’eft-à-dire,
de droit, en vertu de la conftitution de Juftinien
qui ordonna que de quelque maniéré que les peres
euffent émancipé leurs enfans , ils confer ver oient
toujours fur leurs perfonnes Si leurs biens, tous les
droits legaux, qu’ainli ils feroient vraiment tuteurs
légitimés. Voye[ infiit» de legit, parent, tutelâ.
TUTELE pernûfe Ou permijfivi , permijfiva t on
donnoit quelquefois en droit ce nom à la tutelle testamentaire
, parce qu’il étoit permis au teftateur de
nommer le tuteur, Voye^ Grégor. tolof.
T utele perpétuelle , ç’étoit chez les Romains,
celle oii étaient autrefois les femmes mêmes puberes
& majeures.
Suivant la loi des douze tables , les femmes orphelines
non-mariées, demeuroient perpétuellement
fous la tutelle foit de leur frere foit de leur plus proche
parent paternel.
La loi attilia ordonna que le préteur & la plus
grande partie des tribuns donnaient des tuteurs aux
femmes Si aux pupilles qui n’en avoiçnt pas.
Il y ayoit néanmoins cette différence entre les tuteurs
des pupilles Si ceux des femmes puberes, que
les premiers avoient la geftion des biens de leurs mineurs,
audieu que les tuteurs des femmes interpo-
foient feulement leur autorité.
Quand la femme fe mariait, elle paftoit de la main
pu puiffancje de fon tuteur, en celle de fon mari:,
ainfi . elle étoit dans une tutele perpétuelle.
Mais la loi çlaudia ota lès tuteles légitimes des
femmes , Si ne fournit à la tutele que celles qui
étoient pupilles & impubères, Si à l’égard des femmes
mariées les droits du mari furent reftraints ; il
lui fut défendu d'aliéner la dot, fans le çonfentement
de fa femme , ÔC l’on permit à celle-ci de difpofer de
fes paraph ernaux. Voye^ le traité des minorités de Mefr
l é , ch .iijj (^A')
TUTELINA, f. f. ( Mythol, ) divinité romaine qui
veilloit à la eonfervàtion des moiffons & des fruits
de la terre déjà recueillis : on lui avoit érigé des
ftatues, dçs autels, Si un temple qui était fur le
mont Aycntin. (/). /.)
TUTEUR,f.m. ( Gram. & jurifnud- ) tutor, quafi
luitor ac dejenjor , eft celui qui eft chargé de la tutele
de quelqu’un , c’eft-à-dire de veiller à l’adminift
tration de fa perfonne & de fes biens. Veye^ ci-devant
le mot, T Utele ,. ÔC les fubdivifiqns,. fuivant es
du mot T uteur.
TUTEUR à F(tcçroijfement, V ci-après TUTEUR
àFaug ment.
T uteur aiïionaire , en Normandie, eft le tuteur
onéraire qui ger© les affaires d© la tutele à la différence
du tuteur honoraire qu’on appelle dans, cette
province tuteur’, çonfulaite, lequel n’eft que pour le
confeil, Voye\ Tufticle 3 7 . du reglement du parlement
de Rouen fur les tuteles.
T uteur aux actions immobiliaires, çft celui que
1 on donne à un mineur émancipé, pour ftipuler
pour lui, tant en jugement que dehors, lorfqu’il s’agit
de f©$ droits immobiliers.
T uteur attilien, atùlianus tuior, étoit chez, les
Romains un tuteur datif, qui étoit établi au défaut de
tuteurteitamentaire & légitime, par la difpofxtion du
magiftrat, en vertu de la loi attilia, pour les perfonnes
demeurantes à Rome , de même qu’on en donnoit
à ceux qui demeuroient dans les provinces en
vertu de la loi julia & titia.
Au commencement les tuteurs, en vertu de la loi
attilia , etoient donnés dans la ville par le préteur
appelle urbanus, Si par la plus grande partie des
tribuns du peuple.
Depuis, l’empereur Claude ordonna que les tuteurs
feroient donnés extraordinairement par les confiais
fur information.
Dans la fuite , Marc-Antonin établit le préteur
pour donner e©s tuteurs, de maniéré qu’il pouvoit les
Contraindre à gérer , Si qu’il exigeoit d’eux qu’ils
donnaffent; caution.
Enfin l’ufage introduifit que le prefet de la ville Si
le prêteur appellé urbanus, donnèrent ces tuteurs ,
chacun dans leur diftriél , favoir le prefet aux per-
lonnes qui avoient le titre de clarij/îmes, Si le préteur
aux autres. Voye.1 aux infiitut, le titre de atüliam
tuiore, &c.
TUTEUR à F augment, augmento, on entend par-là
non pas un tuteur nommé pour veiller à la conlerva-
tion de l’augment de dot, mais celui qui étoit nommé
en particulier pour gerer les biens échus au mineur
depuis la première tutele déférée ; celui qui étoit
ainfi nonmié n’étoit pas tenu de veiller aux biens
eçhus précédemment ; mais fi l’on ne nommoit pas
d_e nouveau tuteur, 1 ancien etoit obligé de veiller à
tout. V-jye{ la loi 9. ff. de adminifl. & peric. tut. 8, .
T uteur comptable eft celui qui touche les deniers
du mineur , Si qui doit en rendre compte ; tous les
m em onéraires font comptables , les tuteurs honoraires
ne le font pas , parce qu’ils ne font que pour
le. confeil.
T uteur confulaire, on appelle ainfi en Normandie
letuteur honoraire ; parce qu’il n’eft que pou rie
confeil. Vaye^ Tarticle Jy . du reglement du parlement
de Normandie fur les tuteles,
C.o T uteur , eft celui qui eft tuteur conjointement
avec un autre.
1 uteur datif. Voye£ ci-devant T utele dative.
T uteur aux enfans à naître, eft celui qui eft nommé
pour prendre les intérêts d’enfans qui ne font pas
encore nés , Si pour lefquels cependant il y a des
droits à conlerver. Vsye^ T uteur à la fubfiitution.
T uteur exeufe eft celui qui pour quelque caufe
légitime a ohtenu d’être décharge de la tutele qu’on
vouloit lui déférer. Voyc[ aux infiit. le tit. de exeufi
tut. vei curât.
T uteur fiduciaire, Voyej_ ci-devant T utele fiduciaire.
T uteur ad hoc eft celui qui eft nommé fpéciale-
ment pour une certaine affaire, comme pour entendre
un compte , faire un partage , intenter une telle
aftion contre le tuteur ordinaire ; le pouvoir de ce
tuteur eft borné à ce qui fait l’objet de fà commiffion,
Si finit lprfqu’elle eft remplie.
T uteur honoraire , eft celui qui eft nommé par
honneur feulement, pour affifter de fes confeils le
mineur Si fon tuteur onéraire. Ces tuteurs honoraires
ne font pas obligés de fe mêler de I’adminiftration
des biens du mineur , Si quand ils ne l’ont pas fait',
ils ne font pas comptables ; cependant ils peuvent
auffi gérer, à moins que cela ne leur ait été défendu
expreffément, & quand ils l’ont fait , ils font
Comptables comme les autres.
TUTEUR pour Finjlruclion , notifia causâ datus ,
c’étoit chez les Romains un affranchi que le pere
nommoit pour inftruire les tuteurs qui dévoient gérer
, la geftion ne lui étant pas déférée à caufe de fon