•trèmes, dont la moitié 23 46
'multipliée par le nombre j .................
-des termes, donnera 520, 519
auquel ajoutant le refte Refte.. 13
■ 13, on aura le nombre pro- [ ------------
•pofé 542. J 542-
On opérera de même pour tous les autres bataillons
de même efpece , quel que foit le nombre dont
on voudra les former.
On voit par ce qui vient d’être enfeigne fur les
bataillons triangulaires, qu’ils ne font pas plus difficiles
à calculer que les bataillons quarres. Piulieurs officiers
leur donnent la préférence fur ces bataillons ,
parce qu’ils préfentent un plus grand front, & qu’ils
font également face de tous côtés. Mais comme il elt
difficile de faire marcher des foldats dans cet ordre,
M. Bottée les croit préférables aux bataillons quarrés,
feulement dans les cas oii il faut combattre de pié
ferme & fe donner un grand front ; ou lorfque la fi-
tuation du terrein exige cette difpolition. On pourra
voir dans cet auteur la maniéré de les former par des
mouvemens réguliers. Arithm. & Géom. de Vofficier,
par M. Le Blond. (Q )
* BATALES , f. m. pl. (Hijl. anc.) nom que les
anciens donnoient aux hommes lafcifs & efféminés,
d’un certain Batale joiieur de flûte, qui exerçoit fon
art avec molleffe & dilfolution, & qui parut le premier
fur la fcene en chauffure de femme. Les ennemis
de Démofthene l’appelloient batale.
* BATANOMES, f. f. (Comm.) toiles longues de
2.8 piés la piece, 6c dont la largeur varie : elles fe
vendent au Caire vingt médins. Voye\_ Médins O*
Caire.
BATARD, f. m. ou ENFANT NATUREL, (Hijl,
anc. mod. & Jur'fp.) qui eft un terme plus adouci, efl
celui qui eft né hors d’un légitime mariage.
II y a de deux fortes de bâtards : les uns fimples,
tels que ceux qui font nés de deux perfonnes libres,
c ’eft-à-dire non engagées dans le maria'ge, ou dans
un état qui les oblige à la continence ; mais qui pou-
voient contrarier mariage enfemble : les autres font
ceux qui font nés d’autres conjonctions plus criminelles
, comme les bâtards adultérins & les incejlueux.
Les bâtards adultérins font ceux dont le pere ou la
mere, ou tous les deux, étoient engagés dans le mariage.
On appelle même adultérins les enfans des prêtres
ou des religieufes.
Les bâtards incejlueux font ceux dont le pere & la
mere étoient parens à un degré auquel le mariage eft
prohibé par les canons.
Les bâtards en général ne font d’aucune famille &
n’ont aucuns parens ; ils ne fuccedent dans la plus
grande partie du royaume, ni à leur pere ni à leur
mere, & encore moins aux parens de l’un ou de l’autre
, en exceptant le Dauphiné & quelques coutumes
particulières, où ils fuccedent à leur mere.
II ne peuvent pas même recevoir de leurs pere ou
mere naturels des legs univerfels ou donations confi-
dérables ; mais ils en peuvent recevoir de médiocres,
proportionnément aux facultés du pere ou de la mere.
C ’eft à la prudence des juges de décider fi elles font
modérées ou exceffives.
Pour les bâtards adultérins & incejlueux, ils ne peuvent
recevoir que des alimens : mais auffi peuvent-ils
même les exiger, foit de leur pere naturel, foit de
fes héritiers, s’il eft mort fans y avoir pourvu ; du
moins jufqu’à ce qu’ils ayent appris un métier, &
qu’ils ayent été reçûs Maîtres.
Comme par le droit commun les bâtards ne fuccedent
à perfonne, perfonne non plus ne leur fucce-
de, fi n’ayant point d’enfans, ils décèdent fans avoir
difpofé de leurs biens par donation ou par tefta-
ment 3 en ce cas leur fueceffion appartient aux feigneurs
hauts-jufticiers, pourvu que les trois conditions
fuivantes concourent enfemble ; qu’ils foient
nés dans la juftice du feigneur, qu’ils y foient décédés
, & que leurs biens y foient : l’une de ces trois
conditions manquant, c’eft au roi qu’elle appartient.
Du refte ils font capables de toutes fortes de contrats
, & entr’autres de mariage ; ils peuvent difpo-
fer librement de leurs biens, foit entre-vifs, foit par
teftament : ils ne font incapables ni d’offices ni de
dignités ; mais ils ne peuvent avoir des bénéfices fans
difpenfe, à moins qu’ils ne foient légitimés. Foye\_ Légitimation.
Chez les Athéniens ,’une loi de Solon excluoit du
droit de bourgeoifie, non - feulement les enfans nés
des concubines, mais encore tous ceux qui n’étoient
pas nés d’un pere & d’une mere athéniens. Cette
loi fouffrit de tems en tems quelques atteintes de la
part de ceux qui eurent affez de crédit pour faire
aggréger leurs bâtards au corps des citoyens. Tel
fut Themiftocle , dont la mere étoit de Thrace. Pe-
ricles renouvellà cette loi dans toute fa vigueur, S c
condamna cinq mille bâtards à être vendus comme
efclaves ; mais la pefte lui ayant enlevé fes enfans
légitimes , il demanda lui-même au peuple la révocation
de la loi en faveur d’un bâtard qu’il avoit
d’Afpafie. On la lui accorda, & cet exemple eut des
fuites pernicieufes : bientôt il n’y eut plus de diftinc-
tion entre les enfans légitimes S c les bâtards, entre
les femmes athéniennes & les étrangères ; ce qui
jetta le trouble 6 c la confufion dans toutes les familles.
En France, les bâtards ou fils naturels du roi font
princes, lorfqu’il s’en reconnoît le pere : ceux d’un
prince oud’un homme de qualité font gentilshommes;
mais ceux d’un gentilhomme ne font que roturiers ,
6 c dans cette qualité ils font fujets à la taille.
Suivant le droit romain, la mere fuccédoit à fon
enfant bâtard; mais c.e droit mettoit une grande différence
entre les bâtards qu’il qualifioit nothi ou lim-
plement bâtards, & ceux qui étoient fpurii.
La loi ne reconnoifloit point ces derniers, 6 c leur
refufoit jufqu’à la nourriture, parce qu’ils étoient les
fruits d’une proftitution publique, & fans peres qui
fuffent bien connus pour tels par leurs meres même ,
par la raifon que is non habetpattern, cuipater ejl po-
pulus. Les autres étant nés dans le ‘concubinage, qui
reffemble au mariage, héritoient de leurs meres, 6 c
. pouvoient exiger des alimens de leurs peres naturels.
On les confidéroit comme des créanciers domefti-
ques, & des perfonnes que l’on devoit traiter avec
d’autant plus d’humanité, qu’elles étoient les innocentes
productions des crimes de leurs parens.
Les peres n’avoient point l’autorité paternelle fur
leurs bâtards ; parce que n’étant, difoit-on, peres que
pour le plaifir, ce plaifir devoit être leur unique ré-
compenfe.
Anciennement à Rome les enfans naturels étoient
abfolument exclus de la fueceffion de leurs peres ab
intejlat, mais ils pouvoient être inftitués héritiers.
Les empereurs Arcadius & Honorius firent une exception
en faveur des enfans naturels , 6 c les admirent
au douzième de la fueceffion à partager avec leur
mere, quand il y avoit des enfans légitimes ; enfuite
Juftinien les admit à ce partage pour une moitié, 6 c
voulut qu’ils euffent un fixieme de l’hérédité ab in-
teftat, lorfqu’il y avoit des enfans légitimes.
Les bâtards pouvoient être légitimés, foit par un
mariage fubféquent, ou par lettres de l’empereur.
En France le roi feul a le droit de légitimer des bâtards,
& de les rendre habiles à fuccéder. Foye^ Légitimation.
En Angleterre ce droit privatif appartient au roi
6 c au parlement.
L’eMpefeur Anaftafe permit hux peres de légitimer
leurs bâtards par là feule adoption : mais ce privilège
fut aboli par Juftin 6c J uftinien, de peur qu’une
telle condefcendance h’aütorifâf le concubinage.
Le pape a quelquefois légitimé des bâtards : lefaint
fiége a même en certaines occasions ufé de difpenfe
par des confidérations fpiritüellés, non-feulement
envers des perfonnes dont lanaiffance n’étoitpaslé-
gitime, mais encore envers .des bâtards adultérins ÿ
en permettant leur promotion à l’épifeopat.
Les bâtards non légitimés peuvent difpofer de leurs
biens par donations entre-vifs, & par teftament; ceux
qu’un mariage fubféquent a' légitimés , font dans le
■ même état 6c joiiiffent des mêmes droits que ceux
qui font nés dans le mariage : mais les bâtards légitimés
par lettres du prince, ne font réputés ni légitimes
, ni capables de fuccéder, qu’à l’égard des parens
qui ont confenti à cette légitimation.
■ Le pape Clément VII. défendit par fa bulle à un
certain prêtre de réfignerfon bénéfice à fon bâtard.
Les armes d’un bâtard doivent être croifées d’une
barre / d’un filet, ou d’une traverfe, de la gauche à
la droite. Ils n’avoient point autrefois la permiffion
de porter les armes de leur pere.
Les bâiards ne peuvent être préfentés à des bénéfices
fimples, ni admis aux moindres ordres ,ni pof-
féder plus qu’un fimpïe bénéfice, à moins qu’ils n’en
ayent obtenu difpenfe du pape, ni être revêtus d’aucune
charge fans lettres du prince.
Un bâtard, fuivant le droit d’Angleterre, ne peut
être héritier de fon pere à Yimmeuble , & ne fauroit
avoir d’autre héritier que Yhoir de fon corps. L’enfant
engendré par celui qui dans la fuite en époufe
la mere , eft un bâtard0n droit, quoiqu’il foit réputé
légitimé par l’Eglife.Si celui qui vient d’époufer une
femme , décédé avant la nuit fans avoir couché avec
elle , & qu’enfuite elle faffe un enfant, il en eft cen-
fé le pere, & l’enfant eft légitime. Si un époux ou
une femme fe marie ailleurs , les enfans qui naiffent
de cette polygamie pendant la vie de l’autre conjoint,
font bâtards. Si une femme ayant quitté fon
mari pour fuivre un adultere, a de celui-ci un enfant,
tandis que fon mari eft dans l’enceinte des quatre
mers, l’enfant eft légitime , 6c fera fon héritier à
Yimmeuble. Si quelqu’un fait un bâtard dans le bailliage
de Middelton, dans la province de Kent, fes biens
meubles 6c immeubles font confifqués au profit du
roi . (H )
BATARD de R AC A GE, c’eft, en Marine, une corde
qui fert à tenir 6c à lier un affemblage de bigots &
de raques, dont le tout pris enfemble porte le nom deracage,qui fert à amarrer R la vergue au mât. Foyer acage. (Z)
* Batard ,en Mufique, c’eft ainfi que Broffardap- !
pelle le mode hyper-éolien, qui a fa finale on b fa ß ,
6c conféquemment fa quinte fauffe ou diminuée diatoniquement
, ce qui le chalfe du nombre des modes
authentiques ; 6c le mode hyper-phrygien, dont la finale
eft en fu t f a , 6c la quarte fuperflue, ce quil’ôte
du nombre des modes plagaux. Batard , en Jardinage, fe ditde toute plante fau-
vage, ou qui n’eft pas cultivée , 6c même du fruit
qu’elle donne.
Batard , en Fauconnerie , fe dit d’un oifeau qui
tient de deux efpeces, comme du facre & du lanier.
BATARDE ou BALTARDELLE, f. f. en Marine;
on appelle ainfi les galeres qui ont l’extrémité de la i
poupe plate 6c élargie , pour les diftinguer de celles j
qui ont 1 extrémité de la poupe aigue, qu’on appelle
fubtiles.
■ Bâtarde, Bastarde ( voile), en Marine, c’eft
la plus grande des voile d’une galere ; elle ne fe porte
que lorfqu il y a peu de v en t, parce que de Yent
trais, les voiles ordinaires fuffifent, (Z )
Tome II, . \ j
* BatARDË ( laine), en Bonneterie '; c’eft ainfi qu’on
appelle la fécondé forte parmi celles qui fe lèvent de
deffiis le vigogne. Il fe dit auffi des laines communes
du Levant.
5 Bâtarde [pâté), en terme de Boulanger Biftuitïer ;
c eft celle qui > n’étant ni dure ni-molle, a pris une
certaine confiftance qui n’eft connue que dé l’ouvrier,
& qu on ne peut guere expliquer aux autres. BATARDE ( largeur) , en Draperie , fe dit de celle
des draps ou autres étoffes , qui n’eft pas conforme
aux ordonnances. Ainfi les draps d’une aune demi-
quart, font de largeur bâtarde 6c fujets à confifeation.
moBu AleT ; a erlldeë e fjt feénctorén dlaé forte de dragée fondue au petite royale & la groffe royale.’
Vyyei Y article Fonte de la dragée au moule.
Bâtardes , en terme de Raffineur de fucre, font les
fucres produits des firops qui font émanés des matières
fines. Voici la maniéré dont on les travaille : là
cuite s’en fait comme celle des fucres primitifs, on
tranfporte la cuite dans des rafraîchiffoirs, en allant'
de l’un à l’autre, c’eft-à-dire , en mettant à la ronde
dans chacun d’eux le même nombre de baffins. Foye^ Bassins d’émpli. Avant d’être emplis, les formés
bâtardes font trempées , tapées, fondées & plantées.
Voye^ ces mots à leur article. Le rafraîchiffoir d’ôîi on
commence à prendre la cuite, eft remué fans.céffe &
à force dé bras par un feul ouvrier,pendant que d’aii-
tres portent la cuite, 6c n’en verfent dans chaque forme
que le tiers d’un baffin.' 11 faut deux ferviteûrs
pour emplir une rangée. Voye{ Ser v i t e u r s . Ils
commencent chacun par un bout., fe rejoignent au
centre, vont de forme en forme regagner leur bout /
d’oû ils reviennent enfemble au centre/pour retourner
au bout ,& continuent çétté manoeuvre jùfqu’à
ce quë lës formés foient mifès à hauteur. ^oyé^MET-
tre À hauteur. On les remplit en obfervant là'
meme manoeuvre, afin dé mêler le firop avec le grain
qui tombe toujours au fond du rafraîchiffoir, malgré
le mouvement qu’on lui donne. Enfuite quand èlles
font froides, on les monte. Voye^ Monter. On les
fur le pot, fans les percer ; mais après les avoir
detapées , voye^D étaper ,on les couvre de térré ,
on les change ; on les plante , mais onnelés plamote
point. Les bâtardes font raffinées avec les matières
primitives , & les firops qu’on en a recueillis fervent
à faire des vergeoifes. Voye{ tous ces mots à leur,
article.
Bâtarde, en terme de Raffinerie de fucre ; c’eft une
lgirvorfefse fdoer mmea qtiuèir tei ent quelquefois jufqu’à deux cents : on emplit les bâtardes dés firops'
raepcpueiltlse' ,a uqfufii produifent une efpece de fucre que l’on bâtardes. Foye^ BatardëS.
BATARDE (ffime ) , en terme de Bijoutier , font celles
qui font d’un degré au-deffous des rudes , 6c dont ôn ndeeu frasi t& u fdaeg teo quut’easp froèrsm elelse.s. Il y en a de toutes gran-.
Bâtarde (Ecriture.) Foyeç EcrituRè.
Demi-Batardes , en terme de Bijoutier, font des
limes, qui ne font ni trop rudes , ni trop douces ,
mais qui tiennent le milieu entre les limes bâtardes
& les douces. Il y en a de plufièurs grandeurs & de
plufieurs forMes.
BATARDEAU, fub. m. terme de riviere & de mtr J
c’eft une efpece de digue, faite d’un double rang de
pieux joints par des planches, & dont l’intervalle eft
rempli de terre ; on s’en fert pour détourner l’eau
d’une riviere.
On donne auffi le nom de batardeau à une efpece
d’échafaud fait de quelques planches qu’on éleve fur
le bord d’un vaiffeau, pour empêcher l’eau d’entrer
fur le pont, lorfqu’on couche le vaiffeau fur le côté
pour le radouber. (Z )
BATARDEAU ( le ) eft J dans la Fortification, un
s Ü