WALTMUNCHEN, ( Géog. mod. ) petite ville
délabrée d’ Allemagne, dans le palatinat de B avière,
vers les confins de la Bohème, fur le bord de la riviere
de Schwartzach. (D . ƒ .)
W A LW IC K , ( Géog. mod. ) bourg d’Angleterre,
■ dans le comté de Northumberland, fur laT yn e , à
cinq lieues* au-deffus de Neucaftle. Le favant Gale
conjecture que c’ eft la Galava d’Antonin, & cependant
il convient que la diftance de ce lieu ne convient
pas aux chiffres marqués dans l’itineraire entre
Glanoventa & Alone, c’eftà-dire, entre Gebrin &
Vitleycaftle : Camden croit que Galava eft Kellen-
ton. ( D . J . )
WANDS'NVORTH, ( Geog. mod. ) village d Angleterre,
dans le comté de Surrey , à fix milles de
Londres, furie bord d uV an d . Ce village ne ref-
femble pas aux nôtres ; il eft non-feulement brillant,
mais célébré par fes forges de cuivre , fes teintures
d’écarlate, & fes manufactures de chapeaux. ( D . J .)
WANGEN, ( Gcog. mod. ) petite ville de France,
dans la baffe-Alface, fur la pente d’une montagne, à
trois lieues aunord-oueft de Strasbourg. (D . J . )
"Wangen , (Gcog. mod.') ville impériale d’Allemagne,
dans la Suabe, fur la riviere du haut Arg
( Ober-Arg) à 1 2 milles au nord de L indaw, & à to
au nord-eft de Confiance ; il s’y fait quelque ctfn-
merce de toiles : cette ville eft l ’ancienne remania,
ou rian d àe la Rhétie. Long. 27 . 3 ^ . latit. 47. g G.
( D. J . )
■ \V an GEN , {Géog.-mod. ) petite ville de Suiffe,
au canton de B erne, fur le bord méridional de l’Aar ;
elle eft chef-lieu d’un bailliage , qui comprend plu-
fieursbeaux villages. {D . J . ) . e
‘ V A N N A , la , ou UN N Â, ( Géog. mod. ) riviere
de Croatie; elle a fa fource dans la montagne de
Tfemernitza, & va fe jetter dans la S a v e , entre les
embouchures de la Sunja & de la Verbaska. (D . J .)
Y /AN Q U I, ( Géog. modr) royaume d’Afrique,
dans la Nigritie ; Drapper dit qu’ il a celui de Bouvé
au nord, celui de Vafla au m idi, & celui d ’Iucaflan-
à l ’occident. ( D . J . ) / -, /
' V A N T A G E , ( Géog. mod. ) bourg à marche d Angleterre,
dans le Berkshire,fur la petite riviere d’Oke;
fl y avoit autrefois dans ce bourg une maifon royale.
C’eft dans cette maifon que naquit A l fr e d , l’homme
le plus accompli, & le plus grand roi qui foit
monté fur le trône : peut-être n’y a-t-il jamais eu fur
la terre un mortel plus digne des refpefrs de la po-
ftérifé. .
Il fut négocier comme combattre ; & ce qui eft
étrange, les Anglois & les Danois qu’il vainquit, le
reconnurent unanimement pour maître. Il prit Lond
res, la fortifia, l’ embellit, y éleva des maifons de
briques & de pierres de taille, équippa des flottes ,
empêcha les defcentes des Danois, poliça fa patrie,
fonda les jurés, partagea l’Angleterre en comtés, &
encouragea le premier fes fujets à commercer. Il prêta
des vaifleaux & de l’argent à des gens entreprenans
& fages qui afferent- jufqu’à Alexandrie ; & de-là,
pàffant l’Ifthme de Suez, trafiquèrent dans la mer
Perfique. . . . . .
Il inftitua des milices, établit divers confeils, mit
partout la réglé & la paix qui en eft la fuite. Ses lois
furent douces , mais féverement exécutées ; il jetta
les fondemens de l’académie d’Oxford, fit venir des
livres de R ome , & étoit lui-même l’homme le plus
favant de fa nation, donnant toujours à l’étude les
momens qu’il ne donnoit pas aux foins de fon royaume.
Une fage économie le mit en état d’etre libéral ;
il rétablit plufieurs églifes, & pas un feul monaftere.
Aufli ne fut-il pas mis au nombre des faints ; mais
l’hiftoire qui ne lui reproche ni défauts , ni foiblef-
fe s, le met au premier rang des héros immortels ,
utiles au genre humain, qui fans ces hommes extraor-.
dina’ires eut toujours été femblable aux bêtes farou«
ches. Voilà en raccourci le tableau d’Alfred & de fou
régné; entrons dans les détails de fa v ie , qui eft
fans doute une belle école pour les fouyerains.
Alfred ou Elfred le grand (fon mérite lui donne
ce titre ) étoit le plus jeune des fils d’Ethelwolph ,
roi deWeffex, & naquit en 849. Ses parens enchantés
de fa douceur & de fon efprit, le firent élever à
la cour, contre l’ufage des Saxons, qui à l’exemple
des Gaulois., n’y admettoient jamais leurs enfans,
qu’ils ne fuffent en âge de porter les armes. Son pere
le mena tout jeune à Rome, où ils demeurèrent une
année. Alfred de retour fe forma aux exercices qui
étoient ordinaires chez les Saxons, pour accoutumer
les jeunes gens à la fatigue, Si les rendre en
même tems plus hardis, S i plus coui|jgéux. Ce prince
s’étant formé de cette maniéré , commença fa première
campagne à l’âge de 18 ans, fous les ordres de
fon frere Ethelred. . \ ‘ s .
Bientôt après il eut occafion d’exercer fa valeur
contre les Danois en 866 S i 871 , fon frere étant
mort d’une blefliire qu’il reçut dans la derniere bataille
; Alfred monta fur le trône , Si fe trouva de
nouveau engagé dans une dangereufe guerre contre
les mêmes Danois qui s’ étoient rendus maîtres de la
Mercie, de l’ Eftanglie, Si du Northumberland ; il les
combattit jufqu’à fept fois dans une feule campagne,
S i enfin les obligea de lui demander la paix-, d’abandonner
le V e f f e x , S i de lui donner des ôtages.
En 8 7 8 , on vit paroître une nouvelle armée da-
noife, plus formidable que toutes les précédentes,
S i qui infpira tant de terreur aux Ve ft-S a xons, qu’ils
n’eurent plus le courage de fe défendre. Alfred fe
dé<mifa en joueur de harpe pour connoître par lui-
même l’état de l’armée danoife. Il paffa fans peine à
la faveur de ce déguifement dans le camp ennemi,
S i s’inftruifit de tout ce qu’ il lui importoit de favoir.'
De retour il affembla fes troupes, furprit les Danois,'
S i remporta fur eux une vi&oire complette. Les conditions
de paix qu’il leur impofa , furent plus avan-
tageufes qu’ils n’avoient lieu d’efpérer. Il s’engagea
de donner des terres dans l ’Eftanglie à ceux qui vou-
droient fe faire chrétiens, S i obligea les autres de
quitter l’île , S i de laiffer des Ôtages pour aflurance
qu’il n’ y remettroient jamais le pié.
Quelques années étoient à peine écoulées, que
d’autres danois ayant ravagé la France S i la Flandre,
vinrent faire une defcente en <Angleterre ;. mais les
Anglois les repoufferent, Si le roi fe trouva partout
à leur tête dans le plus fort des combats. Après tanc
d’heureux fùccès , il pourvut à la sûreté des côtes,
en faifant conftruire des vaifleaux plus longs Si plus
aifés à manier que ceux des ennemis, Sien muniffant
le refte du royaume d’un bon nombre de places for-ï
tes : il afliégea Si prit la ville de Londres, la fortifia
, S i l’embellit. Enfin, pour qu’il ne lui manquât
rien de la. monarchie de toute l’Angleterre, les Gal-
\ lois le reconnurent pour leur fouverain..
Il nefe diftinguapas moins dans le gouvernement
civil qu’il avoit fait dans la guerre : il forma un excellent
corps de lo is, dont Jean Harding parle de la
maniéré fuivante en vieux anglois.
King Alvrcde tht Laws ofTroye and Brute,
Laws Moluntynes , and Mercians congregate,
With Danish Lawes, that wcre well confit ute,
An d Grekisbe alfç ,w e ll madc , and approbate.
In Englishc longue he dit thenc ail translate,
Which yet bec called the Lawes o f Alvrede ,
At Wejlminfler remembred yet indede.
Ce qui revient à ceci : « Que le roi Alfred ayant
» recueilli un grand nombre de lois anciennes ,
» divers peuples, les fit traduire en anglois, & «F*
» ce font celles qu’on nomme les lois d'Alfred,
s» dont la mémoire fubfifte encore à Veftminfter ».
Il importe de remarquer dans ces lois d’Alfred,
qu’on y ménageoit davantage la v ie , qu’on n’a fait
dans celles des derniers fiecles, par lefquelles on
ftatue fouvent la peine de mort pour des crimes affez
légers : au-lieu que dans les, lois faxones, les peines
les plus rigoureufes, etoient la perte delà main pour
facrilége. On punifloit de mort le crime de trahi-
fon, foit de haute trahifon contre le r o i , foit de
baffe trahifon contre la perfonne d’un comté, ou
d’un feigneur d’un rang inférieur. On étoit aufli coupable
de mort, mais fous le bon plaifir du .roi, lorf-
qu’on fe bartoit, ou qu’on prenoit les armes à la
cour ; mais toutes ces peines pouvoient fe changer
en amendes. Voici les réglés qu’on obfervoit : chaque
perfonne, depuis le roi jufrçu’à un efclave ; &
chaque membre du corps étoient taxés à un certain
prix. Lors donc qu’on avoit tue quelqu’un, ou qu’on
lui avoit fait quelque injure, on etoit obligé de
payer une amende proportionnée à Peftimation faite
de la perfonne tuée, ou offenfée : en cas de meurtre
involontaire , l’amende fe nommoit We regile.
V o y e i ‘We r e g il e .
Par rapport aux autres fautes moins confidérables,
quand on ne payoit point la taxe fixée, on obfervoit
la loi du talion ,.ceil p o u r ceil} d en t p o u r d en t ; quelquefois
aufli la peine étoit la prifon: mais la plus ordinaire,
ou plutôt la feule en ufage par rapport aux
payfans, etoit le fouet. Par une autre lo i , il étoit
défendu d’acheter homme, cheval, ou boeu f, fans
avoir un répondant, ou garant du marché. Il paroît
de-là, que la condition des payfans étoit très-défa-
vantageufe du tems d’Alfred, & qu’un homme n’é-
toit pas moins maître de fes efclaves , que de fes
beftiaux.
Quiconque ferendoit coupable de parjure, & re-
fiifoit de remplir les engagemens contrafrés par un ferment
légitimé,'étoit obligé de livrer fes armes, & de
remettre fes biens entre les mains d’un de fes parens ,
après quoi il paffoit 40 jours enp rifon, & fubiffoit
la peine qui lui étoit impofée par l’évêque. S’il ré-
fiftoit, & refùfoit de fe foumettre, on confifquoit fes
biens; s’il.fe déroboit à la juftice par la fuite, il étoit
déclaré déchu de la protefrion des lo is, & excommunie
; & fi quelqu’un s’étoit porté pour caution
de fa bonne conduite, la dautic/n en cas de défaut,
étoit punie à diferétion par l’évêque.
Celui qui debauchoit la femme d’un autre qui avoit
douze cens fehelings de bien, étoit contraint d’en
çayer aumari cent vingt: quand le bien del’offenfeur
etoit au-deffous de cette fomme, l’amende étoit aufli
moins forte ; & quand le coupable n’étoit pas riche,
on vendoit ce qu’il a v o it, jufqu’à concurrence pour
payer. C’eft encore Alfred qui établit l’obligation
de donner caution de fa bonne conduite , ou de fe
remettre en.prifon, au défaut de caution.
On voit par les lois de ce prince, que les rois Saxons
fe regardoient comme les fouverains immédiats
du clergé, aufli-bien que des laïques ; & que l’Eglife
n etoit pas fur le pié d’être réputée un corps diftinc-
tif de l’état, fournis feulement à une puifl'ance ecclé-
fiaftique étrangère, exempt de la jurifdifrion, & indépendant
de l’autorité du fouverain, ainfi qu’An-
jelme, Becket,- & d’autres, le prétendirent dans la
luite ; mais que comme les eccléfiaftiques étoient au
nombre des fujets du ro i, leurs perfonnes ôc leurs
iens étoient .aufli fous fa protefrion feule, & ils
etoient refponfables devant lui de la violation de fes
tois. Alfred & Edouard n’imaginerent pas que ce
llt u ont 1er le moins dû monde là paix, de l’églife,
que d’obferverje cours ordinaire de la juftice à' l’é-
gard d un eccléfiaftique, puifque dans le premier
article de leurs lois , ces. princes confirment folem-
e lement la paix de l’églife ; & que dans les fuiŸàn$
ils font divers féglemens concefnant la reli»
gîon.
C ’eft Alfred qui introduifit la maniéré de juger par
les ju ré s , belle partie des lois d’Angleterre , & là
meilleure qui ait encore été imaginée , pour que la
juftice foit adminiftrée impartialement ! Ce grand
homme convaincu que l’efprit de tyrannie & d’op-
prefîion eft naturel aux gens puiffans, chercha les
moyens d’en prévenir les finiftres effets. Ce fut ce
qui l’engagea à ftatuer que les thanes: ou barons du;
roi feroient jugés par douze de leurs pairs; les' au-’
très thanes par onze de leurs pairs , & par un thane
du roi ; & un homme du commun par douze de fes
pairs.
Tacite rapporte que pàfmi les anciens germains,
& par conféquent parmi les Saxons , les
jugemens fe faifoient par le prince , afllfté de cent
perfonnes de la v ille , qui donnoient- leurs'fuffrages,
foit de vive v o ix , foit par le frottement de leurs armes.
Cet ufage ceffa peu-à-peu. D ’abord le nombre
fut réduit de cent perfonnes à douze , qui eonferve-
rent cependant les mêmes droits , & qui avoient une
autorité égale à celle du gouverneur & de révêque.
Dans la fuite , il arriva que ces douze perfonnes, qui
étoient ordinairement des gens de qualité, trouvant
que les affaires qui fe portoient devant eux ne méri-
toient guere leur attention, tombèrent dans la négligence
; enfin à la longue cette coutume s’abolir.
Alfred y fubftitua l’ufage, qui fubfifte encore en Angleterre
: c’eft que douze perfonnes libres du voifi»
nage, après avoir prêté ferment, & oui lés témoins,
prononcent fi l’accufé eft coupable ou non. Il femble
qu’Alfred ait étendu cette forte de procédure;,' qui
n’avoit lieu que dans les caufes criminelles, aux matières
civiles.
Il partagea le royaume en shires ou comtés ; les
comtés bontenant diverfes centaines de familles, en
centaines, appellées hundreds,tk chaque centaine en
dixaines. '
Les caufes qui ne pouvoient fe décider devant le
tribunal des centaines, étoient portées à un tribunal
fupérieur, compofé ordinairement de trois cens ,
dont le chef fe nommoit trihingerfas. C.ette divifion
ceffa , pour la plus grande partie , après la conquête
des Normands : on en voit pourtant encore des traces
dans les Ridings de la province d’Y o r ck , dans
les Latb.es ou canons de celle de K en t, & dans les
trois diftri&s du comté de Lincoln, Lindfey, Refte-
ven & Holland. Ges divifions furent faites, pour que
chaque particulier fût plus direfrement fous l’inf-
peftion du gouvernement, & pour qu’on put avec
plus de certitude, rechercher, lelon les lois, les fautes
qu’il faifoit.
Les dixaines étoient ainfi nommées, parce que
dix familles formoient un corps diftinfr ; lès dix chefs
de ces familles étoient obligés derépondre de la bonne
conduite les uns des autres : en général lés maîtres
répondoient pour leurs domeftiques , les maris pour
leurs femmes, les peres pour leurs enfans au-deflous
de quinze ans ; & un pere de famille pour tous
ceux qui lui appartenoient. Si quelqu’un de la di-
xaine menoit une vie qui fit naître quelque foupçon
contre lu i, on l’obligeoit à donner caution pour fa
conduite; mais s’il ne pouvoit pas trouver de caution,
fa dixaine le faifoit mettre en prifon , de peur d’être
elle-même fujette à la peine, en cas qu’il tombât
dans quelque faute. Ainfi les peres répondant pour
leurs familles, la dixaine pour les p eré£, là centaine
pour les dixaines , & toute la province pour lès centaines
, chacun étoit exafr à veiller fur feS' voifins.
Si quelqu’étranger, coupable d’un crime , s’étoit
é vadé, on s’informoitexaftenientde la maifon où
il avoit logé, & s’il y avoit demeuré pîiis de trois
jours, le maître de la maifon étoit condanmè à l’a