
LesÎTançois, K quiieslangaeslat'me & italienne
font iiKormues, peuvent Ere Amelot de fa Houf-
fty e > hiftojre du gouvernement de Fimfiÿ S. Dit»
<£er âefcripfion de fa république de Vènife-, l ’abbé
Laugier, hiitoiré fcVtn ifa, dqnns fa fondation juf-
qu’ SuTOs’îattrs: Paris’ , 176.4. en cinq vo l. m - ix .^ Le
chevalier DP 3AVCOVK'l •) . .
VKNtSE, gouvernement de , ( lyrott polit, j ce gouvernement
dbnfles V énineos cachent aux étrangers
le régime « v e t iant de foin, commença en 709 par
fe mettre en république avec un chef auquel on doti-
ria lé nom de duc ou doge. Ges princes de la république
aytmtfans ccffe augmenté lenrpviiilan.ee,les principaux
citoyens xctblurent enfin de là modérer. S e-
tentaflèmblésdàns l’ ëglife de S. Marc , ils établirent
en 1172. un coniëil indépendant., de créèrent douze
tribuns qui pourroient s’oppofér aux ordonnances
du prince. C e s f ribtins eurent encore le droit d’élire
chaque année quarante perlinmes par quartier, pour
compofer le grand confcil qu’on venoit de cré e r, de
forte qu’il étoit de deux cens quarante citoyens, la
ville de Fàii/t étant divifée en fix quartiers;&com-
me ce ctntfeil’fë renouvelioit tons les ans, chacun
avoit efpérance d’y entrer..
L ’ordre de ce gouvernement dura cent dix-fèpt
dns > c’ift-à-dire jüfqu’ en 1x89 , que le doge Pierre
Gradenigoentreprit de changer entièrement la face
de la république, & d’éfâhlîrune Véritable arifto-
c ra tié , en fixânt à perpétuité le grand conféil à ttn
nombre de citoyens & à leurs defeendans. Il fit palier
à la Quaranfie criminelle, qui eft une chambre fou-
veraine de quarante juges, un^ decret portant que
tous ceux qui avoient compofé le grand confeil des
quatre années précédentes, feroient balotés dans
cette chambre, & que ceux quiauroient douze balles'
favorables, coinpoferoient eux 6c leurs defeendans
le grand confeil à perpétuité* . ■
La nobleffe vénitienne eft divifée en differentes
claffes. La première comprend les familles des douze
tribuns qui furent les éle&eurs du premier doge, &
qui fefont prefque toutes conservées jufqu’à préfent.
A ces douze maifons qu’on appelle électorales, on en
a joint douze autres, dont l’ancienneté va prefque
de pair ave c les douze premières; mais toutes font
extremèment déchues de leur ancien éclat par le luxe
& la pauvreté,
La fécondé claffe de la nobleffe vénitienne fe trouve
compofée des nobles qui ont pour titre le tems de
la fixation du grand confeil, & dont les noms étoient
écrits dès ce tems-là dans le livre d’or , qui eft le ca-
taloguequ’on fit alors de routes les familles de la no-
blefle vénitienne. On met au rang de cette nobleffe
du fécond ordre les trente familles qui furent aggré-
gées à la nobleffe en 1380 , parce qu’elles avoient
fecouru la république de femmes confiderables pendant
la guerre contre les Génois.
Dans latroifieme claffe de la nobleffe vénitienne
on comprend environ quatre-vingt familles qui ont
achetéla nobleffe moyennant cent mille ducats, dans
le befoin d’argent oh la république fe trouva réduite
par la derniere guerre de Candie. On ne fit aucune
diftinâion entre les perfonnes qui fe préfenterent,
c’eft-à-dire , depuis le gentil-homriie de terre-ferme
jufqu’à l’artifan. Cettetroifieme forte de nobleffe vénitienne
ne futpoint d’abord employée dans les grandes
charges de la république. On lui préféroit les
nobles d’ancienne origine.
Les citadins qui font les bonnes familles des citoyens
vénitiens, compofent un fécond état entre
la nobleffe & le peuple. On diftingue deux fortes
de citadins : les premiers le font de naiffance ,
étant iffus d e Ces familles, qui avant la fixation du-
grand-fconfeil avoient la même part au gouvernement
qu’y a préfentement la nobleffe vénitienne. Le
fécond ordre des citadins eft compofc de ceux qui
ont par mérite ou par argent obtenu ce rang dans la
république. Les uns & les autres jouiffent des memes
privilèges. La république fait femblant d’honorer les
vrais citadins, 6c leur donne toutes les charges qu’on
tient au-deffous d’un noble vénitien. La dignité de
grand-chancelier eft le pins haut degré d’élévation
oh puiffe prétendre un citadin. Le rang & la grandeur
de' cette charge en rendroit la fonttion digne
d ’un des premiers fenateurs , fila république jaloufe
de fon autorité, n’avoit réduit cet emploi au feul
exercice des chofes oh la charge l’oblige , fans lui
donner ni voix , ni crédit, dans les tribunaux oh il
a la liberté d’entrer.
La dignité de grand-chancelier, celle de procurateur
de S. Marc 6c celle du doge font les feules qui fe
donnent à vie. Foye£ les mots DOGE & PROCURATEUR
de S . Marc.
Comme la république a voulu conferver dans l’ordre
extérieur de fon gouvernement une image de la
monarchie , de l’ariftocratie 6c de la démocratie ,
elle a représenté un prince fouverain dans la perfon-
de de fon doge : une ariftocratie dans le prégadi ou
le fénat, 6c une efpece de démocratie dans le grand-
confeil, oh les plus puiffans fent obligés de briguer
les fuffrages ; cependant le tout ne forme qu’une pure
ariftocratie. -
Une des chofes à quoi le fénat s’eft appliqué avec
grand foin , a été d’èihpêcher que les princes étrangers
n’euffent aucune connoiflance de fes délibérations
ni de fès maximes particulières ; 6c comme il
eût été plus facile à la cour de Rome qu’à aucune
autre d’en venir à-bout, 6c même de former un parti
confidérable dans le fénat, par le moyen des eccléfiaftiques
, la république né s’ eft pas feulement contentée
de leur en interdire l’entrée, elle n’a même
jamais fouffert que la jurifdi&ion eccléfiaftique ordinaire
fe foit établie dans fes états avec la même autorité
que la plupart des princes lui ont laiffé prendre,
6c elle a exclu tous les eccléfiaftiques, quand
même ils feroient nobles vénitiens, de tous les con-
feils & de tous les emplois du gouvernement.
Le fénat ne nomme aucun vénitien au.pàpe pour
le cardinalat, afin de né tenter aucun de les fujets à
trahir les intérêts de la république , par Yefpérance
du chapeau. Il eft vrai que l’ambaffadeur de Venife
propofe au pape les fujets de l ’état qui méritent cet
honneur, mais il fait fes follicitations comme fimple
particulier, & ne forme aucune demande au nom du
fénat. Aufli le cardinalat n’eft pas à Vtnife en aufli
grande confédération qu’ iH’eft a il^ ^ ^ ^ ^ J
Le. patriarche de Ftnife eft élu par lè fénat ; il ns
met à la tête de fes mandemens , que N . . . divinâ
mifiratione Venetiarumpatriarcha, fans ajouter, comme
les autres prélats d’Italie > fanchz fid is apojloliccs
gratiâ.
Soit encore que la république ait eu deffein d’ôter
aux eccléfiaftiques les moyens d’avoir obligation à
d’autres fupérieurs qu’au lénat, foit qu’elle n’ait eu
d’autre vue que de maintenir l’ancien ufage de l’é-
g life , elle a laiffé l’ éle&ion des curés à la difpofition
des paroiffiens, qui doivent choifir celui des prêtres
habitués de la même paroiffe qui leur paroît le plus
digne. Tous ceux qui poffedent des maifons en propre
dans l’étendue de la paroiffe , nobles, citadins
& artifans, .s’affemblent dans l’églife, dans le terme
de trois jours après la mort du curé, 6c procèdent à
l’éledion par la pluralité des v o ix , faute de quoi la
république nomme un curé d’office.
H eft vrai que l’inquifition eft établie à Fenife ; mais
elle y eftdu-moins fous des conditions qui diminuent
l’atrocité de fa puiffance. Elle eft compofée à Fenifi
du nonce du pape , du patriarche de Fenife toujours
noble vénitien, du pere inquifiteur toujours de l’or-.
dre de S. François, & de deux principaux fenateurs
qui font affiftans, 6c fans le confentement defquels
toutes les procédures font nulles,, 6c les fentences
hors d’état d’être mifes à exécution.
L’héréfie eft prefque la feule matière dont l’in-
quifition de Fenifi ait droit de connoître ; les défor-
dres qui fui vent l’héréfie, ou qui peuvent l’entretenir
,ont des juges féculiersqui prennent connoiflance
de ces matières. Tous ceux qui font profeffion d ’une
autre religion que de la catholique, ne font point
fournis à l’inquifition ;. 6c depuis le catalogue des livres
d é fen d u sq u i fut drefïé lorfque la république
reçut l’inquifition, il n’eft point permis au laint office
d ’en cenftirer d'autres que ceux que la république
elle-même cenfure. Outre cela, le fénat entretient
deux dofteurs qu’on appelle confultmrs d'état, l ’un
religieux, & l’autre féculier, qui font chargés d’exa-
miner les bulles , les brefs 6c les excommunications
qui viennent de Rome, 6c qu’on ne reçoit jamais fans
l’approbation de ces deux docleur^.
Le college, le prégadi 6c le grand confeil font
mouvoir l’ état. Le college eft compofé du doge, de
fes fix confeillers , des trois chefs-de la quarantie criminelle,
dés fix fages-grands, de cinq fages de terre
ferme , 6c des cinq lages des ordres, en tout vingt-
fix perfonnes. Foye{ D o g e , Q u a r a n t i e , S a g e s -
g r a n d s ,.
Mais toute l’autorité de la république eft partagée
entre le fénat ou le prégadi ( dont il faut confulter
l’article en particulier) & le grand-confeil. Le premier
réglé fouverainement les affaires d’état ; le fe-
tond dilpofe abfolument de toutes les magiftratures.
Il a droit de faire de nouvelles lois, d’élire lesféna-
teurs, de confirmer les éleétions du fénat., de nommer
à toutes les charges, de créer les procurateurs
de S. Marc, les podeftats 6c les gouverneurs qu’on
envoie dans les provinces ; enfin le grand-confeil eft
l’affemblçe générale des nobles, oh tous ceux qui ont
vingt-cinq ans, 6c qui ont pris la vefte,entrentayeç
le droit de fuffrage. De même tous les membres du
college, ceux du confeil des d ix , les quarante juges
de la quarantie-criminelle, 6c tous les procurateurs
de S. Marc entrent au prégadi, de forte que Ion af-
femblée eft d’environ z8q membres, dont une partie
a vo ix délibérative , 6c le refte n’y eft que pour
écouter.
L e confeil des dix prend connoiflance des affaires
criminelles qui arrivent entre les nobles , tant dans
la ville que dans le refte, de l ’état. Foye{ D ix çon-
fe il des.
Le tribunal des inquifiteurs d’état eft compofé de
trois membres, qui font deux fenateurs du confeil
des d ix , & un des confeillers du doge. Ce tribunal
fait frémir, & par fa puiffance, parce que les exécutions
de ce tribunal font aufli feçretes que leur jugement.
Foye^ In q u i s it e u r s d'état.
Pour prévenirles défor.dres du lu x e , le gouvernement
de Fenife a établi des magiffrats appeüés fo~
pra-proveditor.i aile pompe. Ce font des fénateurs du
premier o rd re , qui par des ordonnances feveres ont
réglé la table, le train 6c les|iabits de la nobleffe vénitienne.
r
La république prend aufli'connoiffance des affaires
générales 6c particulières des religieux 6c des reli-
gieufes. Elle a établi à cet effet trois fénateurs avec
une autorité fort étendue fur la difeipline extérieure
dçs couvens ; ces trois magiftrats ont un capitaine dç
sbirres qui vifite les parloirs, outre quantité d’efpions
gagés; mais cette fevérité apparente eft plutôt par
•montre d’un gouvernement e x a ft, 6c pour empêcher
lesfuperièurs, eccléfiaftiques de s’en m êler, que
pour guérir un mal qui ne leur paroît pas moins né-
cefîaire que peu capable de remede,la jeunenobleffe
vénitienne faifant un de. fes plus grands plaifirs du
commerce qu’elle entretient avec les religieüfes.
La république gouverne les états de terre-fermé
par des, nobles qu’elle y envoie, avec les titres de
podeftats, provediteurs, gouverneurs, &c. Elle envoie
aufli quelquefois dans les provinces trois des
premiers fénateurs,. auxquels elle donne le nom d’in*
qufiteurs de terre-ferme, 6c qui font chargés d’écouter
les plaintes des fujets contre les gouverneurs, 6c de
leur rendre juftice ; mais tout cela n’eft qu’une pure
oftentation.
Il réfulte de la connoiflance du gouvernement de
F e n i f e que c’ eft une ariftocratie defpotique, 6c que
la liberté y régné moins que. dans plufieurs monarchies.
Ce font toujours fous différens noms des magiftrats
d’un même corps,. des magiftrats qui ont les
mêmes p rincipes, les mêmes vues , la même autorité
, exécuteurs des fois ôc légiflateurs en même tems.;
Il n’y a point de contrepoids à la puiffance patricienne
, point d’encouragement aux plébéiens, qui à
proprement parler, fontfous le joug de la nobleffe,
fans efpérance de pouvoir le fecouer. ( Le chevalier
DS. J AU COU RT.')
V e n i s e * état d e , ^Çéog. mod.), l’ état de la république
de Fenife fe partage en quatorze provinces,
dont il y en a fix vers le midi; favoir le Dogado oii
duché de Fenifi, le Padpuan , 1e Vicemtin, le Véro-
noile , le Breffan 6c le Bergamafc. Le Crémafque eft
au midi du Breffan , 6c la Poléfine de Rovigo eft au
fud du Crefcentin. Les quatre fuivantes font à fon?
nord du midi au feptentrion ; favoir la Marche Tré-
vifane, le Feltrin, le Bellunèfe 6c le Cadorin. A l’orient
de celle-ci font le Frioul, qui lui eft contigu, 6c
Plftrie fur le golfe de f e n i f i , prefque vis-à-vis le Fer-
rarois>i Le Pogado s’étend en long depuis l’embouchure
du Ljzouzp jufqu’à celle de l’Adige, & comprend
les îles des Lagunes, de Fenife, de Maran, 6ç,
tout le quartier qui eft vers la côte du golfe, depuis
Carvazere jufqu’à Grado , ainfi que plufieurs îles qui
font aux enyirons de la capitale. ( D . J . )
V e n i s e terre d e , ( Hifl. nat. ) bolus veneta, nom
d’une terre d’un beau rouge, qui s’emploie dans la
peinture fous le nom de rouge de Fenifi. M. Hill ob-
ferve;. que cette terre n’ eft point bolaire, mais une
ochre très-fine »douce au toucher, d’un: rouge pref-
, que aufli| v i f que celui du, miniu m , 6c qui colore fortement
les doigts. Cette terre eft d’un goût aftringent,
6c ne foit; point eflèrvefcence avec les acides. On la
tire de Çàrinthie d’oh elle pàffe par les mains des
Vénitiens qui la falfifient, 6c qui la débitent au refte
de, l’Europe pour la peinture. Voye^ HilL’s , natural
hiflory qffàjjits.
VÉNITIENS No BEES, ( Hift. mod. ) c’eft ainfi que
l’on nomme à Venifè les chers de la république, parmi
lefquels on choifît le doge, les procurateurs de
S. Marc, les provéditeurs, les ambaffadeurs, & tous
ceux, qui doivent remplir les fondions les plus importantes
de l’état. On divife les nobles vénitiens en
trois.claffes: la première eft celle des nobles qu’on
nomme êltttorali ; dans cette claffe font les douze
plus anciennes familles de la république. La fécondé
claffe eft celle des familles qui ont été adnfifes aux
privilèges de la nobleffe depuis l’an 1380. Enfin la
troifieme claffe eft celle des nobles qui ont acquis la
nobleffe pour de l’argent; on dit qu’il en coûte cent
mille ducats pour obtenir cette diftin&ion. On diftingue
à Venife les nobles de terre-ferme qui habitent la
partie du continent qui eft fujette à la république ;
ces derniers ne font point fi confidérés que les nobles
de Fenifi qui font en poffeflion de la fouveraineté.
VÉNITIENNE, f. £ (Soierie.) étoffe d’abord fabriquée
à Venife, 6c enfuite imitée en France. Il y en a
d’unies, de façonnées, avec de l’or & de l’argent, ou
feulement avec de là foie ; c’eft une efpeçe de gros-
de-tours , dont la tifliire eft extrêmement fine.