
rie le Sage, éleveur de Saxe, qui propofa cet expédient,
pour favorifer l’éleftion deoe prince , dont
les va des états & la trop grande puiffance faifoierit
de l’ombrage aux autres élefteurs ; il leur ouvrit l ’avis
de préfet ire cetté capitulation, pour limiter le
pouvoir dé l’empereur, l’obliger à obferver les lois
& coutumes établies dans l’empire, mettre à couvert
les prérogatives des éleôeurs, princes , & autres
états, & affiuet par-là la liberté du corps germanique.
Depuis Charles-Quint, lés éle&eurs ont toujours
■ continué depreferire des capitulations aux empereurs
qü’ils ont élûs après lui, en y faifant cependant quelques
cha'ngemens ou additions, Suivant l’exigence
dés cas1. Enfin du téms de Rodolphe II. on commença
àdouter fi le droit de faire la capitulation n apparte-
noit qu’ri'ux feüls éle&eurs ; en conféquence les princes
& états de l’émpire voulurent aufli y concourir,
& donner leurs fuffrages pour celle qu’on devoit pref-
crire à l’empereur Matthias. Ils vouloierit que par la
fuite la capitulation {ut faite dans la diete ou affem-
blée générale des états de l’empire. Les éle&eurs qui
auroient bien voulu demeurer feuls en poffeflion d’un
droit qu’ils avoient jufqu’alors feuls exercé, alléguèrent
j pour s’y maintenir, que ce droit leur étoit acquis
par une poffeflion centenaire, & l’affaire demeura
en fiifpens ; cependant les états obtinrent en
11648, à la paix de Weftphalie, qu’on inféreroit dans
l ’article viij. §. 3. du traité conclu à Ofnabruck, que
dans la prochaine diete on travailleroit à dreffer une
capitulation perpétuelle & ftable, à laquelle les princes
& états auroient part. Nonobftant cette précaution
& les protêftations réitérées des états, les: électeurs
ont tOûjours trouvé le fecret d’éluder l’exécution
de cet article. La queftion eft donc reftée indécife
jufqu’à préfent : cependant pour donner une efpece
de iatisfaâion à leurs adverfaires, ils ont depuis inféré
dans les capitulations des empereurs, & nommément
dans celle dé François I. aujourd'hui régnant,
xihe promèffe de travailler avec force à faire décider
l ’affaire de la capitulation perpétuelle.
Le collège des prineès , qui ne perd point de vue
cet objet, a fait préfenter en dernier lieu, âu mois
de Juin 17 5 î , un mémoire à la diete de R atisbonne,
fur la néceflité de dreffer un projet de capitulation
perpétuelle, qui réglé d’une maniéré ferme & ftable
les engagemens auxquels les empereurs font tenus
par leur dignité de chefs du corps germanique. La
fuite fera voir fi cëtte derniere tentarive aura plus de
fuccès que les précédentes, & fi le collège électoral
fera plus difpofé que par le paffé à y faire attention.
C A P I T U L A T I O N , dans l'Art militaire, eft un
traité des différentes conditions que ceux qui rendent
une v ille, obtiennent de ceux auxquels ils font obligés
de là céder.
Lorfque le gouverrièur qui défend une ville fe voit
réduit aux dernierés extrémités, ou que fa cour lui
donné ordre de fè rendre pour avoir de meilleures
compofiticmsde l’ënnemi & faire un traité plus avantageux,
tarit pour la ville que pour la garnifon, il
fait battre ce qii’on appelle la chamade. Pour cela on
fait monter ün ou plufieurs tambours fur le rempart,
du côté dès attaqués, qui battent pour avertir les
àfliégeans que le gouverneur a quelque chofè à leur
prôpofér: bn éleve aufli un ou plufieurs drapeaux
blancs fur le rempart pour le même fujét, & on en
laiffe un planté fur le rempart ou fur la breche pendant
tout le tems dë la négociation. On en ufe de
même pour demander une fufpenfion d’armes , après
des attaques meurtrières, pour enlever les morts, les
bleffés, &c.
Àufli-tôt que la chamade a été battue, oh ceffe de
jirer dè part àc d’autre, & le gouverneur fait fortir
quelques officiers de marque de la ville, qui vont
trouver le commandant du fiége, & qui lui expofent
les conditions fous lefquélles le gouverneur offre de
rendre la ville. Pour la sûreté de ces officiers ,,les af-
fiégeans eri envoyent dans la ville un pareil nombre
pour otages. Si les propofitions du gouverneur ne
conviennent pas ali commandant de 1 armee afliégeante
, il les refufe , & il dit quelles font celles qu’il
veut accorder. Il menace ordinairement le gouverneur
de ne lui en accorder aucune, s’il ne prend le
parti de fe rendre promptement ; s’il laiffe achever,
par exemple, le paffage du foffe de la place, ou établir
quelque batterie vis-à-vis les flancs, &c. Si l’on
trouve les propofitions qu’il fait trop dures, on rend
les ôtages, & on fait rebattre le tambour fur le rempart
, pour faire retirer tout le monde, ayant que
l’on recommence à tirer ,c e que l’on fait tres-peu de
tems après. Il faut obferver que pendant le tems que
dure la négociation, on doit fe tenir tranquille de
part & d’autre, & ne travailler abfolument en aucune
maniéré aux travaux du fiége. Le gouverneur
doit aufli pendant ce tems fe tenir exactement fur fes
gardes, pour n’être point furpris pendant le traite de
la capitulation ; autrement il pourroit fe trouver ex-
pofé à la diferétion de l’afliégeant.
Suppofant que l’on convienne des termes de la capitulation,\
e gouverneur envoyé aux afliégeans pour
ôtages deux ou trois des principaux officiers de fa
■ garnifon, & le général des afliégeans en envoyé le
même nombre & de pareil grade, pour sûreté de l’exécution
de la capitulation. Lorfque les afliégés ont
exécuté ce qu’ils ont promis, on leur remet leurs ôta*
<res ; & lorfque les afliégeans ont pareillement exécuté
leurs engagemens, on leur renvoyé aufli les
leurs.
Les conditions que demandent les afliégés, varient
fuivant les différentes circonftances & Situations oii
l’on fe trouve. Voici les plus ordinaires : i° . que la
garnifon fortira par la breche avec armes & bagages
, chevaux, tambour battant, meche allumée par
les deux bouts, drapeaux déployés, un certain nombre
de pièces de canon & de mortiers, avec leurs armes
, & des affûts de rechange, des munitions de
guerre pout tirer un certain nombre de coups ; pour
être conduite en sûreté dans la ville qu’on indique, &
qui eft ordinairement la plus prochaine de celles qui
appartiennent aux afliégés : on obferve de mettre
par le plus court chemin , ou on indique clairement celui
par lequel on veut être mené. Lorfque la garnifon
doit être plufieurs jours en marche pour fe rendre
au lieu indiqué, on demande que les foldats foient
munis de proviuons de bouche pour quatre ou cinq
jours, fuivant le tems que doit durer la marche par
le chemin dont on eft convenu.
20. Que l’on remettra le foir, ou le lendemain à
telle heure, une porte de la ville aux afliégeans, &
que la garnifon en fortira un jour ou deux après, fuivant
ce dont on fera convenu à ce fujet de part &
d’autre.
30. Que les afliégeans fourniront un certain nombre
de chariots couverts, c’eft-à-dire qui ne feront
point vifités, & en outre des chariots pour conduire
les malades & les bleffés en état d’être tranfportés,
& en général toutes les voitures néceffaires pour emporter
les bagages de la garnifon, & l’artillerie accordée
par la capitulation.
40. Que les malades & les bleffés, obligés de ref-
ter dans la ville , pourront en fortir avec tout ce
qu’il leur appartient, lorfqu’ils feront en état de le
faire', & qu’en attendant il leur fera fourni des loge-
mens gratis, ou autrement. - _ ^
Qu’il ne fera prétendu aucune indemnité contre
les afliégés, pour chevaux pris chez le bourgeois
& pour les maifons qui ont été brûlées & démolies
pendant le fiége.
6°. Que le gouverneur, tous les officiers de l’état
major, les officiers des troupes, & les troupes elles-*
mêmes, & tout ce qui eft au fervice du roi, fortiront
delà place fans être fujets à aucun afte de repréfailles,
de quelque nature que ce puiffe être, & fous quelque
prétexte que ce foit.
70. Si ceux auxquels on rend la ville ne font point
de la religion catholique, apoftolique & romaine, 011
ne manque pas d’inferer dans la capitulation, qu’elle
fera confervée dans la ville.
8°. Que les bourgeois & habitans feront maintenus
dans tous leurs droits, privilèges & prérogatives.
9°. Qu’il fera libre à ceux qui voudront fortir de
la ville, d’en fortir avec tous leurs effets, & d’aller
s’établir dans les lieux qu’ils jugeront à propos. On y
marque aufli quelquefois (& on le doit, lorfqu’on
craint que l’ennemi ne traite avec trop de rigueur les
bourgeois, fur les marques d’attachement qu’ils auront
données pendant le fiége pour le prince dont ils
quittent la domination) qu’ils ne feront ni inquiétés
ni recherchés pour aucune des chofes qu’ils auront
pû faire avant ou, pendant le fiége.
io°. On met auffi dans la capitulation, qu’on livrera
les poudres & les munitions qui fe trouveront dans
la place, & qu’on indiquera les .endroits où il y aura
des mines préparées.
n ° . Què les prifonniers faits de part & d’autre
pendant le fiége , feront rendus»
Il faut obferver que pour qu’une place foit reçûe
à compofition , il faut qu’elle ait encore des vivres
& des munitions de guerre au moins pour trois jours,
fans quoi elle fe trouveroit obligée de fe rendre pri-
fonniere de guerre ; mais fi l’afliégeant n’en eft point
informé , & que la capitulation ait été lignée, il ne
feroit pas jufte de retenir la garnifon prifonniere de
guerre, lorfque l’on reconnoîtroit fa dilette de munitions.
Quand l’ennemi ne veut point accorder de capitulation
, à moins que la garnifon ne fe rende prifon-
riiere de guerre, & qu’on fe trouve dans la fâcheufe
néceflité de fubir cette lo i, on tâche de l’adoucir autant
qu’il eft pofîible ; on convient allez communément
,
i°. Que le gouverneur & les principaux officiers
garderont leurs épées, piftolets, bagages, &c.
20. Que les officiers fubalternes, au-deffous des
capitaines, auront leurs épées feulement, avec leurs
uftenfiles ou bagages.
30. Que les foldats ne feront rii dépouillés, ni dif-
perfés de leur régiment.
40. Que la garnifon fera conduite en tel eridroit,
pour y demeurer prifonnier de guerre.
50. Que les principaux officiers auront la permif-
fion d’aller vaquer à leurs affaires pendant deux bu
trois jours.
6°. Que lorfque la garnifon évacuera la place, il
ne fera pas permis de débaucher les foldats, pour les
faire déferter de leurs régimens»
. Lorfque toute la capitulation eft arrêtée, il entre
dans la place un officier d’artillerie des afliégeans,
pour faire conjointement avec un officier d’artillerie
de la garnifon, un inventaire de toutes les munitions
de guerre qui fe trouvent dans la place : »il y entre
auffi un commiffaire des guerres, pour faire un état
des munitions de bouche qui s’y trouvent encore.
Lorfqu’on prévoit être dans la néceflité de fe rendre
, & que l ’on a des magafins confidérables de mu*
nitions de guerre ou de bouche, on en gâte autant
que l’on peut avant de parler de fe rendre, afin qu’il
n’en refte dans la place que ce qu’il doit y en avoir
pour pouvoir capituler, & que l’ennemi n’en profite
pas : fi l’on attendoit pour les brûler ou gâter, que
l’bh entrât eri càpitulatioh, l’ennemi jpôufrbit iniiftef
à ce qu’ils fuffent confervés ; mais il ne peut plus y
penfer lorfqu’on a pris fes précautions auparavant.
Aufli-tôt que les afliégés ont livré une porte de leur
villeaux afliégeans, le premier régiment de l’arméd
s’en empare, & y fait la gardé.
Le jour venu que la garnifon doit fortir de la place
, on fait mettre l’armée afliégeante fous les armes l9
elle fe range ordinairement en deux haies de batail-1
Ions & d’efeadrons, & la garnifon paffe au milieu.
JAheure venue de la fortié, le général & les principaux
officiers fe mettent à la tête des troupes* pour
la voir défiler devant eux.
Le gouverneur fort à la tête de la garnifori, accompagné
de l’état-major de la place & des principaux
officiers ; il la fait défiler dans le meilleur ordre qu’il
lui eftpoflible» On met ordinairement les anciens régimens
à la tête & à la queue, & les autres au milieu
avec les bagages. Lorfqu’on a de la cavalerie, on la
partage de même en trois corps, pour la tête, le centre
& la queue. On détache des cavaliers & de petits
corps d’infanterie pour marcher le long des bagages
& veiller à leur fureté, afin qu’il n’en foit pillé aucune
partie.
L’artillerie accordée par la capitulation, riiarche
après le premier bataillon. Lorfque la garriifon eft arrivée
à la place où elle doit être conduite, elle remet
à l’éfeorte lés ôtages des àfliégeans ; & lorfque cette
efeorte a rejoint l’armée, on renvoyé les ôtages que
les afliégés avoient laiffés pour la fûreté de l’efcorte ,
des chariots, & autres chofes accordées par l’armée
afliégeante pour la conduite de la garnifon.
Lorfque la garnifon eft prifonniere de guerre, on
la conduit aufli avéc efeorte jufqu’à la ville où on
doit la mener par la capitulation.
Tout ce qui eft porté dans les capitulations doit
être facré & inviolable, & l’on doit en entendre tous .
les termes dans le fens le plus propre & le plus naturel
j cependant on ne le fait pas toûjours. Il faut
que le gouverneur apporte la plus grande attention
pour qu’il ne s’y gliffe aucun terme équivoque &
fufceptible de différentes interprétations : il y a nombre
d’exemples qui prouvent la néceflité de cette attention.
Lorfque la garnifon d’une ville où il y a une citadelle,
capitule pour fe retirer dans la citadelle , il y
a quelques conditions particulières à demander, telles
que font céllës-ci :
Que la citadelle ne fera point attaquée du côté de.
la ville : que les malades & bleffés qui ne pourront
être tranfportés, relieront dans la ville & dans les lo-.
gemens qu’ils occupent ; & qu’après leur guérifon il
leur fera fourni des voitures & des paffe-ports pour
fe retirer en toute fûreté dans une ville qui fera marquée
dans la capitulation. Ori doit ne laiffer entrer
dans la citadelle que Ceux qui peuvent y être utiles
pour fa défenfe ; lés autres perfonnes, qu’on nomme
communément bouches inutiles, ne doivent point abfolument
y être fouffertes. Il faut faire inférer dans la
capituldtiony qu’ils feront conduits dans une ville voi-
fine de la domination du prince, que l’on indiquera.
On doit aufli convenir d’un certain tems pour faire
entrer toute la garnifon dans la citadelle, & marquer
expreffément que pendant ce tems il ne fera fait de
la part de l’affiégeant aucuns des travaux néceffaires
pour l’attaque de la citadelle.
Une ville maritime demande encore quelques attentions
particulières pbiir les vaiffeaux qu’il peut y
avoir dans fon port. On doit convenir qu’ils fortiront
du port le jour que la garnifon fortira de la ville, ou
lorlque le tems le permettra, polir fe rendre en fureté
dans le port dont on fera convenu. Ils doivent con-
ferver leur artillerie, agrès, provifions de guerre &
de bouche, <*’c, Si le mauvais tems les obligeoit de
L U I ij