tenir; parce qu’au retour de la flotte, il les fait en-f
fermer avec ceux de fa hauteffe. Les contributions
qu’il exige dans les lieux où il paiffe, augmentent,
confidérablement fes revenus cafuels. Guer, Moeurs
& ufdg. des Turcs 9 tom. II. (G)
CAP1TANATE, ( la) Géog. province d’Itälie au
royaume de Naples, bornée au nord & à l’orient par
le golfe de Venife ; à l’occident par le comté de Mo-
life ; au midi par la principauté ultérieure, la Bafili-
cate, & la terre de Bari. Lucera delli Pagani en eft la
capitale.
CAP1TANE, galère capitane, (Marine.) Les puissances
maritimes, &C les états fouverains qui n’ont
pas le titre de royaume, donnent le nom de galere capitane
à la principale de leurs galeres.
Depuis la fupprellion de la charge de capitaine
général des galeres de France., il n’y a,plus eu de ga-
lere capitane. La principale a été nommée riale, & la
fécondé patronc. La galere capitane porte trois fanaux
pofés en ligne courbe, & non pas en droite ligne
comme ceux de la réale. (Z )
CAPITATION , f. £. (Finance.') eft un droit annuel
qui fe leve fur tous les bourgeois ou habitans
des villes, à raifon de leur état & de leurs facultés.
On leve fur les payfans ou habitans de la campagne
un droit à-peu-près femblable, qu’on appelle taille.
Voyt{ Taille.
En France, la capitation eft un droit très-diftingué
de la taille, ôc que payent toutes les perfonnes tailla-
bles ou non-taillables.
C’eft proprement une taxe ou une impofition qui
fe leve fur chaque perfonne à raifon de ion travail,
de fon induftrie, de fa charge, ou de fon rang. Perfonne
n’en eft exempt en France, pas même les princes
du fang.
Cette eipece de tribut en général eft fort ancien,
& répond à ce que les Grecs appelaient Ktçximw,
les Latins capita ou capitation, ou tributum capitis ou
capitulare ; ce qui diftinguoit les taxes fur les perfonnes,
des taxes fur les marchandifes, qu’on nommoit
Vtcligalia. Voye£ DROIT & TAXE.
On appelle encore capitation une taxe qu’on im-
pofe par tête dans certains befoins de l ’état.
La capitation eft encore aujourd’hui la taille des
Turcs. Elle n’a commencé fous Louis XIV. qu’en
1695 , & l’édit qui en ordonne l’impoiition eft du 18
Janvier de la même année. Le Roi avoit promis de
la fupprimer après la paix : mais les befoins continuels
de l’état ne l’ont pas encore permis. Larrey,
Hiß. de Louis X IV . tom. VI. Les eccléfiaftiques ne
payent point de capitation, mais ils en donnent l’équivalent
fous d’autres titres. (G) Capitation, en Angleterre, eft une taxe imposée
par l’autorité du parlement fur chaque perfonne
ou tête, fur tout le monde indifféremment, ou fui-
vant quelque marque de diftinttion reconnue., telle
que la qualité, le métier, &c. Voyez T aate.
Ainfi par le reglement ou le ftatut xviij. de Charles
II. chaque fujet du royaume d’Angleterre fut co-
tifé par tête fuivant fon degré. Un duc payoit cent
livres, un marquis quatre-vingts livres , un baronet
trente livres, un chevalier vingt livres, un écuyer
dix livres, & toute perfonne roturière douze deniers.
II paroît par d’anciens aétes du parlement, que ce
reglement n’établit pas une nouvelle taxe, comme
on le peut voir particuliérement par celui qui parut
l’an 1380, qui porte: QuiUbet tam conjugatus quam
folutus , utriufque fexus, pro capite fuo folvere coeeba-
tur. Walfingham. .
Camden, dans les ouvrages qui nous reftent de
lui fur la monnoie, dit qu’il y avoit anciennement un
tribut perfonnel appelle capitatio, impofé fur chaque
tête ; fur les femmes depuis l’âge de douze ans, &
fur les hommes depuis l’âge de quatorze ans.
CAPITE, lit de vaiffeau. Voye[ Cajutes. ( Z ) ..
CAPITELLO, (Géog.) pefite riviere de Pîlë de
Corfe, qui fe jette dans le golfe d’Ajazzo.
CAPITOLE, f. m. (Hiß. anc. & mod.) fortereffe
de l’ancienne Rome-, bâtie fur le mont Tarpeien, où
il y avoit un temple de Jupiter furnommé deTlkCapi-
tolin : le fénat s’y affembloit ; & aujourd’hui c’eft une
maifon-de-ville où les confervateurs; du peuple Romain
ont leur tribunal. Les Italiens l ’appellent cqm-
pidoglio.
On prétend que ce nom de capitale vint d’une tête
d’homme encore fraîche & faignante , trouvée dans
la terre lorfqu’on;creufa les fondemens de cette for-
tereffefous Tarquinl’ancien, l ’an de Rome 139. Ar-
nobe ajoute que, .cet homme dont on trouva la tête,
fe nommoit Tolus, d’où l’on a fait capitole, quafi à
capite Toli. Servius, fucceffeur de Tarquin ,.fit élever
l’édifice, & Tarquin le fuperbe l’acheva.en 211.
mais il ne fut confacré que trois ans après l’expulfion
des rois & l’établiffement du confulat. Horace alors
revêtu de la dignité confulaire, en fit la dédicace l’an
de Rome 246.
Le capitole étoit compofé de trois parties, un vafte
batiment ou temple au milieu, confacré à Jupiter, &
deux aîles-dédiées l’une à Junon, l’autre à Minerve.
On y montoit par cent degrés, félon Jufte Lipfe, y
compris ceux qui facilitaient l’abord de la roche Tar-
péienne. Le frontifpice & les côtés étoiènt environnés
de galeries ou portiques, dans lefquelles les vainqueurs
qui kvoient obtenu l’honneur du triomphe ,
donnoient au fénat un repas fplendide , après avoir
facrifié aux dieux. C ’étoit au capitole que les triomphateurs
terminoient leut marche. Les dedans & les
dehors de cet édifice étoient extrêmement ornés,
ïur-tout le temple, où brilloit la ftatue de Jupiter avec
la foudre, le feeptre & la couronne d’or. On voyoit
encore dans le capitole un temple de Jupiter Gordien ,
un de Junon, l’hôtel delà monnoie. Sur la pente de
la montagne étoient le temple de la concorde, & plus
de cinquante autres moindres confacrés à différentes
divinités. ,
Ce bel édificarenfermoit les dépôts les plus facrés
de la religion, comme les livres des Sibylles, les
anciles ou boucliers tombés du ciel. Il fut brûlé du
tems de Sylla. Un nouvel incendie le confuma fous"
Vitellius, & Vefpafien le rétablit. Il éprouva le même
fort fous Tite, & Domitien en répara les ruines.
A l’imitation de Rome diverfes villes, & fur-tout
les colonies romaines, voulurent avoir leur capitole ,
foit temples, foit fortereffes. Conftantinople, Jéru-
falem, Carthage, Milan, Ravenne, Verone, Aus-
bourg, Treves, Cologne, Nifmes, Reims, Toulour
fe , fe conformèrent à cet égard à la capitale' de l’em-
pire. On croit communément que les capitouls ou
juges-confuls de Touloufe ont tiré leur nom du capitole
érigé dans leur ville. (G)
CAPITOLINS, adj. p|MfHiß. anc.) jeux capitol
lins, ludi capitolini. Camille les inftitua en mémoire
de la levée du fiége du capitole par les Gaulois, ou
plûtôt de ce que le cri des,oies avoit empêché ces
barbares de furprendre cette citadelle. On les céle-
broit tous les ans en l’honneur de Jupiter Capitolin.
Plutarque dit qu’une partie de ces jeux confiftoit en
ce que les crieurs publics mettoient les Etruriens à
l’enchere, & qu’on prenoit un vieillard qu’on habil-
loit avec la robe prétexte & une bulle d’or au cou,
pour repréfenter les rois d’Etrurie ; origine qui ne
paroît pas avoir beaucoup de rapport à l’évenement
que Camille avoit prétendu retracer dans l’inftitu-
tion de ces jeux.
Domitien en inftitua de nouveaux, nommés ago-
nés capitolini, dans lefquels non - feulement les lutteurs,
les gladiateurs, les condu&eurs de chars, &
lès autres athlètes s’exerçoient, mais encore les poètes,
ïes, les orateurs> les hiftoriens, les m'ùficiens, &
les afteurs de théâtre, fe difputoient des prix. Ces
nouveaux .jeux capitolins fe célébroient de cinq en
cinq ans: l ’empereur lui-même y diftribuoit les couronnes
; & ils devinrent fi fameux, qu’au calcul des
années par luftres on fubftitua l’ufage de compter
par jeux capitolins, comme les Grecs avoient fait
par olympiades. Il paroît pourtant que cet ufage ne
fut pas de longue durée. (G )
CAPITON, f. m. (Commerce-defoie.) bourre qu’ort
tire de deflùs le cocon, après qu’on en a enlevé la
bonne foie. On l ’appelle aufli lajßs, cardaffe ; & l’on
donne leS mêmes noms à des étoffes communes
qu’on en fait.
CAPITOULS, f. m. ( Hiß. tifod. ) magîftrâts de
ville à ToiilOufe, ou officiers muriieipaux, qui y
exercent la même jurifdiôion que les échevinS à
Paris, les jurats* à Bordeaux , les confuls eft Provence
& en Languedoc. On nechoifit pour remplit
ces places, que dès bourgeois clés plus honnêtes familles,
& c’eft un honneur que d’avoir paffé par
ces charges. (G )
CAPITULAIRES, f. m. pl. (Hiß. mod. G Dr. can.)
ce nom qui fignifie en général un livre divifé en plu-
fieurs chapitres ou capitules, s’eft appliqué en par-'
îiculier aux lois tant civiles que Canoniques, & fpé*
cialement aux lois ou réglemens que les rôis dè
France faifoient dans les affemblées des évêquês &
des feigneurs du royaume. Les évêques rédigeoient
en articles les réglemens qu’ils croyoient néceffaires
pour la difeipline eccléfiàftiqüe, qu’ils tiroient pour
ïa plupart des anciens canons. Les feigneurs dref-
foient des ordonnances fuivant les lois & les coûtu-
mes ; le roi les confirmoit par fon autorité, & en-
fuite ils étoient publiés & reçus.
L’exécution de ceux qui regardoient les affaires
eccléfiaftiques, étoit commife aux archevêques &
aux évêquès ; & celle des capitulaires qui concer-
noient les lois civiles, aux comtes & aux autres
feigneurs temporels ; & à leur défaut, dès commif-
faires envoyés par le roi, qu’on appelloit mißt domi-
nici, étoient chargés d’y veiller. Ces capitulaires
avoient force de loi dans tout le royaume ; non-
feulement les évêques, mais les papesrmême s’y
foûmettoient. Childebert, Clotaire, Dagobert Car-
loman, Pépin & fur-tout Charlemagne, Louis le débonnaire
, Charles le chauve, Lothaire, & Louis II.
ont publié plufieurs capitulaires : mais cet ufage s’eft
aboli fous la troifieme race de nos rois.
Anfegife abbé de Lobe, félon quelques-uns, ou
félon M. Baluze, abbé de Fontenelles, a fait le premier
un recueil des réglemens contenus dans les capitulâtes
de Charlemagne & de Louis le débonnaire ;
ce recueil eft partagé en quatre livres , & a été approuvé
par Louis le débonnaire & par Charles le
chauve. Après lui, Benoît diacre de Mayenne, recueillit
vers l’an 84 5, des capitulaires de ces deux empereurs
, omis par Anfegife, & y joignit les capitulaires
de Carloman & de Pépin. Cette colleélion eft di-
vifée en trois livres, qui compofent avec les quatre
précédens, les fept livres des capitulaires de nos rois :
les fix premiers livres ont été donnés par du Tillet en
3 548, & le recueil entier des fept livres par Mrs Pi-
îhou. Mais on a encore des cdpitulaires de ces princes
en la maniéré qu’ils ont été publiés, & dès l’an 545 ;
il y en a eu quelques-uns imprimés en Allemagne ; en
1557,0° e° a imprimé une autre colleôion plus ample
à Balle. Le P. Sirmond a fait paroître quelques
capitulaires de Charles le chauve ; & enfin M. Baluze
nous a procuré une belle édition des capitulaires de
nos rois, fort ample, & revue fur plufieurs manuf-
crits, imprimée en deux volumes in-folio, à Paris en
,1677. Elle contient les capitulaires originaux de nos
Tome II,
rois -, & les c'olleâions d’Anfegife & de Benoît, avec
quelques autres pièces-.
Les évêques donnoient auffi dans le viijc fiecle &
dans les fiiivans, le nom de capitules & de capitulaires
^ aux réglemens qu’ils faifoient dans leurs aflem-
blées fynodales fur la difeipline eccléfiàftiqüe , qu’ils
tiroient ordinairement des canons des conciies -, &
des ouvrages des SS. Peres. Ces réglemens n’a voient
force dè loi que dans l’étendue du diocèfe de celui
qui les publioit, à. moins qu’ils'ne fuffent approuvés
par un concile ou par le métropolitain ; car en ce cas
ils etoient obfervés dans toute la province : cependant
quelques prélats adoptoient fou vent les capitules
publiés par un feul évêque. C ’eft ainfi qu’ont été
reçus, ceux de Martin, archevêque de Brague, de
l’an 525 ; ceux du pape Adrien I. donnés à Angilram
ou Enguerran, évêque de Metz, l’an 785 ; ceux de
Theodulphe, évêque d’Orléans, de l’an 797 ; ceux
d’Hincmar, archevêque de Reims, en 8 5 2 ; ceux
d’Herard, archevêque de. Tours, en 858; & ceux
d’Ifaac, évêque de Langres. Doujat, Hßoire du
Droit canon, Baluze, Prcëfatio ad capitularia. M. du
Pin, Bibliqth. des Aut. ecçiéf. viij.ßecle. (G )
L’illuftre auteur de YEfprit des lois, obferve qiiê,
fous les deux premières races on affembloit fouvent
la nation, c’eft-à-dire les feigneurs & les évêques;
car il n’étoit pas encore queftiondes communes.,On
chercha dans ces affemblées à regier le clergé par des
capitulaires. Les lois des fiefs s’étant établies, une
grande partie des biens de l’Eglife fut gouvernée par .
ces lois-. Les eccléfiaftiques fe féparerent, & néglige-.
rent des lois dont ils n’avoient pas été les feuls au? ,,
teurs : on recueillit les canons des conciles & les,
décrétales, qu’ils préférèrent comme venant d’une
fource plus pure. D'ailleurs la France étant divifée
en plufieurs petités feigneuries, en quelque maniéré
indépendantes, les capitulaires furent plus difficiles,'
à faire.obferver, & peu-à-peu on n’en entendit plus
parler. Efprit des lois, liv. X X V I I I . ch.jx. (O)
CAPITULANT, qui a voix délibérative dans mi-
chapitre. On peut dire auffi capitulaire dans le même.
fens ; mais cette derniere façon de parler eft moins
en ufage. (H )
CAPITULATION IMPÉRIALE , (Jurifprudence
& Hiß. mod.) l’on appelle ainfi, en Allemagne, une
loi fondamentale, faite par les éleâeurs au nom de-
tout l’empire, & impofée à l’empereur pour gouverner
fuivant les réglés qui y font contenues., dont il
jure l’obfervation à fon couronnement. Les points
principaux auxquels l’empereur s’oblige par la capitulation
, font de prendre îa défenfe de l’Eglife & de
l’empire ; d’oblèrver les lois fondamentales de l’em-;
pire, de maintenir & conferver les droits , privilèges,
& prérogatives des électeurs, princes, & autres
états de l’empire, qui y. font fpécifiés, &c.
Bien des jurifconfultes font remonter l’origine des;
capitulations aux tems les plus reculés, & prétendent
qu’elles étoient en ufage dès le tems de Charles lô:
Chauve & de Louis le Germanique : mais ceux qui.
font dans ce fentiment , .femblent avoir confondu
avec les capitulations en ufage aujourd’hui, des.formules
de fermens que les rois de plufieurs pays &
les empereurs ont de tems immémorial prêtés-àrieur
facre, qui ne contiennent que des promeffes géné^
raies de gouverner leurs états fuivant les réglés de,
la juftice & de l’équité, & de remplir envers.leurs-
fujets les devoirs de bons fouverains : les capitulations
dont il eft ici queftion font plus particulières y
& doivent être regardées, comme des conditions
auxquelles l’empereur eft obligé de fouferire avant
de pouvoir entrer en poffeffion de la couronne.im-,
périale.
La première qui ait été faite dans l’empire,,fût
preferite à l’empereur Charles-Quint, Ce fut.Érédé* tin ^