que$ ; & le plaiiir lit ce que Louis X IV . n’avoit pu
faire.
Le duç d’Orléans fy^ tços coujonftures , pour réunir
l’çgjile de France. Sa politique y étoit intéreflee.
Il craignoit des tems où il auroit eu contre lui Rome,
l ’Efpagne, & cen,t évêques.
Il falloit engager le cardinal de Noailles non-feulement
à recevoir cette çonfiitution , qu’il regardoit
çomme fcandaleufe, mais à rétrafter fon appel,qu’ il
regardçit çomme légitime. 11 falloit obtenir de lui
plus que de Louis X IV . fon bienfaiteur ne lui avoit
envain demandé,. Le duc d’Orléans dey oit trouver
les plus grandes oppolkions dans le parlement, qu’il
avoit exilç à Pontoife ; cependant il vint à b ou t de
tout. On compofa un corps de d o â rin e , qui contenta
pj efque les deux partis. On tira parole du cardinal
qu’enfin il aççepteroit. Le duc d’Orléans alla
lu^mçrne au grand-confeil, avec les princes & les
pairs., faire enregiftrer Un éd it, qui ordonnoit l’ac-
çeptation de la bulle , la /iupprefiion des appels, l’unanimité
& la paix.
Le parlement qu’on avoit mortifié en portant au
grand-çopfeil des déclarations qu’il étoiten poffefiion
d,e receyôir , menàçé d’ailleurs d’être transféré de
Ppntoife à B lois, enregistra ce que le grand-eon-
feil avoit enregiftré ; mais toujours avec, les réfer
ves_ d’ùfage, c’eft-à-dire, le maintien des libertés
de l’églife gallicane, & des lois du royaume.
Le cardinal archevêque , qui avoit promis de fe
retraiter,quandIe parlement ob é iroit,.fe y it enfin
obligé de tenir parole ; & on. afficha fçn mandement
de rétractation le 2,0 Août 17 10 .
X>epuisce tems, tout ce qu’on appelloit en France
janfénifnie - quietifme., bjdles, querellas théologiques,
bailla fenfiblement. Quelques évêques appelions ref-
térent feuls opiniâtrement ; attaché^ à leurs fenti-
raens.
Sous le miniftere du cardinal de F leu ry, on voulut
extirper le refte? dq parti, en dépotant un des
prélats.des plus ç>bftin,és. On çhoifit , r pour faire un
exemple , le vieux Soanin, é.veque de la petite vide
de Sénés y homme également pieujç inflexible,
d'ailleurs f^ns parens, fans crédit.
Il fut condamné par le gqncile provincial cj’Am-
brun, en. 17 x8 , tufpenâu.àe les fondions d ’éyêqvie
& de prêtrè, & exilé par la cour en Auvergne à Page
dé plus de 80 ans. Cefte rigueur excita quelques vaines
plaintes,.
Un réfte de fhnatifme fübfifta feulement dans une
petite pahi'è du peuple de Paris , fur le tombeau du
diacre Paris , & les jéfuites eux-mêmes femblerent
entraînés dans la chute du janfénifmé. Leurs armes
émouffées n’ayant plus d’adverfaires à combattre, ils
perdirent à la cour le crédit dont le Téllier avoit
aîmfé. LèS évêques ftir lefquels ils avoient dominé,
les confondirent avec les autres religieux ; & ceux-
c i ayant été abaiffés par eu x , lés rabâilferent à leur
tour. Lès parlemens leur firent fentir .plus (f une fois
ce qu’ils penfoient d’eux , en condamnant quelques-
uns deieürs écrits qu’on auroit pu oublier. L ’umver-
lité qui eommençoit alors à faire de bonnes études
dans-la littérature, & à donner une excellente éducation
, leur enleva une grande partie de la jeunefîe;
Sf ils attendirent pour-reprendre leur afeendant, que
lçtems leur.-foumît des hommes de génie, & des
conjonâures favorables.
Il ferait-très-utile à ceux qui font entêtés de toutes
ces.difputes, de jetter les yeux fur l’hiftoire générale
du monde ; car en oblérvant tant de nations, tant
dg moeurs, tant de religions différentes, on voit le
peu dé figuré que font ltir la terre un molinifte & un
janfénifle. On rougit alors de fa frénéfie pour- un
paru qui fe perd dans la foule & dans l’immenfité des
choies. (Z ? ./ .)
“ u n i o n , JO N C T IO N , {Synonyme.) l’union^:
garde particulierement-deux differentes chofes quî
fe trouvent bienfénfemble. La jonction regardé pr0,
prement deux choies éloignées , qui fe rapprochent
l’une de l’autre;
L em o td ’«/zio» r-enferme une idée d’accord ou de
convenance. Celui de jonction femble fuppofer-üne
marque ou quelque mouvement.
On dit Vunion des Couleurs, & la jonction des armées
; l'union de deux voifins, &6 la jonction de deux
rivières.
Ce qui n’eft pas uni eft d ivifé ., ce qui n’eft pas
joint -eft fëparé.
On s’u n itpour former des corps de fociété. On
; fe joint pour îëraflembler, & n’être pas feuls.
Union s’emploie fouvent aiir figuré en vers & en
profe ; mais on ne fe fert de jonction que dans lefens
littéral.
U union foutient lé s familles, & fait la puiffance
des états. La jonction des ruiffeaux forme les grands
fleuves. Girard ,fynon. français. {D . J . )
U n io n c h r é t i e n n e , {H i( l.e c c lé jîa ( liq u e .) communauté
de veuves & de filles, projettée par madame
de Polaillon , inftitutrice des filles de la providence
& exécutée par M. Vachet , prêtre, de Romans en
Dauphiné, fécondé d’une feeur Renée dé Tordes,
qui avoit fait l’étâbliffement des filles de la propagation
de la foi à Metz, & d’une foêur Anrte de Crozç,
qui avoit une maifon à Charonne, où la communauté
de l ’u n io n ch r é tie n n e commença, en 16 6 1. Le but fin-
gulier de cette aflociàtion étoit de travailler à la cen-
verfion des filles & femmes hérétiques, à retirer des
femmes pauvres , qui ne pourraient être reçues ailleurs,
&: à élever de jeunes filles. Le féminaire de
Charonne fut transféré à Paris en 168.5 ; elles eurent
des conftitutions e,n 16.62. : ces conftitutions furent
approuvées en 1668. Ces filles n’ont de pénitence
que celles de l’églife ; feulement elles jeûnent
le vendredi. Elles tiennent de petites écoles. Après
deux ans d’épreuves , elles s’engagent par les trois
voeux ordinaires & par un voeu particulier d’union.
Elles ont un vêtement qui leur eft propre.
La petite union eft un autre établiffement fait par
le même M. le Vaçhet, mademoifelle de Lamoignon,
&C une mademoifelle Mallet. Il s’agifioit de retirer des
filles qui viennent à Paris pour fe rv ir , de fonder
un lieu où les femmes piment trouver de Fçmrhes-
de-chambre & des fervantes de bonnes moeurs. Ce
projet s’exécuta en 16.7.5),
U n io n , {Gram. & Jurifp.) fignifie en général la
jonction d’une chofe à une autre, p o u r ne fa i r e enfentr
ble q u’un tout.
En matière bénéficiale on entend par union la jon-
êfion de plufieurs bénéfices enfemble.
On diflingue plu fieurs fortes d’unions>
La première fe fait quand les deux églifès relient
dans le même état qu elles étoient, fans aucune dépendance
l’une de l’autre, quoique pofTé.dées par le
même titulaire.
La fécondé, lorfque les deux bénéfices, demeurent
aufli dans le même é ta t , & que les fruits font perçus
par le même titulaire , mais que le moins confidéra-
ble eft rendu dépendant de l’autre; auquel cas le titulaire
doit deflervir en perfonne le principal héné»
fice , & commettre pour l’autre un v ica ire , s’il eft
chargé de quelque fervice perfonnql ou de la conduite
des âmes.
La troifieme eft lorfque les deux titres font tellement
unis, qu’il n’y en a plus qu’un , foit au moyen
de l’extinéHon d’un des titres, & réunion des revenus
à l’autre, foit par l’incorporation dès deux titres.
Les unions perlonnelles ou à vie pu à tems , ne
font pas admifes en France , n’ayant peur but que
3 1 l’utilité
l’utilité de l’impétrant, & non celle de l’églife.
Les papes ont prétendu être en droit de procéder
feuls â l’union des archevêchés & évêchés.
De leur côté les empereurs grecs prétendoient
avoir feuls droit d’unir ou divifer les archevêchés ou
évêchés, en divifant les provinces d’Orient.
L’églife gallicane a pris là-deflùs un fage tempérament,
ayant toujours reconnu depuis l’établiflement
de la monarchie que l’union de plufieurs archevêchés;
ou évêchés ne peut être faite que par le pape ; mais
que ce ne peut être que du confentement du roi.
Le légat même à latere ne la peut faire 9 à moins
qu’il n’en ait reçu le pouvoir par fes facultés duement
enregiftrées.
L’union des autres bénéfices peut être faite par l’évêque
diocéfain, en fe conformant aux canons & aux
ordonnances. -
Mais fi l’union fe faifoit à la manfe épifcopale, il
faudrait s’adrefler au pape, qui nommeroit des com-
miffairas fur lieu x , l’évêque ne pouvant être juge
dans fa propre caufe.
Aucun autre fupérieur eccléfiaftique' ne peut unir
des bénéfices, quand il en feroit le collateur, & qu’il
auroit jurifdiclion fur un certain territoire.
C’eft un ufage immémorial que les bénéfices de
collation royale peuvent être- unis par le roi feul en
yertu de lettres-patentes regiftrées en parlement.
Toute union en général ne peut être faite fans né-
cefîité ou utilité évidente pour l’églife.
II faut aufli y appeller tous ceux qui y ont intérêt,
tels que les collateurs,patrons eccléfiaftiques & laïcs,
les titulaires , & les habitans , s’il s’agit de l’ union
d’une.cure.
Si le collateur eft chef d’un chapitre, comme un
évêque ou un abbé; il faut àufîi le confentement du
chapitre, ..
Quand les collateurs ou patrons refufent de con-
fentir à l’union , il faut obtenir un jugement qui l’ordonne
avec eux : à l’égard du titulaire & des habitans,
il n’eft pas befoin de jugement ; les canons &
les ordonnances ne requierant pas leur confentement;
on ne les appelle que pour entendre ce qu’ils auroient ‘
à prqpofer contre l’union, & l’on y a tel égard que
de raffon.,.^;” ..., 0 1
^ On ne peut cependant unir un bénéfice vacant, ]
n y ayant alors perfonne pour en foutenir les
droits.
. Pour vérifier s’il y a néceffité ou u tilité, on fait
une information de commodo & incommodo, ce qui eft
dureflort de la jurifdiûion volontaire; mais s’il fur-
vient des conteftations qui ne puiffent s’inftruire
femmairement, on renvoie ces incidens devant l’ofj
confentement du roi eft nécefFaire pour l’union
ae tous les bénéfices' confiftoriaux, des bénéfices qui
0m ent en yêgale , & pour l’union des bénéfices aux
communautés féculieres ou régulières, même pour
S 'u n ir 1 ^ P enc*ent ^es abbàyes auxquelles on veut
° ^ ent au^ quelquefois des lettres patentes
L i f M i des autres bénéfices lorfqu’ils font con-
que'3 S a^n renclre l'union plus authentiles.
Iettfés-patenîes qui con.
union y le parlement ordonne une nouvelle
nation par le juge royal.
tende«? quelque^0is ^ un‘ r ^ ^es cures & pré-
ouà de«?ef ,U S ’ ^0nt revenu eft trop modique,
que cp r ^"uu^resjdes bénéfices réguliers, pourvu
«5 clanrt entd e s b ?n^fi? es f im p le s & non des offi-
ilence. faux ’ ^U1 °^>l^Sent les titulaires à la réfi- j
Tome X F I I t
, unit même quelquefois à un féminaire toutes
les prependes d une collégiale.
Mais les cures ne doivent point être unies à des
monafteres , ni aux dignités & prébendes des églifes
cathédrales ou collégiales, encore moins à des béné,
nees fimples.
_ h’unlon ^es’bén'éfices èiï patronage laïc doit être
taite de manière que le patron ne foit point lézé,
a. y.w tT el<i " efois des'bénéfices fimples de dif-
terens diôcefeS ’, mais deux cures dans ce cas ne peuvent
etre unies, à caufe de la confufion qui en rifu l.
teroit. • • ^
<2uand Vunion a été faite fans caufe légitime ou
fans_y obfervcr les formalités néceffaires , elle eft
abulîve, St la polfelîîon même de plulieiirs fiecleÿ
n en couvre point le défaut!
I H | B 9I Pfëtend «I»« | B eft nulle I obtient
des provlfions du bénéfice uni ; & s’il y eft troublé
il appelle comme d’abus du decret tYukion. '
, SI I B eft ancienne, rénonciation des formali-
> tes fait prefumer qii’elles ont été bbfervéës.
■ Enfin ^ quand le motif qui a donné lieu’à Vünioà
ce lle , on- peut rétablir les chofés dans leur premier
état, y v u le concile, de Trente, M. de Fleury, d’Hé!
■ aconit, de la Combe, les"mém. du clergé & le mot
B é n é f ic e . (A )
U n io n * créancière-, eft lorfque plülieitfs créanciers
d’un même débiteur1 obéfé-'de dettës, fe joignent
enfemble pour agir-dë concept, & p a r ® !m i-
nifterë'dës mêmes avocats prQcureufs j f î ’Éffét de
paivênir au recouvrement de leprd'filsé d’empêcher
que les biens de leur débiteur nefoient confommés
en frais, par la multiplicité & là contrariété1 des pro-
1 cedures dé chaque créancier.'' f . . ::
Cette union de créanciers fe fait par un contrat de:
vaut notaire, par lequeKls'déclarent qu’ils s’uniflent
pour ne former 'qu’un même corps , & pour agir par
le miniftere d’un même procureur, à l’effet de quoi
\ ils nomment un, ou plufieurs d’entre eux pour iyn- '
dics , à la requête defquels feront faites les pourfui- ’ tes. . . r .
, I.orlijue le debiteur- fait un abandonnement de
biens à fes créancièrs, (çeuf-ci -nomment des 'direc-
teurs -pour-gérer cé^biensj'les'-faiïe vendre, recouvrer
ceux qui font en maip tie rce ,.& p ourfairé lior-
dre à l’amiable entre les créanciers. éiÿij'AliANnoN-
n e m e n t , C e s s io n d e b ie n s , C r é a n c i e r , D i r e c t
e u r , D ir e c t io n , (--f )
U n io n , (Gotever. p ilil.) là vraie union dans un
corps politique , dit-un de nijs beaux génies, eft'une
; union d’harmonie , qui fait que toutes-les ' parties1
quelqu’oppofées’ qU’elles. nous ‘ paroiffentConcourent
au bien général-de la fociéirépcbin'me des d if-
fonnances dans la mufiqüe-, pbnçoiirenf à l’accord
total. Il peut y avoir de Vunion dans un état, oit l’on *
ne croit fftfrqtwd u tn»dile,, - < ^ 4 -dirè''qu1f peqt ’y
avoir une harmoriiëi, d-bîi'féfulte le bonHèur qui’feul
eft la vraie paix ? une harmonie -qui feiife produit la
force & le maintien de l’état. Il ep eft conïmé des1
parties de cet univers é'térhellemenf Iiees'parlVSibn.
des tines, & la réaélion des autres. '
Dans l’accord du defpotifme aliatique, c’eft-à-dire
de tout" gouvernement qui n’eft pas taodéré, il n’y a
point d'union; mais au contraire, il y a toujours une
divifion fourde & réelle. Le laboureur, l’homme de
guerre, le négociant, le magiftràt, lë nobfe, ne font
joints que parce que lës uns opprinient les aufres1
làns réfiftance; & fi l’on-y vôifde l’nnio'n', 'cè ne foiit
pas des citoyens qui font Unis, mais des corps morts
enfévelis les uns auprès des autres. L ’union d’un- état "
conlifte dans un gouveriiémenf libre, oit-le plus fort
ne peut pas opprimer le plus foiblé. (D .- JA
■ U n io n de CEcoJfe avec L'Angleterre, (^Hiji. modA)
traité fameux, par lequel ces-deux royaumes-font '
C c c