R E N V O I de la p a g e 3 0 g .
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VIN G T IEM E , im po s it io n , f. m. ( Econ.poil)
dans cette acception particulière ce mot exprime
une portion de revenus que tous les citoyens
donnent à l’état pour les befoins publics, & dont la
quotité eft déterminée par la propre dénomination.
Cette maniéré de contribuer aux charges de la
fociété eft fort ancienne ; elle a plus de rapport qu’aucune
autre à la nature des obligations contractées
envers elle par les citoyens : elle eft aufli la plus
jufte, la moins fufceptible d’arbitraire & d’abus.
Il paroît, au rapport de Plutarque, que ç’eft ainfi
que Jes Perles affeyoient les impôts. Darius ,perede
X e rc è s, d i t - i l , ayant fixé les tommes que les peuples
dévoient payer fur leurs revenus, nt affembler
les principaux habitans de chaque province, 6c leur
demanda fi ces fommes n’étoient point trop fortes ;
moyennement, répondirenti-ils, Auflî-tôt le prince
en retrancha la moitié. Les peuples feroient heureux
fi le prince regloit ainfi fes befoins fur les leurs.1
Lés tributs le levoient à Athènes dans la proportion
du produit des terres ; le peuple étoit divifé en
quatre Claffes. La première compofée des pentàcojio-
medifmnes, qui jouiiïoiçnt d’un revenu de 5Ô0 me-
fures de fruits liquides ou fecs 6c payoient un talent.
Ceux de la fécondé claffe, nommés chevaliers,
qui n’avoient que trois cens mefures de revenu,
payoient un demi-talent.
Les 1 eugites, qui formoient la troifieme claffe, &
qui ne poffédoient que deux cens mefures de revenu
, donnoient dix mines ou la fixieme partie d’un
talent.
Enfin les thctes, qui avoient moins que deux cens
mefures de revenus, & qui compofoient la quatrième
claffe, ne payoient rien.
La proportion de ces taxes entre elles*n’ étoit pas,
comme on le v o i t , dans le rapport des revenus entre
eux , mais dans celui de ce qui doit refier de
franc au contribuable pour fa fubuftance ; 6c cette
portion exempte étoit eftimée la même pour tous.
On ne penfoit pas alors que pour être plus riche on
eût plus de befoins ; il n’y avo'it que le fuperflu qui
fut taxé.
A Sparte, oit tout étoit commun, oit tous les biens
appartenoient à tous, oii le peuple, & non pas fes
officiers , étoit l’état 6c ne payoit perfonne pour le
gouverner ni pour le défendre, il ne falloit point
d’impôts ; ils auroient été fuperflus & impofiibles à
lever : les métaux précieux en étoient profcrits, 6c
avec eux l’avarice qu’ils produifent, 6c les diffen-
tions qu’elle entraîne. Tant que la pauvreté gouverna
Sparte, Sparte gouverna les nations : les plus
opulentes y venoient chercher des légiflateurs.
Jufqu’à Conftantin , qu’on appelle le grand, les
tributs dans l’empire romain confifterent principalement
dans des taxes fur les fonds : elles étoient fixées
au dixième 6c au huitième du produit des terres labourables
, & au cinquième de celui des arbres fruitie
rs, des beftiaux, &c. On levoit encore, d’autres
contributions en nature, en grains, 6c en toutes fortes
de denrées que les peuples étoient obligés de
fournir, indépendamment des taxes en argent qui fe
nommoient daces.
Dans prefque tous les gouvernemens aâuels de
l’Europe, 6c principalement dans ceux qui font agricoles
, la plus grande partie des impôts eft également
affeûée fur les terres. L’ufage de les lever par
‘ vingtième du produit fubfifte encore en Artois, en
Flandre, dans le Brabant, & il paroît qu’il a lieu de
Tome X V I I .
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même dans la plupart des provinces qui compofoient
autrefois l’ancien duché de Bourgogne. On y paye
un, d eux, trois, quatre, 6c jufqu’à cinq vingtièmes,
fuivarit que les béfôins ôc la volonté du fouverajn
l’exigent.
En France il y a des impôts de toutes les efpecesj
fur les terres, fur les pçrfonnes, fur les denrées ôc
les marchandises de cônfpmmation, fur l’induftrie,
fur les riviè re s, fur les chemins , 6c fur la liberté de
les pratiquer. On y perçoit aufli le vingtième ou les
vingtièmes des revenus des citoyens ; ces impofitions
n’y font établies que par extraordinaire,elles étoient
inconnues avant 1 y jq . Louis X IV . ordonna le premier
la levée du dixième avec celle de la capitation
qui n’a point été fiipprimé© depuis. Le dixième l’a
.été après la derniere guerre que ce prince eut à fou-
tenir. Sous la régence du duc d’Orléans on voulut
le remplacer par le cinquantième qui n’a point duré.
En 17 3 3 , ôc à mutes içs guerres fuivantes, le dixième
a toujours été rétabli ôc fupprimè. Enfin en 17 50
le vingtième y fut fubftitué pour l’acquittement des
dettes de l’état, & il en a été levé jufqu’à trois pendant
la guerre commencée en 1 7 5 6 , entre cette
couronne 6c l’Angleterre.
En traitant de cet impôt je me fuis propofé d’entrer
dans quelques détails fur la nature ôç, l’obligation
des chargés publiques. Il eft peu de matière
plus importante que cette partie de l’adminiftration
politique. Ce n’efi pas pour la multitude. Le peuple
n’y voit que la néceffité de p a y e r, l’homme d’état
que le produit, le financier que le bénéfice. Le phi-
lofophe y voit la caufe de la profpérité ou de la
ruine des empires, celle de la liberté ou de l’efcla-
vage des citoyens, de leur bonheur ou de leur mi-
fe re .il n’eft point d’objet plus intéreffant pour lui
parce qu’il n’en eft point de fi prochain de l’huma^
nité, 6c qu’il ne peut être indifférent fur tout ce qui
le touche de fi près*
Avant que d’examiner ces diverfes fortes de tributs
ou de droits qui font en ufage, ôç de développer
les inconvéniens pu. les avantages qiij réfultent de
leurs différentes natures 6c des diverfes maniérés de
les lever; je montrerai:
i ° . Que les charges publiques font d’autant plus
juftes & d’autant plus légitimes qu’elles font fondées
fur les conventions foçiales, 6c que l’exiftence 6c
la confervation des fociétés en dépendent.
i ° . Qu’elles font un tribut que lui doivent tous les
citoyens, des avantages dont ils jouiffent fous fa
proteûion.
13°- Qu’elles ont pour objet le bien général de la
république, & le bien individuel de chacun de ceux
qui la compofent.
40. Que ne pouvant fe gouverner par-elle-même,
la fociété a befoin d’une puiffance toujours aâiv e
qui la repréfente, qui réunifie toutes fes forces &:
les mette en mouvement pour fon utilité; que cette
puiffance eft le gouvernement, & que chaque citoyen
en lui fourniffant la contribution particulière
des forces qu’il doit à la fociété, ne fait que s’acquitter
de fes obligations envers elle ôc envers lui-
même.
50. Enfin que la fociété ou le gouvernement qui
la repréfente, a droit d’exiger en Ion nom cette contribution
; mais que fa mefure doit être futilité publique
6c le plus grand bien des particuliers, (ans
qu’elle puiffe être excédée/ous aucun prétexte légitime.
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