Il eft libre à l’ëvêque de révoquer fon grcind-vicaire
quand il le juge à-propos , & fans qu’il foit obligé de
rendre aucune raifon ; il faut feulement que la révocation
foit par écrit 6c infinuée au greffe au diocèfe,
jufqués-'là les aües faits par le grand-vicaire font valables
à l’ égard de ceux qui les obtiennent ; mais le
grand-vicaire doit s’abftenir de toute* fonâion , dès
que la révocation lui eft connue.
La jurifdiâion du grand-vicaire finit auffi par la
mort de l’évêque, ou lorfque l’évêque eft transféré
d’un fiege à un autre, ou lorfqu’il a donne fa demil-
fion entre les mains du pape.
S’il furvient une excommunication, fufpenfe ou
interdit contre l’évêque, les pouvoirs du grand-vicaire
font fufpendus jufqu’à ce que la cenfure foit
levée. Voye{ les mémoires du clergé, la bibliothèque canonique,
les définitions canoniques, d’Héricour, Fuet,
la Combe.
V ic a ir e , h a u t - , eft un titre que l’on donne vu lgairement
aux eccléfiaftiques qui deffervent en qualité
àe vicaires perpétuels le s canonicats que certaines
églifes poffédent dans une cathédrale , comme à
•Notre-Dame de P a r i s , oit il y a fix de ces vicaires
p e rp é tu e ls , ou hauts-vicaires.
V ic a ir e h é r é d i t a i r e ; i l y a des vicaires fécu-
lie r s en titre d’office qui font héréditaires , tels que
les vicaires de l’ empire. Foye^ ci-devant V ic a i r e s DE
l ’E m p ir e .
V ic a ir e ou h o m m e v iv a n t e t m o u r a n t ;
quelques coutumes qualifient l’homme vivant & mourant
de vicaire, parce qu’ en effet il repréfente la personne
du vaffal. Foye{ F i e f , F o i , H o m m a g e , Ho m m
e VIVANT ET MOURANT.
V ic a ir e d e -Je su s -C h r i s t , c’eft le titre que prend
le pape, comme fucceffeur de faint Pierre. Foye{
P a p e .
V ic a ir e l o c a l , eft un grand-vicaire de l’é v êqu e ,
dont :1e po u v o ir n’ eft pas général p our tou t le dioc
èfe , mais borné à une partie feulement. Fvye^ Vi-
•CAIRE f o r a in .
On peut auffi donner la qualité de vicaire local au v icaire
d’un curé, lorfque ce vicaire n’eft attaché par fes
fondions qu’à une portion de la paroiffe. Foyei V i c
a i r e AMOVIBLE.
V ic a ir e n é , eft celui qui jouit de cette qualité,
comme étant attachée à quelque dignité dont il eft
revêtu ; tels font les vicaires de l’Empire , tels font
auffi les prieurs de faint Denis en France & de faint
Germain-des-prés à Paris, lefquels font grands-vi-
caires nés de l’archevêque de Paris, en vertu de tran-
fa&ions omologuées au parlement l’un pour'la ville
de Saint-Denis, l’autre pour le fauxbourg de Saint-
Germain de la ville de Paris; l’archevêque ne peut
les révoquer, tant qu’ils ont la qualité de prieur de
ces deux abbayes. Lois eccléjiafiiques de Dhéricourt.
( A )
V ic a i r e p e r p é t u e l , c’eft celui dont lafon&ion
n’eft pont limitée à un certain tems, mais doit durer
toute fa vie ; tels font les vicaires de l’empire, les
vicaires nés de certains prélats, les eccléfiaftiques qui
deffervent un canonicatpour quelque abbaye, ou
autres églifes, dans une cathédrale.
On donne auffi le titre de vicaire perpétuel aux curés
qui oiit au-deffus d’eux quelqu’un qui a le titre
& les droits de curé primitif.
• L ’ établiffement des vicaires perpétuels des curés
primitifs eft fo rt ancien ; les lo is de l’églife & de l’état
l’ont fouvent confirmé.
Avant le concile de Latran, qui fut tenu fous Alexandre
-III- les moines auxquels on avoit abandonné
la régie de la plûpart des paroiffes cefferent de les
deffervir en perfonne, s’ efforçant d’y mettre-des prêtres
à gage*
A leur exemple les autres curés titulaires donnerent
leurs cures à ferme à des chapelains ou vicaires
amovibles, comme fi c’euffent été des biens profanes
, à-la charge de certaines preftations & coutu*
mes annuelles, & de prendre d’eux tous les ans une
nouvelle inftitution.
Ces efpeces de vicariats amovibles furent défendus
par le fécond concile d’A ix , fous Louis le Débonnaire
, par le concile romain, fous Grégoire VII,
par celui de Tours , fous Alexandre III. par celui de
Latran , fous Innocent III. 6c par plufieurs autres
papes & conciles, qui ordonnent que les vicaires
choifis pour gouverner les paroiffes foient perpétuels
, & ne puiffent être inftitués & deftitués que
par l’évêque ; ce qui s’ entend des vicaires qui font
nommés aux cures dans lefquelles il n’y a point d’autres
curés qu’un curé primitif, qui ne deffert point
lui-même fa cure.
Le concile de Trente , fejfi. vij. ch. vfi. laiffe à la
prudence des évêques de nommer des vicaires perpétuels,
ou des vicaires amovibles dans les paroiffes
unies aux chapitres ou monafteres ; il leur laiffe auffi
le foin de fixer la portion congrue de ces vicaires.
L’article 24 du réglement des réguliers veut que
toutes communautés régulières exeinptes, qui poffédent
des cures , comme curés primitifs , foient
tenus d’y fouffrir des vicaires perpétuels , lefquels feront
établis en titre par les évêques, auxquels vicaires
il eft dit qu’il fera affigné une portion congrue,
telle que la qualité du bénéfice 6c le nombre du peuple
le requerra.
Les ordonnances de nos rois font auffi formelles
pour l’établiffement des vicaires perpétuels, notamment
les déclarations du mois de Janvier 1.686, celle
de Juillet 1690 , & l'art. 24 de l’édit du mois d’Avril
B f l . ,
Les vicaires perpétuels peuvent prendre en tous actes
la qualité du curé ,. fi ce n’ eft vis-à-vis du curé
primitif.
La nomination des vicaires amovibles, chapelain«,
& autres prêtres appartient au vicaire perpétuel, 6c
non au curé primitif.
La portion congrue des vicaires perpétuels eft de
300 livres. Foye{ les mémoires du clergé, le journal des
audiences, tome I F . I. I F . c. xv. Dup e rray, d’Héric
court, & le mot C u r é p r im i t i f .
V ic a ir e d u p r é f e t d u p r é t o i r e ; c ’étoit le
lieutenant d’un des préfets du prétoire, qui étoit commis
pour quelque province en particulier : il tiroit
fon autorité de l’empereur direélement , auquel il
adreffoit direftement fes avis ; fa jurifdi&ion ne diffé-
roit de celle du préfet qu’en ce que celui-ci avoit plus
de provinces foumifes a fa jurifdiâion. Les Romains
avoient de ces vicaires dans prefque toutes les provinces
par eux conquifes, dans les Gauler , en Efpa-
gne, en Afrique, 6c dans l’Orient. FoyeçXa jurifprud.
françoife d t Helo, & les mots P r é f e t , Pr é t o i r e .
V ic a i r e p r o v in c ia l ou l o c a l , eft le vicaire
d’un évêque ou autre p ré la t, qui n’ eft commis par
lui que pour un certain canton.
Les curés peuvent auffi avoir des vicaires locaux.
Foye[ ci-devant VICAIRE LOCAL.
V ic a ir e d u s a in t s i é g é , eft la mêmechofeque
vicaire apoftolique. Foye{ L é g a t & V ic a i r e apos t
o l iq u e .
V ic a ir e ^ S e c o n d a ir e ; c’eft un fécond prêtre
deftiné à foulager le.curé. dans fes fonâiions. Foyt{
V ic a ir e a m o v i b l e , V ic a i r e d e s c u r é .s_.
Sous-v i c a i r e , eft un prêtre établi par les cures
fous le vicaire, pour l’aider lui & fo n vicaire dans fes
fonctions curiales. Un curé peut avoir plufieurs/^*
vicaires. ,
V i c a i r e t e m p o r e l , eft c e lui qui >eft nonune
pour un tems feulement. Foy$i V ic a i r e a MOV1*
BLE.
Y pô-V î Cà i r é , eft la même chofe que fous-vicaire.
Foye\ F e vre t 6c l’article fous-Vi c a i r e . (A")
V IC A POT A , f. f. (Mytkol.) déeffe de la v i& o ire .
Ce mot eft compofé de viheo, je v a in s , de pote,
puiffance'.
V IC E , f. m. ( Droit naturel, Morale, &c.) c’eft:
tout ce qui eft contraire aux lo is na tu re lle s, 6c au x
devoirs.
Comme le Fondement de l’erreur confifte dans de
feuffes méfures de probabilité, le fondement du vice
confifte dans les fauffes mefures du bien ; 6c comme
ce bien eft plus ou moins grand, les vices font plus
ou moins blâmables. Il en eft qui peuvent être pour
ainfi dire compenfés , ou du-moins cachés fous'l’éclat
de grandes & brillantes qualités. On rapporté
qu’Kenri IV. demanda un jour à un ambafl’èur d’Ëf-
_ pagne, quelle maîtreffe avoit le fo i fon maître ? L ’aml
balfadeur lui répondit d’un ton pédant, que fon maî-
[ tre étoit un prince qui cfaignoit Dieu, & qui n’avoit
f d’autre maîtreffe que la reine. Henri IV. qui fentit
II ce reproche, lui répartit avec tpi air de mépris, fi foh
t maître n’avoit pas âffez de vertus pour couvrir Un vice. Les vices qui peuvent être ainfi cachés ou couverts,
| doivent provenir plus du tempérament 6c du caractère
naturel que du moral ; ils doivent être en mêmé
j tems des écarts accidentels, des paffions, des furpri-
j fes de l’homme. Lorfqu’ils arrivent rarement, &
■ qu’ils paffent vire , ils peuvent être caches ,•'comme
I des taches dans ,1e fo le i l , mais ils n’ en font pàs moins
I des taches. Srb ri.ne les c o r r ig e , ils çeffent d’être ta-
I ches , ils répandent une ombre g én é ra le , 6c obfcur-
I c iffen t la luhfiere q f | | e s àbforboit auparavant.
I ' Voyez dans Racine cpmme Hippolyte répôiid à I fon gouverneur, a cl. I.fcehe j . c'en un morceau qu’-
I on ne fe lâffe pas d’admirer. Il dit à Théramene què ■
K fon ame s’ëchauffoit au récit des nobles ëxploits de
I fon pere quand il lui en faifoit l’hiftoire; mais, ponîi-
I rue-t-il, quand tu me parfois de faits moins glo-
B rieux, . °
Ariane aux rochers contant fes injuflices ,
Phèdre enlevée enfin fous de meilleurs aufpices ;
Tu fa is comme à regret, ècout'ünt ce difeours ,
Je te préjfois fouvent d'en abréger le cours ;
Heureux f i j 'a v ois pu ravir à la mémoire
Cette indigne moitié d'une f i belle hifioire.
E t moi-même à mon tour je me verrois lié ?
E t tes dieux jüfques-là m'auroient humilie ?
Dans mes lâches foupirs d'autant plus méprifable ,
Qii un long amas d'honneurs rend ThèJ'ée exeufabte,
Qu aucuns monfires par moi domptés ju fq if aujourd'hui
,
Ne m'ont acquis le droit defallir comme lui.
I l ^ 6S ^l11’011 trouve dans la vie des grands I
[ on\meS ? font comme ces petites taches de rouffeur
I ü ie ref contrent quelquefois fur ;un beau vifage
I ^,Aes n „ e ren^ent pas laid , mais elle l’empêchent
I <1 être d une beauté parfaite : fi cela e ft, que doit-on
■ pen er de ces gens qui font tous couverts de taches
K. vicieuies; j aurois cent chofes à dire là-deffus, d’a-
■ P-es esmoraliftès, mais je mécontenterai de rap-
B porter une feule réflexion de Montagne , homme du
B ? ’ - , 5V on Peut cr° l re en ces^ matières. Cette
K réflexion eft dans le L I I I . c .ij. de fes effais.
f r f H ’ 5 vérltablement vice qui n’ofl
** jenie ,’ ' r f (ïu,un jugement entier n’a£cufe : car il a
K » e a aideur, 6c incommodité fi apparente , qu’à
1 >» ’ ceux-là ont raifon , qui difent qu’il eft
1 » Ï Ï Clf - ement. Par beftile ignorance ,
I » fans t h ma^_ai^e d’imaginer, qu’on le cognoiffe !
>* nvAYs^ ha^-r' ma^ce hume la plûpart de fon j
I >> coinmp76111? ’ & S>en emP ° i f °nne- Le vice laiffe
L » l ’amp Ua ulcéré en la chair, une repentance en I
1 * «u»‘i i Æ ,( D ? y v ’efgrad*!, e » &
Tome X F l f i ' *
L ’ufage a mis de îâ différence entre un défaut 6c uà
v i c e ; tout v ic e eft défaut, mais tout défaut n’eft pas
v ic e . On fuppofeàl’hommé qui a un v ic e ^ uné liberté
qui le rend coupable à nos yeux ; le défaut tombé
communément fur le compte de la nature ; ori exeufe
l’hommef on a'ccufe la nature. Lorfque laphilofophie
difcüté ces diftin&ions avec Une exaüitude bien feru-
puleufe , elle les trouve fouvent vuides de fens. Un
homme eft-il plus maître d’être pufillanime , Voluptueux
, colere en un mo t, que louche -, boffu ou
boiteux } Plus on accorde à l’organifation -, à l’éducation
, aux moeurs nationales * aud im at, aux cir*
confiances qui ont difpofé de notre v ie j depuis
l’inftant oîi nous femmes tômbés du feindela nature;
jiifqù’à celui où nous exiftons, moins on eft vain des
bonnes qualités qd’on poffede, & qu’on fe doit fi
peu à foi - même , plus un eft indulgent pour les
defauts & les v ic e s des autres ; plus on eft circonf-
jJé£t daris lemploi des mots vicieux & vertueux ;
qu’on ne prononce jamais fans amour ou fans haine;
plus oh a de penchant à leur fubftituer ceuJtde mal-
hêureufement & d’heureiifement nés, qu’un fenti-
ment de èommifération accompagne toujours^ Vous
avez pitié d’un aveugle; & qu’eft-céqu’ün méchant^
finon un homme qui a la vue courte -, 6c qui ne voit
pas au-delà du moment oîi il agit?
V t e E , ( J i i f i . m à d f) eft Un terme qui éritfë dâns la
coihpofition de plufieitrs mots, pour marquer le rapport
de quelque chofe ou de quelque perfonne* qui
en remplace une autre; 'r
En cé fens,- v ic e dft uri mot originâifertiefit latin
dérivé de v ic e s que les Ronfaîns joighoiënt avec le
verbe g e n r e , pour exprimer agir au lieu oü à la placé
d’un -autre;
V ic e - a m ir a l , eft en Angletefré un des trois principaux
officiers dès armées navales du ro i, lequel
Commande la fécondé efcadfe^ & qui arbore foh pavillon
fu t le devant de fon vaiffeau, qui porte auffi
le nom dé v ic e -am ir a l. Nous avons en France deux
v ic e - a m ir a u x j l’un du ponant j & l’autre du levant ;
le premier commande fur l’Océan, & l’autre fur la
Méditerranée. Il font fupérieürs à tous les autres officiers
généraux de la marine, 6c fubordonnés à l’amiral.
Foye^ A m ir a l & A r m é e n a v a l e .
V ic e -c h a m b e l l a n , nommé auffi foU s - c h am b e l-
la n dans les anciennes ordonnances, eft un offieier
de la cour immédiatement au deffous du lord chambellan
, en l’abfence duquel il commande aux officiers
de la partie de la maifon du roi qu’on appelle
la ch am b re a u p r em ie r . F o y e {GHAMBELLANt
V ic e -c h a n c e l i e r d’uneuniverfité,eft unmeim
bre diftingué qu’on élit tous les ans pour gouverner
les affaires en l’abfence du chancelier, dans les uni-
verfités d’Angleterre. On l ’appelle dans celle de Pari?
fo u s - c h a n c e l i e r , 6 c fa fonction eft de donner le
•bbnnet aux do61 eurs 6 c aux maîtres-ès-arts, en l’ab-
fence du chancelier. ^ .C h a n c e l i e r & U n iv e r s it é .
V i c e -c o n su l , ( C om m .) officier qui fait les fon-
■ élions de conful, mais fous les ordres de celui-ci ou
•en fon abfence.
• Il y a plufieurs échelles du levant , & quelques places
maritimes de l’Europe, oîi la France & les autres
nations n’entretiennent que des F ic t- c o n fiils , ce qui
dépend ordinairement du peu d’importance du lieu
6 c du commerce qu’on y fait. F o y e [ C o n su l .
V ic e -d o g e , eft un confeiller ou fénateur ^ noble
vénitien, qui repréfente le doge, lorfque celui-ci eft
malade ou abfent ; 6 c qu’on choifit afin que la république
ne demeure jamais fans chef. Mais ce v ic e -
d o g e n’occupe jamais le fiege ducal, ne porte point
la couronne, 6 c n’eft point traité de fè r è n ifjim e . Cependant
les miniftres étrangers en haranguant le
corps des fénateurs, donnent a u v ic e -d o g e le titre de
p r in c e fè r è n ifjim e . Il fait toutes les fondions du doge, WÈÊnsmSmÊ 0