%«*' Ü S U
à"8»t«é pgzfcîïfie 'de même 'nation ou <8-
3iée.'Ita’yràV0tt pour lesitrangcis,
■qùi étoiferlt tous regardes comme ennemis. AttfliS.
Amhroife regafefe-t4 L,;c<ki»ne deux a&ionségales,
•■de tfévir fcôntte les ennemis par le fer, ou titer de
quelqu’un Vufito du prêt; & il penfe qu’on ne peut
l ’exigerque-contre ceux quhl eft permis de tuer.
. Mais la tei de l’Evirÿilei^beaucoup -plns;parfeite
que celle de MçüfeU’ddfend de prêter d ujkrt, même
-'àtes’ennemis rftiftqfts inittiutit vcjlms-, bentftoxtt, d"
-mutuumim, nikü indc fp&itnl&s>, &-em>lxrctswfia
.multa. Litfc-V*î/. ' ■ ' ■ ’ ' ' , .
Les 'conciles & les papes te font aum elem fortement
contre les prêts à jtfttt£.Jk prononcent la fuf-
■ »enfion <!ei bénéfices contre les clercs, U l’excom-
wunicatïon contre les 4aïos wti ont le malheur d’y
tomber; On peut voir ià-iéffus le m.<dejtfitm,aax
décrétâtes ; le cattoh ^pifiapis, Jijl. & pkfiettrs
■ autres. ' ! g ' ■ '■ ■
Cepetiia* l ’ufxà punitoire ou conventtonnelle,
eft permltb en certains cas par ie droit canon.- .
Chez les-Romains-,.comme parmi n«u«ytoUteq/li-
n n’étoit pas défendue ; maisfealement l’afur. lucra-
toïrej lorlqu’élle étoit exceffive. .Etteae devoit pas
rë-xc-édei1 un certain taux dont on etoit convenu * au-
■ tfêràfent leprèteur étoit déclaré infâme , & puni de
-la peine du quadruple ; eit quoi: Mûrier étoit traité
plus rigoûreufemerit que les voleurs ordinaires, dont
la peine n’étoit qutfdu doubla . : . : .
. Auffi les chofôs-étoient-élles portées à un tel excès
, que l’dn né rougiffoit point de tirer cent pour
cent d’intérêt, qui çlt cp, que.l’qn appeüoit qfurt cen-
tlfime. Cet aius'styoit-perpétiie' jufqu’au jems de
Juftinien, malgré les détentes rëitërées de Xes.prédéceffeurs,
qùe cet efnpèfeùr rënouvella en prelcri-
‘vûut 'là; ïUaiiiere dont il;efoit permis de percevoir les
intérêts. . U H
•; • : q&q:France, les ordonnances de nos rois ont tou-
ibiirs^ré{>répvé lé dôSfiôietce àfàfure^ en-quoi l’on
s’eft conformé à la doârine de l’Eglife & aü droit
îfâftOïi. 1 " .......... - / t. . ‘ ' .
. Oô a-fèulemént diftingué l’interet licite, de celui
qui nel’eft pas, auquel on applique plus volontiers
lé terme é*zifiïrc>
Ndri-feulement on admet parmi nous des ufures
tômpë«fâtOiies, légales celles qu’emappelle/«-
hiïôïr&s OU 'léhvvritionntlUs , mais meme 1 ü/wré lucra-
toite^ pourvu qu’elle n'excede pas le taux permis
par PôrdonUmïde : toutes ices^/^font réputées lé-
gitimês; ' • - • -!• '1 •-
Mais l’u fu r e lucratoire n’a lieu parftn nous q u en
àùa trè dàS jia v b i r , i°rx*anste contrat de conftitution 3fe rente-; pour les intérêts qui viennent e x m o r d
& o ffic ié ju d i c i s > 3 ° , dans les a d e s à titre o n é r e u x ,
autrèb qüe le ftè & t tels que tranfa&ions p our intérê
ts“ ci^Hs ou pour ren te s ; de droits incorporels , ou
flë'èhOti# mObihaitêS en gros ; 4 0. pour deniers pu-
pillaiteS^, t è q u i n’a lieu q u e contre le-tuteur , tant
q ue les deniers font entre les mains:1 j- p • -
... : n y a éèpendant quelque s pa ys où il eft permis de
it ip â le r In t é r ê t de ^ a rg en t p r ê t é , comme en Breta-
g fé '& r e n B re ffe , & à L io n entre marchandsyon pouf
lilleM 'P iy a b le s en payements f r o y t ^ v o x . déc rétales, '■
aU;d î g ^ ^ f c - o u c o d e , les.tU . d e u fu r is ; 8c les- traités !
de u f u r i s , de Salma fius, & autres auteurs indiqué? |
p a r B rjlIêffauOToru/^^, Ê r e g o rk is T olôfanus y D u - |
f e o l i h D o n # , tm ê à t u s e o n tr ru lu um & u fu r d r u m ;
Bou ch e l, & les m o ts C o n t r a t d e c o n s t it u t io n ;
iN téR Ê T ,ÎPR;ÈT-, D b-LTOATION , ÜSURPBR. f A )
Ü-SURE .BESS A^E--, chez, les' Romains était l’intérêt
à huit pour cént par an. Ellé ëroit ainfr appcllêe du
mOt-é«& y q«t fignifioii fouit parties de l’as , ou femme
entière. \ / - >yj ‘ * -?*■ f
Usuw» c e n t é s im e i^étoic pas, comme quelques
U s U
interprètes P o nt p en fé , Un intérêt de Cent pour Cent
par an ; car jamais unt i u f u r e fi enormeine fut permi-<
fe. h 'u ju r e c cn té fim e la plus fo rte qui a i t eu lieu che^
les Romains^ e to it c e lle q u i dans le cours de cent
mois éga lo k le fo rt p r in c ip a l, au m o y en de ce que
de c en t deniers on en p a yo it un par mois ; ear les
anciens avoient coutume de compter a v e c leurs débiteurs
tous lé s m o is , & de fe faire p a y e r l’intérêt
chaque mois. U n den ie r pa r mois faifoit douze deniers
par a n , ou le dénier douze. A in fi pour appliquer
.cela à nos va leu r s n um é ra ire s, cent liv. tournois
, chacune de vingt f o l s , & le fo l de douze den
ie r s , Y u fu r e c cn té jîm e auroit été de une livre tour-
dois pa r m o is , & douze livre s tournois par ah ; ce
qui en huit ans & quatre mois é g a le fo it le fort prin-
cipal-. , ,
C e tte ufure considérable s’eto it perpétuée chez les
Roma ins ju fq u au tem sd e Ju ftin ièn , malgré les dé-
fenfes ré itéré es de fes prédéccffeurs qu’il renouvel-
la . V o y c { Bu cl æ us de affe, Hermolaus Bârb arus, Ægi-
dius D o fan u s , Alciatus Molinæus de ufuris, Gregorius
T o lo fan u s , &; les mots In t é r ê t , U s u r e un-
CIALE. (A ) •
U s u r e c iv i l e , Pline donne ce nom aux ufures
fem ifie s , parce que c’ étoient les plus fo rtes des uffi
rts communes. Voyt{ G rego r ius T o lo fa n u s , liv. I f
ch. iiji
.. .Us u r e c o m p e n s a t o ir e eft celle pa r laquelle
on fe dédommage du to r t que l’on a r e ç u , ou du profit
dont on a été p r iv é , propur damnum emergens, vel
lucrum ceffans. - ' ■- ■ -,
C ette ufure n’a rien de v ic ie u x , ni de repréhenfible
fiùvant les lo is & le s c an o n s , parce que ho rs le cas
d’üne néceifité ab fo lue , l’on n’ eft pas oblige de faire
le profit d’un autre à fon prejudice.
C ’eft fu r ce principe, qu’ il eft permis au vendeur
de retirer, les intérêts du pr ix d’un fonds dont il n eft
pas p a y é , & ce en compenfation des fruits que l’ae*
qiiéreur perço it. .
I l en eftd e même des intérêts de la d o t , exigible o£
non p a y é é , de c eu x de la légitime ou portion héréditaire
, d’ une foute de p a rta g e , ou d’un reliquat de
compte d e tutelle; „ • • ' ;
- C ette ufure compenfatoire e ft aüffi appellee legale,
pa rce q u’elle e f t due. de plein droit .Ôt ia n s convention.
- ; I m Ê m m Ë Ê
rU s u r e c o n v e n Tio n e l l e eft 1 in te re t qui eltdu
en ve rtii de la ftipulafion feulem ent, à J.a différence
des intérêts qui font du? de plein droit en certains
c a s , & que l’on .appelle .par cette ra ifo n ufures legale
s . \ ■’ ■ . g - :■ :• •
L 'ufure punitoire e ft du nombre des ufures conventionnelles.
Voÿe{, U s u r e l é g a l e & In su r e puni-
toire. . .du! aei?. ' " ,J •
U s u r e d e u n g E é to it l’ interet a onze pourcent
p a r an ; le terme deuneelignifiant onze parties de las
, ou fomme entière. ; ’ ’ ’ ‘ T \ cL i; P !
U s u r e d é x t a n t e étoit l’ intérêt à d ix pourcent
p a r , dextans fignifiant.dix partie?; de Uas :QU prin-.
1 cipa l^'é^y'e^Us u r e VN C iA L E ..
i U s u r e d o dHa n t e étoit l’ intérêt à neuf pour
cent p a r a n , car da i/m ^ fignifioit n eu f parties del as.
V o y t { U s u r e u Nc x a l e , U s u r e s e x t a n t e , f o - .
U s u r e l é g a l e c’ eft L’ in té rê tq u i'e ft dCide plein
d ro it y ien v e r tu de la lo i & fans qu’i f fo it belpm de
c on v en tion , comme cela a lieu en certains cas, par
exemple pour les intérêts du p r ix de la vente d un
fo n d s , pour les intérêts d’üne dot ppn payee, dune
pa rt hé réd ita ire , légitime , foute de pa rtage, & •
fW r U s u r e .c o m p e n s a t o ir e . ; M m -o v ;v j R .
b U s u r e l é g i t im e , on appelloit # » f i c fo e zK S ^ '
mains ; : le taux d’intérêt qui étoit autorifé ôc le | |
ufité y: icomme Vu fu re t r ien ta le , c’ e f t à dire a-4 P °
1 0 9 , j a a f u f u r e q u k qm ia ç e ,e ’ eft-àfdire à ;5.ppur.
U S U par an ; on donna cependant auffi quelquefois ce
•nom à 1 ufure centefime ou à 12 pour 100 par an ; qui
étoit la plus forte de toutes, parce qu’elle étoit alors
autorifee par la loi, ou du-moins qu’elle l’avoir été
anciennement, & qu’elle s’étoit perpétuée par un
ufage qui avoit acquis force de loi. Voye^ Yhiftoire de
la jurifp. rom, de M. Terraffon.
Usure lucrative o u lucratoire , eft celle
qui eft perçue fans autre caufe , que pour tirer un
profit de l’argent ou autre chofe prêtée ; cette forte
$ ufure eft abfolument approuvée par le Droit canonique
& civil, fi ce n’eft lorfqu’il y a lucrum ceffans
ou damnum emergens, comme dans le cas du contrat
de conftitution. Vyyeç Contrat de constitution
& Intérêt.
Usure maritime , nauücum feenus, eft l’intérêt
que l’on ftipule dans un contrat à la grofle ou à la
grofl’e avanture ; cet intérêt peut excéder le taux de
l’ordonnance,à caUfe du rifque notable que court le
prêteur de perdre fon fonds. Voye{ au digeftele titre
de nautico foenore. L’ordonnance de la marine, / . I I I .
tit. 5. le commentaire de M. Valin fur cette ordonnance,
& le mot Grosse avanture.
Usure m en tal e , eft celle quife commet fans
avoir été expreflement ftipulée par le prêteur, lorfqu’il
donne fon argent, dans l’efpérance d’en retirer
quelque chofe au-delà du fort principal. Cette ufure
eft défendue auffi-bien que Vufure r é e lle , mutuum
date nihil inde fperantes. Luc. vj.
Usure nautique, voye^ Usure maritime.
Usure punitoire ou conventionnelle , eft
le profit qui eft ftipulé en certains cas par forme de
peine, contre celui qui eft en demeure de fatisfaire
à ce qu’il doit.
Cette forte d'ufure, quoique moins favorable que
la compenfation, eft cependant autorifée en certains
cas , même par le Droit canon ; par exemple, en
fait d’emphyteofe, où le preneur eft privé de fon
droit, lorfqu’il laifTe palier deux ans fans payer le
canon emphytéotique ; 20. en matière de compromis
, ou celui qui refufe de l’exécuter dans le tems
convenu, eft tenu de payer la fomme fixée par le
compromis ; 3 °, en matière de teftament, dont l’héritier
eft tenu de remplir les conditions ou de fubir
la peine qui lui eft impofée par le teftament. Foyc^
le traité des crimes, par M. de Vouglans, tit. 5. ch. yij.
Usu r e q u a d r a n t e , étoit l’intérêt à 3 pour too
par an, car le terme de quadrans fignifioit la troifie-
me partie de l’as pu fomme entière.
Usu r e q u in q u u n c e , étoit l’intérêt à 3 pour 100
par an, quinquunce étant la cinquième partie de l’as
ou fomme entière.
Usure r é e l l e , eft celle que l’on commet réellement
& de fait, en exigeant des intérêts illicites
d une chofe prêtée ; on l’appelle auffi réelle pour la
.fuguer de l’ufure mentale, qui eft lorfque le prêt
a été fait dans l’intention d’en tirer un profit illicite,
quoique cela n’ait pas été ftipulé ni exécuté. Voyt{
Usure mentale.
Usure s e m i c e , étoit l’intérêt à 6 pour 100
par an ; fèmi étoit la moitié de l’as ou fix parties du
total qui fe divifoit en 1 2 onces.
Usu r e s e p t u n c e , étoit l’intérêt à 7 pour 100 par
«)n, ainfi appellé , parce que feptunx fignifioit fept
partie de l’as.
» V SURE s e x t a n t e , c’étoit lorfque l’on tiroit l’interet
a 2 pour 10 0 par a n , car fextans étoit la cinquième,
parties de l’as ou 2 onces.
Usure semi unc iale, étoit celle qui ne produisît
que la moitié d’une once par an, ou un demi de-
Pter par mois. Foye? Usure c entésime6* Usure
S o c ia l e .
Usure trientale o u triente , étoit chez les
omains l’intérêt à 4 pour 10 0 par an ; en effet,
Tome X F I 1. *
U S U 555 triens étoit la quatrième partie de l’as, il en eft parlé
au code de ufuris.
Usure unciale , on appelloit ainfi chez les Romains
l’intérêt que l’on tiroit au denier 12 d’un principal
, parce que l’as qui fe prenoit pour la fomme
entière étoit divifé en 12 onces ou parties ; de forte
que l’ufure unciale étoit une once d’intérêt, non pas
par mois, comme quelques-uns l’ont crû-, mais feulement
par an , ce qui ne faifoit qu’un denier par
mois ; autrement on auroit tiré 100 pour 100 par an,
ce qui ne fut jamais toléré ; ainfi Xufure unciale ou
centefime étoit la même chofe, voyeç ci-devant Usure
CENTÉSIME. Foyei auffi Cornélius Tacitus, annal.
lib. X F . Gregorius Tolofanus. ( A )
USURIER, f. ni. {Gram. & Jurifpr.} eft celui qui
prête à ufure , c’eft-à-dire à un intérêt illicite, foit
ue ce foit dans un cas auquel il n’eft pas permis de
ipuler d’intérêt, foit que l’intérêt qui eft ftipulé ex-
cede le taux porté par les ordonnances.
jLe terme d'ufurier ne fe prend jamais qu’en mau-
vaife part.
On appelle ufurier public, celui qui fait métier de
prêter à ufure.
Les ordonnances de Philippe le Bel en 1311 Sc
1313, celle de Louis XII. en 151 o & de Charles IX.
en 1567, ont défendu le prêt à ufure.
L’oïdonnance de Blois , art. zoz. a pareillement
défendu à toutes perfonnes d’exercer aucune ufure,
à peine pour la première fois , d’amende-honorable
, banniffement, & de condamnation de groffes
amendes, & pour la fécondé fois de confiscation de
corps & de biens.
Ces difpofitions ne font pas toujours fuiyies à la
rigueur, par rapport à la difficulté qu’il y a d’acquérir
une preuve complette de l’ufure, qui prend toujours
foin de fe cacher fous quelque forme légitime
en apparence. Foye^ le tr. des crimes, par M. de Vouglans,
& ci-devant le mot USURE. { A )
USURPATEUR , f. m. {Gram. &Jurifpr.) eft un
injufte pofTeffeur du bien d’autrui, & qui s’en eft
emparé par violence ou du-moins de fon autorité
privée.
On qualifie d'ufurpattur, non-feulement celui qui
s’empare induement d’un fonds, mais auffi tous ceux
qui s’emparent de quelque droit qui ne leur appartient
pas.
Ainfi celui qui prend le nom & les armes d’une
famille dont il n’eft pas iffu, eft un ufurpateur.
De même celui qui n’étant pas noble , fe. qualifie
d’écuyer ou de chevalier, eft un ufurpateur aé no-
blefTe.
Les fujets rébelles qui veulent s’ériger en Souverains
, font des ufurpateurs des droits de fouveraine-
té. Foy. Armes,Armoiries,Chevalier,E cuyer,
Famille , Maison, Nom , Noblesse, Souveraineté.
(A )
USURPATION, f. f. ( Gram. G Ju r fp r . ) eft l’oc,-
cupation de quelque bien ou droit de la part d’un
injufte pofTeffeur qui s’en eft emparé de Son autorité
privée ou même par violence. Foyeç Usurpateur.
Usurpation , ( Gouvernem. ) envahiffement injufte
de l’autorité, fans en être revêtu par les lois.
Comme une conquête peut être appellée une ufuç-
pation étrangère, Yufurpation du gouvernement peut
être nommée une conquête domtfiqut, avec cette' différence
qu’un ufurpateur domeftique ne fauroit jamais
avoir le droit de fon côté, au lieu qu’un conquérant
peut l’avoir, pourvu qu’il fë contienne dans
les bornes que la juftiçe lui prelcrit, & qu’il ne s’empare
pas des poffeffions & des biens auxquels d’autres
ont droit.
Quand les réglés de l’équité font obfervées,ilpe^t
bien y avoir changement de condu&eurs., mais npn
changement de forme & de lois de gouvernement*
A A a a i )