a 3 2 V I C
Les légats du pape , quelque pouvoir qu’ils aient
reçu de lu i, ne font toujours regardés en France
■ ue comme des vicaires du pape, qui ne peuvent rien
écider fur certaines affaires importantes, fans un
pouvoir fpécial exprimé dans les bulles de leur légation.
Voyt{ L é g a t .
Le pape donne le titre de vicaire apojlolique aux
évêques qu’il envoie dans les millions orientales ,
tels que les évêques françois qui font préfentement
dans les royaumes de Tunquin , de la Cochinchine,
Siam & autres. Voyt{ M is s io n s . Voye\ Fevret &
d’Héricourt.
V ic a i r e ou C h a m p io n , étoit celui qui fubfti-
tuoit quelqu’un & fe battoit pour lui en d ue l, ou.
pour fubir à fa place quelqu’autre épreuve du nombre
de celles qu’on appelloit purgation vulgaire, telles
que celles de l’eau froide ou de l’eau bouillante, du
feu, du fer ardent, de la cro ix, de l’euchariftie , &c.
Hincmar, archevêque de Reims, parlant du divorce
de Lothairc, roi de Lorraine, avec Thietberge, dit
qu’à défaut de preuve , le vicaire de la reine fe pré-
fenta pour fubir l’épreuve de l’eau bouillante dont il
fortit fans aucun mal. Voye^ D u e l , C h a m p io n ,
C o m b a t , C h a m p c l o s , E p r e u v e , P u r g a t io n '
v u l g a i r e .
C h a n o in e s - v i c a i r e s , font desfemi-prébendés
ou des bénéficiers inftitués dans certaines églifes cathédrales
pour chanter les grandes meffes & autres
offices : ce qui leur a fait donner lenom de chanoines-
vicaires , parce qu’ils faifoient en cela les fondions
des chanoines. Voye{ le gloffi. de du Cange au mot
vicarius , à l’article vicarii dicli beneficiarii , & c .
V ic a ir e d u c o m t e ou V ic o m t e , eft celui qui
fait la fon&ion du comte. Sous la première & la fécondé
race de nos rois , on donnoit le titre de vicaire
en général à tous ceux qui rendoient la juftice au
lieu & place, foit d’un comte ou de quelque autre
juge. Il y avoit des vicaires dans chaque canton. Les
vicaires des comtes ne jugeoient que les affaires légères
; la connoiffance de celles qui étoient plus importantes
, & des caufes criminelles étoit réfervée
au comte: ce qui donne lieu de croire que la moyenne
baffe juflice appellées quelquefois viaria ont tiré
de ces officiers leur nom & leur origine.
< Ils f ont appellés en quelques' endroits miffidomini-
ci , par rapport aux comtes qui les députaient dans les
différens cantons de leurs gouvernemens ; & en con-
féquence ils étoient obligés de fe trouver avec eux
aux plaids généraux des comtes.
Ils étoient auffi chargés du foin de lever les tributs
chacun dans leurs diftriûs, comme ont fait depuis les
maires des villes qui paroiffent defeendre de ces vi-
vaires.
Il eft fait mention de ces vicaires dans la loi des
Vifigoths , dans la loi falique ; la loi des Lombards
dans les capitulaires, les formules de Marculphe.
Ces vicaires des comtes font les mêmes qu’on appelle
ailleurs vicomtes , & en quelques endroits vi-
guiers. Foye[ V ic o m t e , ViGU iER.
V ic a i r e s d e s c u r é s , font des prêtres deftinésà
foulager les curés dans leurs fondions, & à les fup-
pléer en cas d’abfence, maladié ou autre empêchement.
, La première inftitution de ces fortes de vicaires,
eft prefque auffi ancienne que celle des curés.
L ’hiftoiredes vj. & vij. fiecles d e l’églife, nous apprend
que quand les évêques appelloient auprès
d’eux dans là ville épifcopale les curés de là campagne
diftingués par leur mérite , pour en compofer le
clergé de leur cathédrale ; en ce cas les curés commettaient
eux-mêmes des vicaires à ces paroiffes dont
ils étoient abfens, & cet ufage étoit autorifé par les
conciles.
Le fécond canon du concile de. Mende, tenu vers
V I C
le milieu du v ij. fiecle, en a une difpofition précife’
Le concile de Latran en 1 2 1 5 , canon 3 2 , dit en
parlant d’un curé ainfi appellé dans l’églife cathédrale •
idoneum fiudeat hàbere vicarium canonicè injiitutum.
Les différentes caufes pour lefquelles on peut établir
des vicaires dans les paroiffes, font. i ° . Quand
le curé eft abfent, l’évêque en ce cas eft autorifé par
le droit des décrétales à commettre un vicaire. L’ordonnance
d’Orléans confirme cette difpofition.
Quand le curé n’eft pas en état de la deffervir,foit
caufe de quelque infirmité ou de fon infuffifance U
concile de Trente autorifé l’évêque à commettre un
vicaire. 3 0. Quand la paroiffe eft de fi grande étendue
& tellement peuplée, qu’un feul prêtre ne fuffit pas
pour l’adminiftration des facremens & du fervice
divin ; le même concile de Trente autorifé l’évêque
à établir dans ces paroiffes le nombre de prêtres qui
fera néceffaire.
C ’eft aux évêques qu’il appartient d’inftituer de
nouveaux vicaires dans les lieux oit il n’y en a pas ;
ils peuvent en établir un ou plufieurs, félon l’étendue
de la paroiffe & le nombre des habitans.
Pour ce qui eft des places de vicaires déjà établies
lorfqu’il y en a une vacante, c’eft au curé à fe choisir
un vicaire entre les prêtres approuvés par l’évêque,
& à l’évêque à lui donner les pouvoirs néceffaires
pour prêcher, confelfer ; il peut les limiter pour le
tems & le lieu , & les lui retirer lorfqu’il le juge à»
propos. Le curé peut auffi renvoyer un vicaire qui
ne lui convient pas.
La portion congrue des vicaires, eft de 150 livres
lorfqu’ils ne font pas fondés.
Les vicaires avoient autrefois dans certaines coutumes
le pouvoir de recevoir les teftamens, concurremment
avec les curés ; mais ce pouvoir leur a été
ôté par la nouvelle ordonnance des teftamens.
Voye{ le concile de Narbonne en 1 5 3 1 , Rheimsen
15 6 4 ,1e concile de T rente, l’ordonnance d’Orléans,
art. 5 . la coutume de P a ris, art. 29 0 . Van-Efpen,
Boich, Fagnan, G erfon, Catelan.
V ic a i r e s d e s E l e c t e u r s , c i-après à la
fin de Varticle des vicaires de l’ empire.
V ic a i r e s d e l ’E m p i r e , font des princes quire-
préfentent l’empereur d’Allemagne, & ' qui exercent
fes fonttions en cas d’abfence ou au autres empêchement,
ou après fa mort en cas d ’interregne.
Anciennement les empereurs & les rois des Romains
nommoient ces vicaires dont la fonélion n’ étoit
qu’à v i e , & quelquefois même limitée à un certain
tems & à une certaine étendue de pays.
Mais par fucceffion de tems, cette dignité & fonction
font devenues héréditaires.
La fon&ion des vicaires de l’empire n’a lieu que
quand il n’y a pas de roi des Romains ; en effet le
roi des Romains, lorfqu’il y en a un, eft le vicaire général
& perpétuel de l’empire.
Il y a trois autres princes, qui au défaut du roi des
Romains, exercent les fondions de vicaire de l'empire,
favoir l’élefteur Palatin & l’élefteur de'Baviere,
& l’é le £leur de Saxe ; mais les deux premiers n’ont
entre eux deux qu’un même vicariat qu’ils font convenus
d’exercer alternativement.
Le vicariat de Bavière ou du Palatin s’étend dans
la Souabe, la Franconie , la Bavière & tous les pays
oii pafle le R h in , & dans les provinces d’Italie & autres
qui font foumifes à l ’empire.
Le vicariat de Saxe comprend les provinces oiYle.
droit faxon eft obfervé ; les duchés de BrunfVik &
de Lunebourg, de Poméranie, de Mekelbourg & de
Brême, & tous les autres pays fitués dans .les cercles
de la haute & baffe-Saffe, quoique le droit commun'
y foit en ufage.
Les vicaires de Pempire exercent leur pouvoir chacun
féparément dans les provinces de leur cUflrift,
* ' ....... fi
V I C fi ce n’ eft dans la chambre impériale cîe 'Wétzïaf otf
l ’on met dans les aries les noms des deux vicaires en-
femble, à caufe que la juftice y eft adminiftrée au
nom de tous les états de l’empire.
Les' vicaires de l'empire font la foriûion des anciens
comtes palatins qui adminiftroiént la juftice dans
1 l’empire au nom de l’empereur ; favoir le comte pala-
! tin du Rhin, & le comte palatin de Saxe.
Leurs principales fonriions eonfiftent à nommer
aux bénéfices , dont la nomination appartient à
l’empereur, préfenter aux chapitres des églifes cathédrales
ou collégiales, & aux abbayes, des per-
fonnes capables pour remplir la première chanoine-
| rie ou dignité vacante, ce que l ’on appelle en Allemagne
droit de premières prières , & qui revient à-peu
{ près à ce qu’on appelle en France, droits de joyeux
avènement.
Ce font eux auffi qui adminiftrent les revenus de
l’empire, & qui en difpofent pour les affaires publiques
; ils reçoivent les fois & hommages des vaffaux
de l’empire, donnent l’inveftiture des fiefs, excepté
des principautés & autres grands états dont l’invefti-
j ture eft réfervée à l ’empereur feul, lequel à fon avé-
nemerit confirmè tout ce que les vicaires ont fait pen-
I dant l’interregne : -néanmoins ceux qui ont fait la
foi & hommage à un des vicaires de l’empire y font
obliges de la renouveller a l’empereur.
Le roide-Bohème, l’éleéieur de Bavière , ceux de
S axe, de Brandebourg & le comte Palatin, ont auffi
chacun des vicaires nés héréditaires pour les grandes
chargeS'de la couronne impériale, qui font attachées
à leur éleriorat. Ces vicaires (ont les fondions én la
place de oeux qu’ils repréfentent à l’exclufion de
•leurs embàffadeurs; ils font inveftis de ces vicairies
par l’empereur. Voye^ Heiffi hift. de l'empire, du.Can-
1 £ e * §loJ - ’iat' la Martiniere.
V ic a ir e -d e l É v ê q u e , eft celui qui exerce -fa
ii juridiriion ; les eveques en ont de deux fortes -, les
•uns pour la juridiriion volontaire qu’on appelle v i-
, maires generaux ou grands vicaires, ^quelquefois auffi
t des vicaires forains ; les autres pour la jurifdiriion
1 tontentieufe, qu’on appelle Voye^ V ic a i -
I RE fo r a in , .Gr a n d v i c a i r e , O f f i c i a l .
V ic a i r e -f e r m i e r , étoit celui auquel un curéou
I * bénéficier à-charge d’ames, donnoit à ferme un
‘ bénéfice qu’il ne pouvoit conferver, & que néan-
! moin.s ü retenoit fous le nom deoe fermier. Dans le
concile qulfut convoqué à Londres par Otton cardinal
légat en -12 37 , les I e , 8e , 9e & 10e decret,
eurent pour objet de réprimer deux fortes de frau-
j S Y^n a Y0? éventées pour garder enfemble
deux bénéfices a charge d’ames. Celui qui étoit pourvu
d une cure commeperfonne, c’eft-à-dire , curé en
titre, en prenoit encore une -comme vicaire, de con-
cert avec ht.perfonne à qui il donnoit une modique
rétribution ; ou -bien il prenoit à ferme perpétuelle
à vil prix le revenu de la cure. Ces abus étoient de-
( venus ^communs , qu’on n’ofa les condamner abfo-
lument ; on fe contenta de donner à-ferme les doyennes,
les archidiaconés & autres dignités femblables,
ou les revenus de la jurifdiâionfpirituelle & de l’ad-
miftration des -f acremens. Quant aux vicaireries, on
aetendit d en admettre perfonne qui ne fût prêtre ou
n e at de I etre aux premiers quatre-tems. Voye? le
enap. ne clencivel monachi vicesfuas . & c. qui eft un
C° nCile d* Tours- L e - c a n o n ^ ^ ^ ™
autrp^W^ FOR.Al,N > un vicaire d’un évêque ou
ner au?dphL’ T 1 a r i ® Pouvôir que pour gouver-
partie feul* S quelquefois dans une
du orélat .mentilf ter.ritoire fournis à la jurifdiélion
^ n d v ic a ir e d e Pontoife, qui ■ B U
Tome X V d f
V I C 233
j énÉeni^ au® quelquefois par v ic a ir e f o r a i n la
doyen ru r a i, parce H H en cette partie le W Ê .
de i e veque p our un certain canton. Voyez D o y e n
jftURAL. J 1
Gén é r a l , eft celui
qui tait les fonctions d un eveque ou autre prélat.
L e s grands-vicaires o u vicaires généraux des é v ê q
u e s , font des prêtres q u’ils établiffent pour exer-
, r ^ eur nom leu r ju r ifd ia io n vo lo n ta ire , & p our
les foulager dans cette partie des fo n d io n s de l’L i f -
copat. . - 1 1
1, Pa^ e dans le fexte des vicaires généraux de
1 eveque, fous le titre de officia vicarii. Boniface VIII.
les confond avec les officiaux, commeon fait encore
dans plufieurs pays : auffi ûippofe-t-on dans le fexte
que la junfdiaion volontaire & la contenrieufefont
reunaesen la perfonne du vicaire général de l ’évêque
Alais en France, les évêques font dans l 'ufage de
confier enr junftliaion contentieufe à des officiaux.
oc la volontaire a des grands-vicaires.
Quanti la commilfîonciu grand vicaire s ’é t ta i fur
tout fe dipcefe fans r e f td a io i, -on l’appelle vicaire
general; mats quand if n’a reçitde pouvoir que pour
gouverner certaines parties du diocèfe - on l’appelle
vicaire général forain. : ; - • - ^
L é vêque n’eft pas obligé de nommer.des grands*
v ic a ir e s ., f i c e n’eft .en. cas d’abfence hors de fon é v ê ch
é , ou en cas de maladie ou autre empêchement lé-
g itirn e , ou bien a caufe d e l’ éloignement de la v ille
-epftcopafe ; & - enfin s ’il y a dive r iité d’id iomes dans
ditter.entes parties d e leur diocèfe.
a W U m m H par
fignee de 1 evêque & de.de(.-x témoins ,.& infinuée-atî
greffe des mfmttaticms.eccléfiaûiques d urforèfe à
.pente de nulüté.-des aôes.que feroitle grand vicaire.
f ou; i tre srn«d vicaire, il faut être prêtre, gradué '
naturel françois ou.naturalifé. & ’
: Les réguliers peuvent h r e grandsMcaires, pourvu
quece.foit du confenrejnent.de leur, fupérieuï.
L ordonnance de Blois défend à tous officiers des
-cours fouveraines & autres .tribunaux , .d’exercer la
fonction de grand-vicaire..
Il y.a neanntoins-unjcasoM’évêque peut, & me
B nommer pour ion.grand-vicaire, ad hoc M
confetller clerc du parletnbrit .; favoir., Jorfqu’on y
.rattile ƒ rocès.à un eccIéfiaftique, afin que c e vicaire
procédé à linflruftton, conjointement avec le conseiller
lare, qui en eft: chargé.,
y.Kév'âju.e-.ne peutRétablir .de grdnd^ieaire.: qu’a-
-près avorr: obtenu fes. bulles, &,avoirpris;pQffeffi6n.-
H | H f l P ^-H^ ^^ire'q u’il-foit déja-facré.
J l -eft libre àft’e,vêque,a’établir jm.oû. plufieurs
grandir,Caire*. Quelques-uns en ont quatre & même
plus. L achereque de L y o n en a jufqu’à douze. '
.Les grandsèvicaires ont tous-eancurremmentl’exer-
B H H 1 uiulaifhon volontaire, com'm e délégués de
* evfe!uiB »..,17 * «pendtat certaines affaires impor-
tantes.qu ds ne .peuvent décider ,, fans l’autorité de
.fév.ê!jue,;,telles.que la collation des bénéfices dont
lis ne peuvent dtfpofer, à-moins queleurslettresn’ea
.contiennent unpouv.oir fpécial.
L’édêque peut limiter de .pou.vo.ir .de fe s,grands.
■ Vicaires , & leur .interdire la connoiffance de certaines,
aff aires pour lefquelles ils feroien t naturellement
competéns.
L e grànd-vicaire -ne peut pas déléguer quelqu’un
•pour exercer Ta place.. n
On ne peut pas appeilçr dit grand-vicaire ^ révê-
•qùe y parce que c’eft lamêmejurifdiéHon; mais fi le
.grand-vicaire exoede fon pouvoir, ou en a abufé l’évê-
qüe peut le.défavouer;: par.exemple, fi le grand-vi-
f ^ a conféré un bénéfice à une.perfonne-indigne
1 eveque peut le conférer ,à un autre dans les lix
mois..